Droit de la régulation bancaire

Florilège de décisions de condamnation rendues par l’ACPR

Créé le

11.03.2015

-

Mis à jour le

31.03.2015

Présentation succincte de trois décisions de condamnation rendues par la Commission des sanctions de l’ACPR au mois de février 2015 à l’encontre, respectivement, d’un établissement de crédit, d'une entreprise d’assurance et d'un établissement de paiement.

Nous avions souligné, lors de notre précédente chronique, la rareté des décisions rendues par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution depuis sa création [1] . Or, au cours du mois de février dernier, l’ACPR nous a fait mentir en rendant successivement trois nouvelles décisions de condamnation, intéressant la State Bank of India, la Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, et enfin la société Cards off, respectivement établissement de crédit, entreprise d’assurance et établissement de paiement. Dans chacune de ces décisions, un blâme et une sanction pécuniaire [2] sont prononcés par le superviseur à l’encontre l’entreprise poursuivie.

Sans surprise, plusieurs questions intéressant directement le droit de la régulation bancaire peuvent être relevées dans ces décisions, que cela soit à propos des obligations en matière de contrôle interne, de mise en demeure et enfin de fonds propres.

Les obligations en matière de contrôle interne

Concernant le contrôle interne des établissements de crédit, notre droit vient de connaître une évolution majeure par l’adoption de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution [3] , texte qui s’est substitué au célèbre règlement CRBF n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Il permet d’achever la transposition des articles de la directive CRD 4 consacrés à la gouvernance, notamment les articles 74, 88, 91, 92, 94 et 95 [4] .

Or, comme dans la décision de l’ACPR du 26 janvier 2015, que nous avons commenté dans notre précédente chronique [5] , la Commission des sanctions a veillé, dans la décision relative à la State Bank of India, à assurer une concordance entre le nouvel arrêté et l’ancien règlement :

  • l’article 11 du règlement est repris à l’article 28 de l’arrêté ;
  • l’article 5, c), du règlement est repris à l’article 11, c), de l’arrêté ;
  • l’article 21 du règlement est repris à l’article 111 de l’arrêté ;
  • l’article 19 du règlement est repris aux articles 107 et 108 de l’arrêté ;
  • l’article 24 du règlement est repris à l’article 118 de l’arrêté ;
  • l’article 12, 1°, du règlement est repris à l’article 85 de l’arrêté ;
  • enfin, l’article 12, 2°, du règlement est repris à l’article 86 de l’arrêté.
En l’occurrence, de multiples manquements avaient été relevés par le régulateur, comme par exemple sur le suivi du risque. Ainsi, plusieurs dossiers relevaient que les crédits présentant des signes de fragilité n’étaient pas distingués, alors même que le manuel de procédures de la banque (SBI Paris) prévoyait, dans ce cas, la mise en place d’un suivi rapproché et la nécessité de classer les dossiers en fonction du risque relevé.

Les obligations en matière de mise en demeure

En vertu de l’article L. 612-31 du Code monétaire et financier, le collège de supervision de l’ACPR « peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller ». Il s’agit d’une mesure de police administrative à l’instar, par exemple, de la mise en garde.

Mais qu’advient-il lorsque cette mise en demeure n’est pas scrupuleusement respectée par l’établissement en question ? L’article L. 612-39 du Code monétaire et financier nous le dit : la Commission des sanctions de l’ACPR est susceptible de sanctionner la personne soumise à son contrôle qui n’aura pas « déféré à une mise en demeure ». La décision du 24 février 2015 relative à la Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres le rappelle.

En l’occurrence, l’entreprise d’assurance concernée ne s’était pas conformée à la mise en demeure qui lui avait été adressée, notamment afin de limiter « son activité aux branches pour lesquelles elle a eu ses agréments et aux pratiques qui en découlent directement », c’est-à-dire au fait de mettre l’entreprise en question en conformité avec les articles L. 322-2-2 et R. 322-2 du Code des assurances. Or, à la date du contrôle opérée, ces exigences n’étaient toujours pas respectées par l’établissement, d’où sa condamnation par la Commission des sanctions de l’ACPR.

Les obligations en matière de fonds propres

Pour mémoire, les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit ou des établissements de monnaie électronique, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier, c'est-à-dire, notamment, les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement, les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ou encore l'exécution des opérations de paiement par prélèvement, par carte de paiement ou par virement. Les instruments précités sont, en outre, susceptibles d'être émis par les établissements en question [6] .

À l’image des établissements de crédit ou des entreprises d’ investissement [7] , ces établissements de paiement ne doivent pas voir leurs fonds propres devenir inférieurs au montant du capital minimum prévu par la législation ou la réglementation qui lui sont applicables [8] . Ainsi, la société Cards off ayant été agréée pour fournir au moins l’un de ces services, ce montant minimum à respecter était de 125 000 euros.

Or, la société avait été en infraction aux dispositions prudentielles relatives aux fonds propres depuis le 31 mars 2012 de façon continue. L’insuffisance s’élevait ainsi à 1 139 000 euros au 31 décembre 2013. Par conséquent, une condition essentielle de l’agrément de l’établissement de paiement n’avait pas été respectée pendant une longue période, ce qui appelait une sanction significative de la part de la Commission des sanctions. L’établissement en question se voit donc infliger un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 100 000 euros.



1 Revue Banque n° 782, mars 2015, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. 2 300 000 euros contre la State Bank of India, 250 000 euros contre la Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres et enfin 100 000 euros contre la société Cards off. 3 JO, 5 nov. 2014, p. 18598. 4 Sur cette évolution, Banque et Droit n° 159, janv.-févr. 2015 p. 52, obs. M. Roussille. 5 V. supra, note n° 1. 6 C’est la première fois, à notre connaissance, qu’un établissement de paiement est sanctionné par l’ACPR. En revanche, un tel établissement a déjà fait l’objet d’un abandon de poursuites : ACPR 25 juill. 2014, n° 2014-04 : Revue Banque n° 776, oct. 2014, p. 94, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. 7 Pour une condamnation de l’ACPR pour une insuffisance de fonds propres : ACPR 19 mars 2014, n° 2013-02 : Revue Banque n° 772, mai 2014, p. 86, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. 8 C. mon. fin., art. L. 522-7, L. 522-14 et L. 522-15.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº783
Notes :
1 Revue Banque n° 782, mars 2015, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 300 000 euros contre la State Bank of India, 250 000 euros contre la Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres et enfin 100 000 euros contre la société Cards off.
3 JO, 5 nov. 2014, p. 18598.
4 Sur cette évolution, Banque et Droit n° 159, janv.-févr. 2015 p. 52, obs. M. Roussille.
5 V. supra, note n° 1.
6 C’est la première fois, à notre connaissance, qu’un établissement de paiement est sanctionné par l’ACPR. En revanche, un tel établissement a déjà fait l’objet d’un abandon de poursuites : ACPR 25 juill. 2014, n° 2014-04 : Revue Banque n° 776, oct. 2014, p. 94, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
7 Pour une condamnation de l’ACPR pour une insuffisance de fonds propres : ACPR 19 mars 2014, n° 2013-02 : Revue Banque n° 772, mai 2014, p. 86, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
8 C. mon. fin., art. L. 522-7, L. 522-14 et L. 522-15.