L’approche traditionnelle adoptée par les établissements habilités à octroyer des crédits (les « Établissements financiers » – EF) s’articule autour d’une étude du dossier de l’emprunteur visant principalement à garantir le remboursement du montant financé (le « Montant ») au terme du financement (le « Terme »). Un remboursement anticipé ou reporté est souvent envisagé moyennant des conditions fixées dans le contrat de crédit. Des sûretés sont requises afin de garantir le remboursement intégral du Montant au Terme. Cette approche ne tient pas compte des conséquences qu’un défaut de paiement pourrait entraîner pour le client et de manière indirecte, pour l’économie. Une réalisation éventuelle de la sûreté garantissant le crédit, certes, peu probable en droit français, ou un report du Terme destiné à protéger les débiteurs pourrait effectivement constituer un drame financier pour l’emprunteur qui fait boule de neige et affecte l’ensemble de l’économie. La crise sanitaire du moment fait ressortir la fragilité de ce système dont les effets continueront à affecter l’économie durant les prochaines années.
Une approche moins orientée sur des objectifs de remboursement est adoptée dans le cadre des financements de projets : une étude de marché constitue une condition préalable nécessaire à la mise en place du financement et détermine la capacité de remboursement du Montant à partir des seuls revenus générés par les usagers du projet financé. Cette approche est toutefois réservée aux seuls financements qui entrent dans la catégorie « financements de projets ».
Le bilan de l’approche traditionnelle adoptée par les EF se dénoue donc par la réalisation des sûretés octroyées en cas de défaut de remboursement au Terme, ou par un report de l’échéance, report qui, hélas, ne ferait souvent que retarder un dépôt de bilan inévitable en période de crise sanitaire. Faute de pouvoir rembourser son crédit en raison, soit de l’impossibilité d’exploiter l’objet de la sûreté qui constitue le moteur de son activité, soit d’une pandémie ou autre catastrophe, l’emprunteur appauvri pourrait déposer son bilan, ce qui affecterait l’économie dans sa globalité.
En effet, le marché immobilier pourrait être affecté suite aux réalisations massives des hypothèques garantissant des crédits immobiliers qui de surcroît, entraîneraient un alourdissement des bilans des EF. Il en va de même de la réalisation des autres sûretés réelles. Tel est par exemple le cas des équipements informatiques : la réalisation du nantissement les grevant entraînerait la création en faveur des EF, d’un portefeuille d’actifs souvent difficiles à liquider et dont la valeur peut être aléatoire. Les conséquences d’un report du Terme ne devraient pas être moins graves ; l’exemple des restaurateurs constitue la preuve du peu d’efficacité de ce report. Faute d’exercer son activité, le restaurateur sera dans l’incapacité de passer des commandes auprès de ses fournisseurs dont l’activité souvent artisanale, se trouve définitivement suspendue. L’appauvrissement du client incapable d’exercer son activité pourrait même aboutir à un dépôt de bilan qui aurait un effet direct sur le marché du travail en raison des licenciements induits. L’exemple d’une usine ayant déposé son bilan en raison de son incapacité à rembourser un crédit destiné à financer l’achat d’un équipement nécessaire à son activité principale est éloquent. La crise actuelle ayant rendu obsolète le modèle financier sur lequel l’usine s’était fondée pour anticiper l’échelonnement des paiements en remboursement de son crédit, le dépôt de bilan serait inévitable pour l’usine, incapable de maintenir son activité faute de pouvoir exploiter ledit équipement.
Toutes ces conséquences seraient moins graves si le débiteur avait pu conserver l’équipement ou profiter d’une solution autre que le report du Terme, nonobstant le défaut de paiement dû à la crise actuelle. L’exploitation de l’équipement aurait effectivement permis à l’usine de continuer son activité, au rythme du marché, mais éventuellement de générer des revenus qui auraient servi au remboursement du Montant dans les termes d’un plan d’échelonnement de la dette en l’occurrence, « revisité », mais non qualifiable en déchéance du terme parce qu’envisagé et prévu dès la signature du contrat de financement. Les effets de l’approche traditionnelle adoptée par les EF auraient donc pu être évités si une nouvelle équation mettant en rapport les financiers et les emprunteurs était mise en place.
Il ressort de ce qui précède qu’une approche plus efficace serait la bienvenue dans la mesure où elle servirait à éviter des scénarios qui, en définitive, ne profitent à aucune des parties intéressées. Dès lors, ne faut-il pas se tourner vers une nouvelle approche qui s’articulerait autour du succès de l’affaire financée ?
