Le contentieux du taux effectif global (TEG) représente un enjeu de taille tant pour les emprunteurs que pour les prêteurs puisqu’un TEG erroné est sanctionné selon les crédits concernés, soit par la déchéance totale ou partielle des
Bien qu’il ne soit pas destiné à être publié au Bulletin, l’arrêt de la 1re chambre civile du 15 octobre
Faits et procédure
Les faits de l’affaire sont classiques : un établissement de crédit a consenti à une société civile immobilière un prêt destiné à financer l’acquisition d’un local professionnel, dont le remboursement était garanti par un cautionnement. Quelques années plus tard, la société a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, lui reprochant de ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG les frais relatifs à l’assurance incendie et à l’information annuelle de la caution. Pour faire droit à sa demande, la cour d’
La banque, condamnée à établir un nouveau plan d’amortissement et à restituer à la société la différence entre les intérêts au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal, a formé un pourvoi. S’agissant des frais d’assurance incendie, la banque s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ces frais ne doivent être intégrés dans le TEG seulement si la souscription de l’assurance est imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Pour ce qui concerne les frais d’information de la caution, elle a fait valoir qu’ils ne sont pas inhérents à l'opération de crédit et, partant, n'ont pas à être inclus dans le calcul du TEG, lequel représente le coût total du crédit. Elle précise accessoirement qu’à supposer même que ces frais devaient être inclus dans le TEG, leur montant serait resté sans incidence sur le taux effectif global.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale au regard de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, pour ne pas avoir établi que la souscription de l’assurance incendie constituait une condition d’octroi du prêt. Sur l’intégration des frais d’information annuelle de la caution, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour fausse application de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, estimant que ces frais ne constituaient pas une condition d’octroi du prêt en sorte qu’ils n’avaient pas à être inclus dans le calcul du TEG.
Si en matière d’exclusion des primes de l’assurance incendie, l’arrêt du 15 octobre 2014 se situe dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la Cour de
Contexte : l’obligation légale d’informer les cautions
Le TEG qui représente le coût total du crédit exprimé en pourcentage, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt (art. L. 313-2 C. consom.). En application de l’article L. 313-1 du Code de la
Les frais d’information des cautions font-ils partie de ces frais et commissions intervenus « de quelque manière que ce soit » dans l'octroi du prêt ?
Il faut rappeler que l’information des cautions résulte pour la banque d’une obligation légale. En l’occurrence, la banque était tenue en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, de faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre du concours garanti ainsi que le terme de cet engagement. S’y ajoute l’obligation de rappeler à la caution la faculté de révocation à tout moment si l’engagement est à durée
Le défaut d'accomplissement de cette formalité est sanctionné, dans les rapports entre la caution et le prêteur, par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et le prêteur, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette (art. L. 313-22, al. 2, C. mon. fin.).
Cette information a un coût pour la banque, lié pour l’essentiel aux moyens techniques et informatiques développés pour parvenir à extraire les indications requises propres à chaque crédit, et plus accessoirement aux frais d’envoi. C’est ce coût que la banque répercute à la suite de l’envoi annuel de l’information.
Les raisons qui justifient l’exclusion des frais d’information annuelle du calcul du TEG
Ces frais sont inhérents à une obligation légale mise à la charge des établissements ayant accordé un concours financier, vis-à-vis de la caution qui est seule bénéficiaire de l'information annuelle. Cette formalité est imposée à la banque qui est sanctionnée si elle ne s’y conforme pas (cf. supra).
Par définition, les frais ne sont pas connus lors de l’octroi du crédit puisqu’ils sont perçus lors de chaque envoi de l’information à la caution, à partir de l’année suivant celle de la mise en place du crédit et ce, jusqu’à son échéance. S’ils devaient être intégrés, la banque ne pourrait prendre en compte que la tarification relative à l’information des cautions en vigueur au jour de l’octroi du crédit, sur la durée totale du crédit.
Les frais occasionnés par l'information annuelle sont dus théoriquement par la caution, à laquelle l’information est destinée ; mais le plus souvent, pour des raisons techniques et commerciales, ils sont facturés à l’emprunteur qui est client de l’établissement prêteur, alors que ce n’est pas systématiquement le cas pour la caution. Même s’ils sont payés par le débiteur, ils le sont pour le compte de la
En outre, et c’est l’argumentation présentée par la banque dans son pourvoi, ces frais d’information de la caution ne sont pas inhérents à l'opération de crédit et, partant, n'ont pas à être inclus dans le calcul du TEG, qui représente le coût total du crédit. L'emprunteur n’a pas à les supporter pour obtenir son crédit. Ils sont dus ultérieurement, à l’occasion de l’exécution du contrat.
Une absence d’uniformité des décisions des juges du fond
Les emprunteurs qui contestent le calcul du TEG, font valoir que le prêteur a conditionné l’octroi du crédit à l’obtention de la garantie, en l’occurrence le cautionnement, sans inclure les frais d’information prélevés ultérieurement sur leur compte dans le calcul du TEG. Ainsi articulée, cette analyse parvient à convaincre certains juges du
Il est à noter toutefois la précision apportée par la cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 17 avril 2013 : « Les frais d’information annuelle de la caution, dès lors qu’il reposait sur l’emprunteur, devaient être pris en compte dans le calcul du TEG. »
À l’inverse, pour d’autres juges, ces frais n’ont pas à être inclus dans l’assiette du TEG. Citons en ce sens la cour d'appel de
Saisie pour la première fois de cette question, la Cour de cassation a donc admis dans sa décision du 15 octobre 2014, que ces frais ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du TEG en retenant le critère de la condition d'octroi du prêt. Ils ne constituent pas une condition d’octroi du crédit, donc ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’article L. 313-1 du Code de la consommation. La cour d’appel qui en a jugé autrement a fait une fausse application de cet article.
Il est de fait que les frais d’information ne sont pas liés à la mise en place du crédit. Ils sont liés à son exécution, ou plus exactement à la préservation par la banque du cautionnement lui bénéficiant, en ce qu’il porte sur le capital et les intérêts de la dette garantie.
La Cour de cassation pose ainsi une règle claire qui permettra de mettre fin aux contentieux en la matière et, au-delà, à tous questionnements sur l’assiette du TEG pour ce qui concerne les frais qui ne procèdent pas directement ou indirectement de l’octroi du crédit.