I. Loi relative à la consommation : point sur les dispositions intéressant le droit des paiements
75 pages, 161 articles : la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon ») a « fait du gras » depuis le projet de loi (73 articles) déposé le 2 mai 2013 à l’Assemblée nationale. Nous avons évoqué, de chronique en chronique, quelques-unes de ses dispositions intéressant notre matière. Il est temps de faire rapidement le point sur les principales finalement adoptées.
Évoquons d’abord ce qui ne sera pas, soit le registre national des crédits aux particuliers, après que le Conseil constitutionnel a invalidé les articles 67 à 72 (Déc. n° 2014-690 DC, 13 mars 2014). On se
Que reste-t-il donc ? D’abord cette obligation nouvelle pesant sur les e-commerçants (applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014), qui doivent veiller à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. Le professionnel veillera en conséquence à ce que soit associée à la fonction de paiement, à peine de nullité, une mention indiquant clairement que la passation d’une commande oblige à son paiement, telle que : « commande avec obligation de paiement » (C. cons., art. L. 121-19-3, obligeant encore à ce que les sites de commerce en ligne précisent, avant le début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés. À noter enfin qu’en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation – de 14 jours –, le professionnel doit le rembourser par principe en utilisant le même moyen de paiement que celui adopté pour la transaction initiale).
Est ensuite intéressant le dispositif, encouragé par le rapport 2012 du CCSF (à la suite lui-même du rapport Athling de septembre
Le dernier texte que l’on peut mentionner est le nouvel article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier relatif à la mobilité bancaire, applicable aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de paiement et détenus par des consommateurs. Le mécanisme est principalement celui-ci :
- la clôture du compte est gratuite ;
- est de même gratuite la mise à disposition du consommateur par l’établissement d’arrivée d’un service d’aide à la mobilité bancaire qui permet au second d’effectuer au nom du premier les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte ;
- l’établissement de départ propose, là encore gratuitement, dans les 5 jours qui suivent le demande de clôture du compte un récapitulatif des « opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des 13 derniers mois » ;
- enfin, dans les 5 jours suivant l’ouverture d’un nouveau compte, l’établissement d’arrivée communique les coordonnées de ce compte aux émetteurs de prélèvements et de virements.
II. Protection de la clientèle
L’ACPR est chargée de veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle (CMF, art. L. 612-1, II, 3°). Les assujettis sont notamment, dans le secteur de la banque, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, y compris lorsqu’ils exercent en France en libre prestation de services ou libre
C’est au visa de ces dispositions (et de L. 612-24 précisant que l’ACPR détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement) qu’a été prise l’instruction n° 2012-I-07 relative au questionnaire sur l’application des règles destinées à assurer la protection de la clientèle. En date du 7 avril 2014, l’Autorité informe de l’ouverture ce même jour du dispositif de réception à l’ACPR suivant la procédure définie dans l’instruction précitée, la date limite de remise étant fixée au 30 juin 2014.
La liste des organismes assujettis à l’instruction n° 2012-I-07 ne correspond qu’en partie à celle dressée par le Code monétaire et financier. Y figurent bien les établissements de crédit, mais pas les établissements de monnaie électronique (faute de mise à jour de l’instruction ?) ; mais les uns et les autres sont soumis aux règles protectrices de la clientèle lorsque, européens, ils exercent en France, mais seulement en libre établissement. Cela manque de cohérence… et d’intelligibilité.
Toujours est-il que les organismes assujettis doivent répondre au questionnaire annexé à l’instruction (données arrêtées le 31 décembre de chaque année) et composé des rubriques suivantes :
- données générales (recueil des données d’identification et d’activité) ;
- organisation/contrôle interne (dispositif de protection des intérêts de la clientèle) ;
- réclamations/volume (données statistiques sur les réclamations enregistrées) ;
- réclamations/organisation (dispositif de traitement des réclamations) ;
- validation (éventuels compléments au regard de l’activité déclarée et des réponses indiquées).
