L’exclusion des frais d’information annuelle des cautions du calcul du TEG

Créé le

10.12.2014

-

Mis à jour le

24.12.2014

Les frais d'information annuelle de la caution qui ne constituent pas une condition d’octroi du prêt n'ont pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global (TEG).

Le contentieux du taux effectif global (TEG) représente un enjeu de taille tant pour les emprunteurs que pour les prêteurs puisqu’un TEG erroné est sanctionné selon les crédits concernés, soit par la déchéance totale ou partielle des intérêts [1] , soit par la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel auquel est substitué le taux légal [2] . Potentiellement lucrative pour les emprunteurs [3] , la sanction engendre pour les établissements de crédit, une perte financière certaine qui à grande échelle, pourrait fragiliser leur positionnement concurrentiel [4] . Un des contentieux majeurs du TEG porte sur les éléments devant être compris dans son calcul tels que, dans l’arrêt commenté, les primes d’assurance incendie ou les frais d’information des cautions.

Bien qu’il ne soit pas destiné à être publié au Bulletin, l’arrêt de la 1re chambre civile du 15 octobre 2014 [5] retient l’attention, car il tranche pour la première fois et après plusieurs décisions contradictoires des juges du fond, la question de l’intégration des frais d’information des cautions et constitue, dès lors, un précédent utile en la matière.

Faits et procédure

Les faits de l’affaire sont classiques : un établissement de crédit a consenti à une société civile immobilière un prêt destiné à financer l’acquisition d’un local professionnel, dont le remboursement était garanti par un cautionnement. Quelques années plus tard, la société a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, lui reprochant de ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG les frais relatifs à l’assurance incendie et à l’information annuelle de la caution. Pour faire droit à sa demande, la cour d’ appel [6] , après avoir indiqué que les frais d’information des cautions ne sont pas des frais dus par les emprunteurs et n’ont pas, de ce fait, à être intégrés dans le calcul du TEG sauf convention mettant leur coût à la charge de l’emprunteur, a jugé que c’était le cas en l’espèce au vu des factures produites par la société prouvant qu’elle avait supporté les frais d'information de la caution. Elle en conclut que ces frais dont le coût est déterminable au jour de l’acte, devaient être intégrés dans le TEG. Sans examiner les autres moyens invoqués, la cour d’appel a déclaré le TEG erroné.

La banque, condamnée à établir un nouveau plan d’amortissement et à restituer à la société la différence entre les intérêts au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal, a formé un pourvoi. S’agissant des frais d’assurance incendie, la banque s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ces frais ne doivent être intégrés dans le TEG seulement si la souscription de l’assurance est imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Pour ce qui concerne les frais d’information de la caution, elle a fait valoir qu’ils ne sont pas inhérents à l'opération de crédit et, partant, n'ont pas à être inclus dans le calcul du TEG, lequel représente le coût total du crédit. Elle précise accessoirement qu’à supposer même que ces frais devaient être inclus dans le TEG, leur montant serait resté sans incidence sur le taux effectif global.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale au regard de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, pour ne pas avoir établi que la souscription de l’assurance incendie constituait une condition d’octroi du prêt. Sur l’intégration des frais d’information annuelle de la caution, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour fausse application de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, estimant que ces frais ne constituaient pas une condition d’octroi du prêt en sorte qu’ils n’avaient pas à être inclus dans le calcul du TEG.

Si en matière d’exclusion des primes de l’assurance incendie, l’arrêt du 15 octobre 2014 se situe dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation [7] , la solution relative aux frais d’information des cautions est innovante et mérite que l’on s’y arrête.

Contexte : l’obligation légale d’informer les cautions

Le TEG qui représente le coût total du crédit exprimé en pourcentage, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt (art. L. 313-2 C. consom.). En application de l’article L. 313-1 du Code de la consommation [8] , pour la détermination du TEG, « sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». L’alinéa 2 prévoit une exception pour les crédits immobiliers régis par le Code de la consommation pour lesquels les charges liées aux garanties ne sont pas comprises dans le TEG lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision avant la conclusion définitive du contrat.

Les frais d’information des cautions font-ils partie de ces frais et commissions intervenus « de quelque manière que ce soit » dans l'octroi du prêt ?

Il faut rappeler que l’information des cautions résulte pour la banque d’une obligation légale. En l’occurrence, la banque était tenue en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, de faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre du concours garanti ainsi que le terme de cet engagement. S’y ajoute l’obligation de rappeler à la caution la faculté de révocation à tout moment si l’engagement est à durée indéterminé [9] .

Le défaut d'accomplissement de cette formalité est sanctionné, dans les rapports entre la caution et le prêteur, par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et le prêteur, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette (art. L. 313-22, al. 2, C. mon. fin.).

