I. Retour sur quelques rapports annuels
ACPR
Du rapport annuel 2013 de l’ACPR, on retient ces chiffres révélateurs du peu d’entrain des établissements de paiement agréés en France à exporter leur activité, cependant que les établissements européens (anglo-saxons) ne s’en privent pas. Ainsi l’ACPR n’a-t-elle enregistré en 2013 qu’un seul agent, portant à deux le nombre d’établissements français recourant à des agents dans d’autres États européens (56 au total). À l’inverse, près de 6 500 agents opèrent en France sous mandat de 6 établissements anglais et d'un irlandais (le réseau de ce dernier représentant un tiers de la population globale des
Cette observation concernant les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique mérite par ailleurs d’être relevée : « Dans le cadre de ses contrôles, l’ACPR attache une importance particulière au maintien d’un niveau suffisant de fonds propres, notamment dans la phase de montée en puissance de l’activité des établissements. Ceux-ci doivent en effet financer des investissements technologiques souvent significatifs dans ce secteur » (pp. 81-82).
Tracfin
L’actualité 2013 du droit de la LCB-FT a été marquée par la mise en place de ce que l’on appelle le « COSI » (pour « Communication systématique d’informations »), obligeant, sur la base de critères objectifs (ce qui distingue ce dispositif de la déclaration de soupçon), les différents prestataires de services de paiement (PSP) à communiquer à Tracfin tous éléments d’information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique, dont le montant est supérieur à 1 000 euros par opération ou 2 000 euros cumulés par client sur un mois (CMF, art. L. 561-15-1 et D. 561-31-1). Le rapport annuel 2013 de Tracfin y revient, qui annonce la préparation d’un décret visant à élargir ce dispositif aux opérations importantes en espèces ainsi qu’à certains transferts
Sinon, comme mentionné le mois
Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
Le rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est toujours attendu pour ses statistiques de fraude. Sans entrer dans le détail chiffré, la baisse du taux de fraude sur les paiements à distance est à nouveau saluée dans le rapport 2013 (accompagnée de la non moins traditionnelle promotion du dispositif « 3D-
Mais plus intéressantes, pour nous, sont les études menées par l’Observatoire – on se souvient notamment des riches développements consacrés aux cartes prépayées dans les rapports 2007 et 2010, aux portefeuilles électroniques dans celui de 2011. On retient pour 2013 une analyse relative à la protection des données personnelles dans le cadre des traitements de lutte contre la fraude. Avec ce point de départ déconcertant que l’authentification renforcée du payeur à distance, à fin de lutte contre la fraude, implique le recueil puis le traitement d’un nombre important de données à caractère personnel (y compris liées aux habitudes de consommation, comportementales, etc.). Si bien que « les acteurs de la chaîne du paiement par carte sont ainsi passés d’une logique déclarative où le client communique ses données (données d’identité, coordonnées, etc.) à une logique de collecte automatique de données liées à l’environnement informatique du client, sans que ce dernier en soit systématiquement informé » (p. 39). Or la majorité de ces acteurs faisant usage d’outils de lutte contre la fraude (dont les e-commerçants) n’ont pas procédé à une demande d’autorisation préalable auprès de la CNIL, comme le requiert la loi. Partant, l’Observatoire nous informe que la CNIL a engagé une réflexion en vue de l’adoption d’une « autorisation unique en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiement ». À suivre donc.
CGEIET
Se cache derrière cet acronyme le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, organisme placé sous l’autorité directe du ministre chargé de l’Économie, qui le préside, et compétent – entre autres – en matière de services financiers, banques et assurances. Or, son rapport d’activité 2013 présente l’intérêt de publier un focus intitulé « Services de paiement : transformations et opportunités » (pp. 20 et s.), fruit d’une mission d’étude menée en 2013.
