Les établissements de crédit sont tenus à d’autres informations annuelles à destination des cautions, qui sont fonction notamment de la qualité de la caution (personnes physiques ou personnes morales) et de la qualité du débiteur cautionné (entreprise, entrepreneur individuel agissant à titre professionnel, personne physique agissant à titre privé).
Outre l’obligation d'information résultant de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les créanciers sont tenus à une information similaire résultant de l’article 47 II alinéa 2 de la loi dite Madelin du 11 février 1994 et de l’article L. 341-6 du Code de la consommation.
L’article 47-II alinéa 2 de la
La loi sur l'initiative économique du 1er août 2003 ayant édicté une nouvelle obligation d'information annuelle vis-à-vis de toutes les cautions personnes physiques et ce, quelle que soit la durée du cautionnement ou la qualité et l'activité du débiteur principal cautionné, l'article 47-II n'est plus applicable aux cautions personnes physiques souscrites à compter du 5 février 2004 qui sont depuis régies par l'article L. 341-6 du Code de la consommation.
L'article L. 341-6 du
Si le contenu de l’information visée à l’article L. 341-6 du Code de la consommation est identique à celui stipulé à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il n’en va pas de même de la sanction, qui est moindre, puisqu’à défaut de cette information, « la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ».
Le champ d'application de l'article L. 341-6 est également très large puisqu’il vise toute forme de crédit, y compris les découverts soumis, s’ils ont consenti à des consommateurs, aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation. Dès lors, se pose également pour l’application de cet article, la question de la ventilation entre le principal et les intérêts.
On peut supposer qu’un raisonnement comparable à celui de la chambre commerciale pourrait être tenu par une chambre civile de la Cour de cassation sur le fondement de l'article L. 341-6 en cas de découvert en compte cautionné, même si le compte ne peut être qualifié de compte-courant.