Cette information a un coût pour la banque, lié pour l’essentiel aux moyens techniques et informatiques développés pour parvenir à extraire les indications requises propres à chaque crédit, et plus accessoirement aux frais d’envoi. C’est ce coût que la banque répercute à la suite de l’envoi annuel de l’information.

Les raisons qui justifient l’exclusion des frais d’information annuelle du calcul du TEG

Ces frais sont inhérents à une obligation légale mise à la charge des établissements ayant accordé un concours financier, vis-à-vis de la caution qui est seule bénéficiaire de l'information annuelle. Cette formalité est imposée à la banque qui est sanctionnée si elle ne s’y conforme pas (cf. supra).

Par définition, les frais ne sont pas connus lors de l’octroi du crédit puisqu’ils sont perçus lors de chaque envoi de l’information à la caution, à partir de l’année suivant celle de la mise en place du crédit et ce, jusqu’à son échéance. S’ils devaient être intégrés, la banque ne pourrait prendre en compte que la tarification relative à l’information des cautions en vigueur au jour de l’octroi du crédit, sur la durée totale du crédit.

Les frais occasionnés par l'information annuelle sont dus théoriquement par la caution, à laquelle l’information est destinée ; mais le plus souvent, pour des raisons techniques et commerciales, ils sont facturés à l’emprunteur qui est client de l’établissement prêteur, alors que ce n’est pas systématiquement le cas pour la caution. Même s’ils sont payés par le débiteur, ils le sont pour le compte de la caution [10] . Citons en ce sens Isabelle Pétel-Teyssié pour qui « l'intégration des frais dans l'assiette du TEG est subordonnée à deux conditions : il faut qu'ils constituent une charge réelle pour l'emprunteur et que ce dernier se trouve dans l'obligation de les assumer pour obtenir son crédit. Or, la première condition n'est pas remplie lorsque les frais lui sont remboursés [11] ». Faudrait-il les inclure lorsqu’ils sont payés par l’emprunteur et ne pas les intégrer lorsqu’ils sont remboursés ou payés directement par la caution [12] ?

En outre, et c’est l’argumentation présentée par la banque dans son pourvoi, ces frais d’information de la caution ne sont pas inhérents à l'opération de crédit et, partant, n'ont pas à être inclus dans le calcul du TEG, qui représente le coût total du crédit. L'emprunteur n’a pas à les supporter pour obtenir son crédit. Ils sont dus ultérieurement, à l’occasion de l’exécution du contrat.

Une absence d’uniformité des décisions des juges du fond

Les emprunteurs qui contestent le calcul du TEG, font valoir que le prêteur a conditionné l’octroi du crédit à l’obtention de la garantie, en l’occurrence le cautionnement, sans inclure les frais d’information prélevés ultérieurement sur leur compte dans le calcul du TEG. Ainsi articulée, cette analyse parvient à convaincre certains juges du fond [13] , tel ceux de la cour d’appel de Lyon dans l’arrêt du 21 février 2013 censuré par la décision ici commentée.

Il est à noter toutefois la précision apportée par la cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 17 avril 2013 : «  Les frais d’information annuelle de la caution, dès lors qu’il reposait sur l’emprunteur, devaient être pris en compte dans le calcul du TEG. »

À l’inverse, pour d’autres juges, ces frais n’ont pas à être inclus dans l’assiette du TEG. Citons en ce sens la cour d'appel de Paris [14] , qui dans un arrêt du 3 octobre 2013 a considéré qu'au moment de la souscription du prêt, il était « impossible pour le prêteur de prévoir l'évolution du coût des frais postaux pendant toute la durée du prêt ». La cour d'appel de Grenoble avait déjà suivi le même raisonnement puisque dans ses arrêts du 16 juin 2011, elle avait jugé que les frais postaux étant susceptibles d'évoluer, leur montant n’est dès lors pas déterminable avant la conclusion du contrat [15] . Le tribunal de commerce de Marseille a, dans son jugement du 11 avril 2013, considéré qu'il fallait exclure les frais d'information de la caution du calcul du TEG, parce que ces frais, d'une part, « ne sont pas déterminables à la date de la souscription du crédit », et, d'autre part, « ne sont pas liés directement au financement des prêts [16] ».

Saisie pour la première fois de cette question, la Cour de cassation a donc admis dans sa décision du 15 octobre 2014, que ces frais ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du TEG en retenant le critère de la condition d'octroi du prêt. Ils ne constituent pas une condition d’octroi du crédit, donc ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’article L. 313-1 du Code de la consommation. La cour d’appel qui en a jugé autrement a fait une fausse application de cet article.

Il est de fait que les frais d’information ne sont pas liés à la mise en place du crédit. Ils sont liés à son exécution, ou plus exactement à la préservation par la banque du cautionnement lui bénéficiant, en ce qu’il porte sur le capital et les intérêts de la dette garantie.