Vers une nouvelle approche
Dans cette approche, l’EF animé par la volonté de traiter les problèmes causés par la pandémie actuelle (ou tout autre aléa de marché), devient le véritable associé du client emprunteur au sein d’une société ad hoc (voir schéma). La relation entre l’EF et son client prenant la forme d’une véritable collaboration, la nouvelle démarche consisterait à étudier le dossier client (le « Dossier ») afin de vérifier que le financement servira au succès de l’objet financé (l’« Objet »). Des analystes spécialisés relevant de l’EF devront analyser le Dossier et émettre un avis favorable dont dépendrait la participation de l’EF en qualité d’associé du client. L’analyse du Dossier devrait permettre à l’EF de fixer la quote-part de sa participation (la « Part ») ainsi que la date à laquelle son partenariat devrait prendre fin (la « Date »). À la Date, la Part sera nulle et le client sera l’unique détenteur de la société ad hoc constituée avec l’EF. Le retrait de l’EF se traduit par le rachat progressif de sa quote-part par son client-partenaire, selon un modèle inspiré de la diminishing equity participation. Cette approche n’est pas sans rappeler également les financements participatifs que nous connaissons au titre desquels figure la « moucharaka moutanakissa » pratiquée dans le cadre de la finance islamique. Dans cette méthode de financement, le partenaire qui finance se retire progressivement du partenariat formé avec l’emprunteur de telle sorte que ce dernier soit en définitive, le seul titulaire du projet financé. Une certaine éthique serait donc introduite grâce aux financements participatifs puisque la partie qui finance partage le risque lié à l’affaire financée. En effet, le « remboursement » du montant financé et la réalisation des profits escomptés dépendent du succès du partenariat qui lie l’EF à son client.
La crise sanitaire que le monde traverse actuellement témoigne de l’intérêt de cette approche dans laquelle les intérêts du client et de l’EF convergent. Contrairement à l’approche traditionnelle qui dépend, dans une large mesure du remboursement au Terme, l’approche proposée rend le report de la Date nécessaire pour les deux parties et permet d’éviter les dénouements fâcheux développés ci-dessus. Il serait désormais inutile de recourir à des refinancements ou autres moyens de financements-relais entraînant des coûts supplémentaires à la charge du client et n’ayant pour effet que de retarder l’échéance d’un dénouement peu souhaitable, les difficultés ayant provoqué le report du Terme pouvant persister.
Une proposition supplémentaire viendrait rendre cette approche participative plus globale en faisant participer les clients des EF à cette activité financière. N’étant pas a priori habilités à octroyer des crédits, les clients pourraient participer aux activités de crédit dans les termes ci-après, à partir d’une exploitation des techniques existantes de droit bancaire et de droit des sociétés. À cet effet, chaque EF mettrait en place une plateforme sécurisée à laquelle ses clients éligibles pourraient accéder (la « Plateforme »). Les clients éligibles (les « Clients ») sont ceux dont le projet aurait été étudié par l’EF et affiché sur la Plateforme. L’étude effectuée par l’EF devrait se limiter à une évaluation dont l’objectif est de s’assurer du sérieux du projet au regard de certains critères prévus par une réglementation spécifique régissant les financements/partenariats dans le cadre de la Plateforme (la « Nouvelle Réglementation »). L’intervention active des EF dans le cadre de la Plateforme sert à distinguer leur rôle de celui d’un intermédiaire qui se contente de mettre en relation deux parties. La responsabilité de l’EF devrait finalement être soigneusement étudiée afin d’éviter toute interprétation qui pourrait assimiler son rôle à une caution ou à un autre engagement pouvant entraîner une responsabilité « indésirable ». Tout Client souhaitant investir des fonds dans des secteurs ou des projets qui l’intéressent (le « Client 1 ») pourrait être mis en contact via la Plateforme avec les Clients offrant des projets prometteurs qu’ils souhaitent faire financer sans avoir la possibilité d’offrir les sûretés traditionnelles (le « Client 2 »). L’intervention du Client 1 et du Client 2 sur la Plateforme suppose le règlement de montants payables à l’EF dont relève la Plateforme. En cas d’accord, le Client 1 devrait s’associer au Client 2, le financement devant obligatoirement prendre la forme d’un partenariat « temporaire ». Cette particularité sert à distinguer cette nouvelle forme de financement du crowdfunding qui bien que constituant un outil de financement participatif, ne suppose pas la formation d’une société ad hoc entre le Client 1 et le Client 2 qui de surcroît, se connaissent effectivement et non seulement via la Plateforme. Cet aspect relationnel vient donc s’ajouter à une communication qui reste sinon