Lorsque l’on parle aujourd'hui de supervision bancaire, on songe immanquablement aux contrôles menés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Rappelons sur ce point que le personnel des services de l’ACPR est composé d’agents dont l’employeur est la Banque de
Mais cette dernière n’a-t-elle pas, elle-même, des pouvoirs de supervision en matière bancaire ? On aurait tendance à répondre négativement à la vue des dispositions du Code monétaire et financier régissant l’ACPR. L’article L. 317-1 de ce même code prévoit pourtant, dans son alinéa 1, que : « Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du Code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à 315-8 du présent code », et ce, y compris si les infractions en question sont commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre État membre de l'Union
Cet article, qui trouve ses origines dans la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et
Rechercher et constater les infractions
Quelles sont ces dispositions ? Elles sont multiples. À l’origine, elles ne concernaient que les établissements de crédit, mais elles ont été étendues, par la suite, aux établissements de
Mais cela n’est pas tout : l’alinéa 2 de l’article L. 317-1 prévoit encore que ces « fonctionnaires habilités » sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code, c’est-à-dire deux dispositions s’intéressant aux frais ou réduction pour l’usage d’un instrument de paiement donné. C’est ainsi, par exemple, qu’en vertu de l’article L. 112-11, les prestataires de services de paiement (c’est-à-dire les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie
Des pouvoirs loin d’être négligeables
Le domaine de compétence des agents de la Banque de France « commissionnés par le ministre » et des fonctionnaires de la DGCCRF, qui leur permet de constater des infractions par
En cas d'opposition du responsable des lieux, il est précisé que la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. On peut noter, sur ce point, que le régime mis en place par l’article L. 317-1 du Code monétaire et financier est plus protecteur pour le contrôlé que les dispositions régissant le contrôle sur place opéré par les agents de l’
Des pouvoirs pour partie concurrents
La lecture de l’article L. 317-1 en 2014 amène à s’interroger sur son utilité actuelle. Si cette disposition présente toujours un réel intérêt s’agissant des agents de la DGCCRF, qui trouvent là le fondement légal à leurs pouvoirs en matière de contrôle bancaire, la référence aux « agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie » est-elle encore pertinente ? En effet, la protection des clients des personnes soumises à son contrôle fait partie des missions fondamentales assignées par le législateur à l’ACPR depuis sa création par l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de la finance. Elle est ainsi chargée « de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduites approuvés à la demande d’une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu’elle constate ou recommande, ainsi qu’à l’adéquation des moyens et procédures qu’elles mettent en œuvre à cet effet ». Est-il dès lors bien nécessaire de prévoir, par l’article L. 317-1 du code, des pouvoirs pour partie concurrents au bénéfice d’autres agents de la Banque de France que ceux affectés à l’ACPR ? On peut légitimement se le demander.