La Cour de cassation pose ainsi une règle claire qui permettra de mettre fin aux contentieux en la matière et, au-delà, à tous questionnements sur l’assiette du TEG pour ce qui concerne les frais qui ne procèdent pas directement ou indirectement de l’octroi du crédit.



1 Pour les crédits réglementés : déchéance totale si le TEG erroné est mentionné dans une offre de crédit à la consommation soumise aux articles L. 311-1 et suiv. du Code de la consommation (art. L. 311-48 C. consom.) ou déchéance totale ou partielle dans la proportion fixée par le juge, si le TEG erroné est mentionné dans une offre de crédit immobilier soumise aux articles L. 312-4 à L 312-8 du Code de la consommation (art. L. 312-33 du C. consom.). 2 Sanction jurisprudentielle pour les crédits non réglementés. 3 « Crédit immobilier – un contrat mal rédigé peut vous rapporter gros », Le particulier, juin 2014, n° 1098, p. 46. 4 À propos de l’affaire Dexia, A. Juaristi et M. Le Touzé, « Emprunts toxiques : une jurisprudence à haut risque », Revue Banque n° 759, avril 2013, pp. 62-65 ; Myriam Roussille, « Le TEG après Dexia », RDBF, sept.-oct. 2013, p. 3 ; F.J. Crédot et T. Samin, « Défaut de mention du TEG sur une télécopie valant contrat de prêt », RD banc. et fin. n° 4, octobre 2013, comm. 124. Étienne Gentil, « Plaidoyer pour la suppression totale de la réglementation du TEG », Agefi Hebdo du 17 au 23 oct. 2014. 5 Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, n° 13-19241, inédit. 6 CA Lyon, ch. 3 A, n° 11/03403, Juris-Data n° 2013-008910. 7 Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° T 13-13.385 et R. 13-14.464; M. Boccara, « Les conditions de l’exclusion des primes d’assurance-incendie dans le calcul du TEG », Revue Banque n° 775, septembre 2014 ; Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-15.722, Juris-Data n° 2013-001567; C.-A. Maetz, « Frais relatifs à l'assurance-incendie et détermination du TEG », JCP G, n° 16, 15 avril 2013, 435 ; JCP E 2013, 1159, note P. Bouteiller et F.-J. Crédot ; Cass 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-21.687 et 11-13.779 ; Cass 1re civ., 26 mai 2011, n° 10-31.861. 8 Art. L 313-4 du Code monétaire et financier renvoie aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation. 9 L’article L. 341-6 du Code de la consommation prévoit la même obligation à la charge des créanciers professionnels pour les crédits soumis au Code de la consommation garantis par la caution de personnes physiques. 10 « Si le débiteur paie ces frais, ce n’est pas proprio nomine mais procuratorio nomine, ces frais ne constituent pas un débours définitif pour l’emprunteur » : F.-J. Crédot et Th. Samin, RD bancaire et fin. 2012 n° 1, p. 25. 11 J-Cl. Civil, art. 1905 à 1908, Fasc. 1, « Prêt à intérêt », 2012, n° 31. 12 Voir en ce sens infra, arrêt de la cour d’appel de Nancy du 17 avril 2013. 13 CA Nancy, 2e ch., com., 17 avr. 2013, RG n° 2012-00118, SA BNP Paribas c/ M. Didier G. ès qualités d'ancien président de la SAS Logistique viande de l'Est et a. : Juris-Data n° 2013-011606 ; F. J. Crédot et Th. Samin, RD banc. et fin. n° 5 2013, comm. 148 ; CA Poitiers, 2e ch. civ., 19 juill. 2011, n° RG 10/03218, SA Banque populaire Centre Atlantique c/ SARL Poitou Lavage ; CA Montpellier 2e ch., 23 novembre 2010, Banque Populaire du Sud c/SCI du Carlit, n° 09/06836. 14 CA Paris, pôle 5, ch. 9, 3 oct. 2013, n° 12/19103, SCI Couros c/ SA Banque Populaire Rives de Paris : BRDA 21/13, 15 nov. 2013, inf. 15, p. 8 ; Voir aussi F.-J. Crédot et Th. Samin, « Frais d'information annuelle des cautions » RD bancaire et fin. n° 1, 2014, comm.4. 15 CA Grenoble, ch. com., 16 juin 2011, n° RG 10/00836 et 10/00838, EURL Ypams c/ Caisse de Crédit Agricole Mutuel Grenoble Rivet (2 arrêts), Juris-Data n° 2011-017379 et Juris-Data n° 2011-017782 ; F.-J. Crédot et Th. Samin, « Frais d'information annuelle des cautions », RD bancaire et fin. n° 1, janvier 2012, comm. 3. 16 T. com. Marseille, 11 avr. 2013, RG n° 2011-F-04087, société́ FAN SARL c/ Société HSBC France SA.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº779