III. Vers un droit européen du crowdfunding ?
La réflexion de l’exécutif européen sur le crowdfunding progresse et s’inscrit désormais en marge (est-ce dommage ?) du projet plus large de promotion du financement à long terme de l’économie
Le texte n’est pas avare de facilités de langage, par exemple lorsqu’il situe le financement participatif au sein des « nouveaux modèles de financement qui contribuent, de manière croissante, à aider les start-ups à progresser sur l’"escalator du financement" et à créer une économie sociale de marché pluraliste et résiliente ». Mais passons, pour retenir qu’environ 1 milliard d’euros devrait avoir été levé en Europe par ce biais en 2013, chiffre encore faible mais ayant permis le
Les modèles de crowdfunding (mode alternatif, affectif et communautaire de financement) distingués par la communication sont intéressants à relever :
- mécénat participatif (crowd sponsoring) lorsque le financement est réalisé par dons ou accompagné d’une contrepartie (symbolique) non financière (récompenses, préventes) ;
- prêt participatif (crowd lending) avec ou sans intérêts ;
- investissement participatif (crowd investing) à base de partage des bénéfices ou reposant sur des titres financiers.
IV. Dernières nouvelles du « Paquet paiement » (suite)
Nous en étions restés, le mois dernier, en ce qui concerne les propositions de DSP 2 et de règlement CMI, aux avis adoptés par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen (20 février 2014), assortis de positions de la Banque centrale européenne (5 février
Voici que le législateur européen annonçait, le 3 avril 2014, avoir adopté, en plénière, de nouvelles dispositions, dont le plafonnement des commissions d’interchange qui, selon la Commission, coûterait aux détaillants de l’Union plus de 10 milliards d’euros chaque
Du côté des paiements en ligne, ensuite, le Parlement européen met l’accent sur les mesures de garantie proposées (modernisation des règles de sécurité, remboursement des paiements non autorisés sous 24 heures, responsabilité des utilisateurs à hauteur de 50 euros en cas de perte ou de vol de sa carte) ainsi que sur l’encadrement des services offerts par des fournisseurs tiers, sujet central de préoccupation des autorités européennes. Est affirmé le droit des payeurs utilisant un compte bancaire en ligne de recourir à des logiciels ou dispositifs de paiement fournis par un tiers agréé, soumis à une obligation de transparence sur les coûts réels des traitements de paiement, dont les frais seraient réglementairement fixés.
Ces avancées du projet législatif européen sont toutefois suspendues aux élections de mai prochain, de sorte que les députés nouvellement élus pourraient décider de recommencer à zéro les travaux précédents. Mais, sans attendre, l’European Banking Federation s’est ainsi prononcée ce même 3 avril 2014 : « Payment package still needs work after EU Parliament vote ».
V. Les données de paiement sont-elles sensibles ?
Une réponse affirmative nous paraissait évidente… jusqu’à ce que le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), lui-même (nous n’imaginions pas que le « coup » viendrait de lui), dise le contraire, à l’occasion d’un avis donné, le 5 décembre
Qu’en est-il ? En deux occurrences, la DSP 2 évoque la surveillance de l’accès aux « données de paiement sensibles » (article 5 relatif aux demandes d’agrément des établissements de paiement) et l’interdiction faite aux prestataires de services de paiement tiers de stocker les « données sensibles en matière de paiement » (article 58). Or voici que l’autorité européenne de contrôle ne s’en laisse pas conter : « The term “sensitive payment data” does not exist in data protection law. Article 8 of Directive 95/46/EC lists the special categories of sensitive data that are granted a higher level of protection. Payment data is not among the categories listed. This does not mean that personal data concerning payments is not protected by data protection law, but it is not characterised as “sensitive data”. The EDPS therefore recommends that the word ‘sensitive’ is deleted and that the term “payment data” is used instead. »
Nous pensions pourtant que s’il est bien des données (économiquement) sensibles (aujourd’hui), ce sont bien les données bancaires en général, de paiement en particulier. Nous l’avions même
Achevé de rédiger le 8 avril 2014.