Le règlement n° 2532/98/CE du Conseil du 23 novembre 1998 fixe les limites et conditions dans lesquelles la BCE peut infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions. Jusqu’à peu, ce texte concernait uniquement les infractions aux règlements et décisions de la BCE pris dans l’exercice de ses missions relatives à la politique monétaire, au fonctionnement des systèmes de paiement et à la collecte d’informations statistiques. Or, la BCE dispose, depuis la mise en place du mécanisme de surveillance unique le 4 novembre 2014, d’un pouvoir de sanction étendu en matière de contrôle prudentiel des établissements
Afin de tenir compte des nouvelles attributions conférées à la BCE, le règlement n° 2015/159/UE du Conseil du 27 janvier 2015 modifie le règlement n° 2532/98/CE en introduisant trois séries de dérogations aux principes prévus par celui-ci.
En premier lieu, le règlement n° 2015/159/UE ajoute un article 4 bis concernant les montants maximaux des sanctions infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle. Cette nouvelle disposition aligne le plafond des amendes et des astreintes susceptibles d’être prononcées par la BCE en cas d’infraction à ses règlements ou décisions sur celui des sanctions de même nature qu’elle peut infliger en cas de violation d’autres dispositions directement applicables du droit de l’Union. Ainsi, les amendes prononcées ne pourront pas excéder deux fois le montant des profits réalisés du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise. De même, les astreintes imposées ne devront pas dépasser 5 % du chiffre d’affaires quotidien moyen par jour d’infraction. Pour mémoire, l’article 2 § 1 du règlement n° 2532/98/CE indique que le montant maximal des sanctions décidées par la BCE en cas d’infraction à ses règlements ou décisions, pris au titre de ses autres missions, est de 500 000 euros pour les amendes et de 10 000 euros par jour d’infraction pour les astreintes.
En deuxième lieu, le règlement n° 2015/159/UE insère un article 4 ter contenant des règles procédurales spécifiques en cas d’infraction aux règlements ou décisions de la BCE pris dans le cadre de sa mission de surveillance prudentielle. À l’issue de son enquête, la BCE doit notifier à l’entreprise concernée, par écrit, les résultats de ses investigations ainsi que les griefs formulés à son encontre. Elle doit également informer l’entreprise mise en cause de son droit de présenter des observations écrites, dans un délai raisonnable fixé par la BCE, et peut l’entendre dans le cadre d’une audition. Le droit d’accès au dossier est garanti à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête. Il est à noter que le pouvoir de sanction appartient au conseil des gouverneurs, agissant sur proposition du conseil de surveillance, et que ses décisions peuvent être soumises, à la demande de l’entreprise concernée, à une commission administrative de réexamen. Cette procédure de sanction, qui est différente de celle prévue par le règlement n° 2532/98/CE dans le cadre des autres missions de la BCE puisqu’elle fait intervenir le conseil de surveillance et non le directoire, se justifie par la nécessité de bien séparer les missions de surveillance prudentielle des autres missions de la banque centrale.
En dernier lieu, le règlement n° 2015/159/UE ajoute un article 4 quater allongeant les délais de procédure en matière de sanction des infractions aux règlements ou décisions de la BCE pris dans l’exercice de sa mission de contrôle prudentiel. Le législateur de l’Union a entendu tenir compte de la complexité des enquêtes dans ce domaine. Ainsi, la BCE dispose d’un délai de cinq ans pour infliger une sanction – délai qui peut être prorogé sous certaines conditions – et du même délai pour faire exécuter sa décision de sanction.