Notes :
11 J-Cl. Civil, art. 1905 à 1908, Fasc. 1, « Prêt à intérêt », 2012, n° 31.
12 Voir en ce sens infra, arrêt de la cour d’appel de Nancy du 17 avril 2013.
13 CA Nancy, 2e ch., com., 17 avr. 2013, RG n° 2012-00118, SA BNP Paribas c/ M. Didier G. ès qualités d'ancien président de la SAS Logistique viande de l'Est et a. : Juris-Data n° 2013-011606 ; F. J. Crédot et Th. Samin, RD banc. et fin. n° 5 2013, comm. 148 ; CA Poitiers, 2e ch. civ., 19 juill. 2011, n° RG 10/03218, SA Banque populaire Centre Atlantique c/ SARL Poitou Lavage ; CA Montpellier 2e ch., 23 novembre 2010, Banque Populaire du Sud c/SCI du Carlit, n° 09/06836.
14 CA Paris, pôle 5, ch. 9, 3 oct. 2013, n° 12/19103, SCI Couros c/ SA Banque Populaire Rives de Paris : BRDA 21/13, 15 nov. 2013, inf. 15, p. 8 ; Voir aussi F.-J. Crédot et Th. Samin, « Frais d'information annuelle des cautions » RD bancaire et fin. n° 1, 2014, comm.4.
15 CA Grenoble, ch. com., 16 juin 2011, n° RG 10/00836 et 10/00838, EURL Ypams c/ Caisse de Crédit Agricole Mutuel Grenoble Rivet (2 arrêts), Juris-Data n° 2011-017379 et Juris-Data n° 2011-017782 ; F.-J. Crédot et Th. Samin, « Frais d'information annuelle des cautions », RD bancaire et fin. n° 1, janvier 2012, comm. 3.
16 T. com. Marseille, 11 avr. 2013, RG n° 2011-F-04087, société́ FAN SARL c/ Société HSBC France SA.
1 Pour les crédits réglementés : déchéance totale si le TEG erroné est mentionné dans une offre de crédit à la consommation soumise aux articles L. 311-1 et suiv. du Code de la consommation (art. L. 311-48 C. consom.) ou déchéance totale ou partielle dans la proportion fixée par le juge, si le TEG erroné est mentionné dans une offre de crédit immobilier soumise aux articles L. 312-4 à L 312-8 du Code de la consommation (art. L. 312-33 du C. consom.).
2 Sanction jurisprudentielle pour les crédits non réglementés.
3 « Crédit immobilier – un contrat mal rédigé peut vous rapporter gros », Le particulier, juin 2014, n° 1098, p. 46.
4 À propos de l’affaire Dexia, A. Juaristi et M. Le Touzé, « Emprunts toxiques : une jurisprudence à haut risque », Revue Banque n° 759, avril 2013, pp. 62-65 ; Myriam Roussille, « Le TEG après Dexia », RDBF, sept.-oct. 2013, p. 3 ; F.J. Crédot et T. Samin, « Défaut de mention du TEG sur une télécopie valant contrat de prêt », RD banc. et fin. n° 4, octobre 2013, comm. 124. Étienne Gentil, « Plaidoyer pour la suppression totale de la réglementation du TEG », Agefi Hebdo du 17 au 23 oct. 2014.
5 Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, n° 13-19241, inédit.
6 CA Lyon, ch. 3 A, n° 11/03403, Juris-Data n° 2013-008910.
7 Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° T 13-13.385 et R. 13-14.464; M. Boccara, « Les conditions de l’exclusion des primes d’assurance-incendie dans le calcul du TEG », Revue Banque n° 775, septembre 2014 ; Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-15.722, Juris-Data n° 2013-001567; C.-A. Maetz, « Frais relatifs à l'assurance-incendie et détermination du TEG », JCP G, n° 16, 15 avril 2013, 435 ; JCP E 2013, 1159, note P. Bouteiller et F.-J. Crédot ; Cass 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-21.687 et 11-13.779 ; Cass 1re civ., 26 mai 2011, n° 10-31.861.
8 Art. L 313-4 du Code monétaire et financier renvoie aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation.
9 L’article L. 341-6 du Code de la consommation prévoit la même obligation à la charge des créanciers professionnels pour les crédits soumis au Code de la consommation garantis par la caution de personnes physiques.
10 « Si le débiteur paie ces frais, ce n’est pas proprio nomine mais procuratorio nomine, ces frais ne constituent pas un débours définitif pour l’emprunteur » : F.-J. Crédot et Th. Samin, RD bancaire et fin. 2012 n° 1, p. 25.