impersonnelle et ajoute une dimension humaine importante aux relations qui se mettent en place. La Nouvelle Réglementation devrait prévoir le nombre maximal de clients pouvant s’associer à l’occasion d’un même financement de manière à maintenir cette relation personnelle qui caractérise le modèle proposé. L’EF ne pourrait pas être assimilé au Client 1. Le partenariat via la Plateforme se fera par ailleurs, dans des conditions prédéterminées ne laissant aucune possibilité d’intervention à l’EF à partir du moment où le Client 1 et le Client 2 ont mis en place leur partenariat. L’objectif de l’exclusion de l’EF du champ contractuel est d’écarter la possibilité d’engager la responsabilité de ce dernier en cas de différend opposant le Client 1 au Client 2. L’EF sera uniquement responsable dans l’hypothèse où les réglementations visant à lutter contre le blanchiment de capitaux ou l’évasion fiscale n’ont pas été dûment respectées. La durée de la participation du Client 1 ne devra, sauf accord contraire des parties, dépasser la période durant laquelle le financement est nécessaire pour la bonne marche du projet. Les analystes de l’EF pourraient jouer un rôle à ce niveau en contrepartie d’une rémunération qui profitera à l’EF. Chaque client devra cependant se faire assister par ses conseils juridiques et financiers afin d’éviter des abus éventuels de part et d’autre. La Nouvelle Réglementation ne devrait pas laisser à l’EF ou aux autorités de contrôle un pouvoir discrétionnaire leur permettant de s’ingérer directement ou indirectement, dans le partenariat liant le Client 1 et le Client 2. Le dénouement du financement, synonyme des conditions du retrait du Client 1, devrait notamment être réglementé sans pour autant limiter la liberté laissée aux parties de revisiter leur accord initial à la lumière de l’évolution du contexte économique.
Conséquences
L’approche partenariale alignant les intérêts du prêteur et ceux de l’emprunteur devrait avoir des conséquences positives tant pour les parties concernées que pour l’économie. En effet, l’emprunteur profitera d’une souplesse dans le fonctionnement de son activité sans subir de manière quasi irréversible un éventuel changement des conditions du marché. Les intérêts du prêteur et de l’emprunteur étant convergents, le risque d’un dénouement similaire à celui qui est inévitable en cas de défaut de paiement dans le cadre des financements traditionnels, est considérablement réduit. Le prêteur, directement impliqué dans le projet, prendra toutes les mesures nécessaires à son succès qui dépend dans une large mesure, de l’évolution du contexte économique. Un retard de remboursement sera en conséquence, traité sur des bases différentes, puisque ces évolutions du terme du financement sont envisagées non pas en termes de contentieux, mais comme les aléas inattendus du contexte économique dont il est convenu de prendre compte dans une réévaluation du montage. L’économie sera ainsi considérablement libérée du poids résultant des dépôts de bilans et des conséquences qui en découlent. On assisterait à un élargissement de l’éventail des parties susceptibles d’apporter un financement ; aux EF s’ajouteraient les Clients intervenant sur la Plateforme. L’introduction généralisée de cette approche participative profiterait à l’économie puisque des fortunes investies à des fins spéculatives et de manière « introvertie », pourraient s’investir dans des projets qui profiteraient de manière directe ou indirecte à un cercle de bénéficiaires plus large et participeront en conséquence à un développement économique durable et plus éthique.
Associer deux catégories de financiers (EF et Clients) et laisser aux parties la liberté de gérer leur financement atténuerait – sans annihiler – le monopole des autorités de contrôle. Ceci devrait éviter les réactions excessives des détracteurs des systèmes financiers réglementés au titre desquels figurent les inventeurs des cryptomonnaies qui évoluent en marge de tout contrôle des autorités réglementaires. Toutefois, le succès de cette monnaie n’est pas à l’abri de tout danger : les courbes instables qui tracent son évolution révèlent en effet, la fragilité de son succès qui pourrait en définitive, aboutir à son abandon.
Conclusion
Une approche participative des financements d’entreprises dans les termes discutés serait de nature à réintroduire une prise de conscience des intervenants qui, au lieu de « spéculer », s’emploieront à s’associer à la personne qui se cache derrière leur écran et à participer activement au projet financé. Parallèlement, les emprunteurs seront libérés de la menace continue qui se traduit par un arrêt de leur activité pour des raisons indépendantes de leur volonté. Enfin, les réglementations qui pourraient entraver le succès de l’approche participative proposée pourraient faire l’objet des ajustements nécessaires compatibles avec un usage raisonné des progrès technologiques.