Cette remarque générale mérite d’être reproduite (on aime la rapprocher de l’épisode malheureux que fut la transposition tardive de la DME 2) : « La mission a estimé en premier lieu que les instances européennes jouent désormais un rôle prééminent dans la régulation des moyens de paiement. C’est donc dans la discussion en amont des directives et des règlements européens que les Pouvoirs publics peuvent le plus utilement employer leurs moyens et leur capacité d’influence. Pour donner leurs meilleures chances aux acteurs français dans la compétition mondiale, la rapidité de transposition des directives et la fidélité aux textes européens semblent préférables à la tentation de préserver un “pré carré”. »
On y ajoute que, parmi les voies de progrès suggérées par le Conseil (instance de gouvernance européenne des paiements, renforcement des infrastructures européennes de compensation-règlement, position pérenne sur les CMI, sécurisation des paiements en ligne), figure celle de l’introduction dans le droit européen d’une obligation de secret professionnel à la charge des PSP, afin que soit fait « obstacle à l’utilisation commerciale des données personnelles de paiement ». La proposition est aussi rare qu’elle tombe sous le sens. Rare mais d’actualité, si l’on veut bien faire le constat de ce phénomène du « paiement prétexte à la collecte de données », comme l’a souligné en ces termes l’étude annuelle 2014 du Conseil d’État sur le numérique et les droits fondamentaux : « Les efforts de Google, d’Amazon ou de PayPal pour développer des offres de services de paiement au quotidien, dans le but de remplacer l’utilisation de la monnaie ou de la carte bancaire, visent à développer leur accès aux données relatives aux achats, riches d’information sur les centres d’intérêt de leurs clients et sur l’efficacité des publicités » (p. 157).
II. Le Sénat s’intéresse au bitcoin (et la loi consacre de nouvelles monnaies)
Évoquons d’abord rapidement (car la chose est comme « sortie du chapeau », par quelques détours de son parcours législatif) les « titres de monnaies locales complémentaires » créés par loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et désormais inscrits aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du CMF. Le premier dispose que ceux-ci peuvent être émis et gérés par les acteurs de l’économie sociale et solidaire (définis à l’article 1er de la loi) dont c’est l’unique objet social. Le second en détermine ainsi le régime : « Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 ». Où l’on trouve donc une consécration légale des monnaies locales
Sous l’impulsion de son président Philippe Marini, la Commission des finances du Sénat a mené un travail remarquable sur le bitcoin, initié par une riche table ronde tenue le 15 janvier 2014 et conclu (du moins dans cette première phase) par un rapport d’information n° 767 du 23 juillet 2014 sur les enjeux liés au développement du bitcoin et des autres monnaies
On sait que le sénateur Marini a le sens de la formule. Celle-ci est de qualité : « Pour l’instant, le bitcoin relève avant tout d’une forme de troc en version numérique : parfois, ce qui était le plus archaïque peut devenir, grâce aux technologies d’aujourd’hui, le plus moderne et le plus innovant » (p. 126). Comme est de qualité, nous semble-t-il, la suggestion de ne pas céder au vertige du vide juridique et à la tentation de créer une nouvelle catégorie juridique : « Concernant la qualification juridique des monnaies virtuelles, et dans l’attente d’une réflexion juridique plus aboutie, il convient de continuer à “tester” pour l’instant le recours aux catégories du droit existantes, et d’appliquer dans la mesure du possible le droit commun plutôt que de créer une catégorie ad hoc » (p. 16).
Droit commun des biens ordinaires, droit commun fiscal ou, à défaut, recours à l’une des trois hypothèses suivantes, suggérées par le rapport :
- assimiler les monnaies virtuelles aux instruments financiers de l’article L. 211-1 du CMF, emportant application des règles spécifiques aux marchés financiers (et compétence de l’AMF et de l’ACPR) et traitement fiscal au titre des plus-values sur les opérations de change ;
- les qualifier de biens meubles immatériels, sauf que le régime fiscal qui en découlerait ne paraît guère satisfaisant ;
- les considérer comme de l’or, qualification (peu évidente) qui déclencherait la compétence de la direction générale des douanes et des droits indirects.
III. Le droit nouveau des comptes de paiement
Droit nouveau des comptes de paiement – pierre nouvelle apportée à l’édifice des services de paiement – mais, aussi, droit « au » compte de paiement comme il existe un droit au compte de dépôt (CMF, art. L.
Le texte, imposant (32 pages, 58 considérants), est divisé en trois parties, aux champs d’application différents : comparabilité des frais et changement de compte concernent l’ensemble des PSP ; droit au compte assorti de prestations de base à la charge des seuls établissements de
Sans surprise, le système de comparabilité des frais associés aux comptes de paiement fonctionnera sur la base d’une liste (normalisée au niveau européen) des services les plus représentatifs. Originale est la disposition (article 7) qui invite les États à donner accès, gratuitement, à au moins un « site internet comparateur » des frais, tenu par un opérateur privé ou une autorité publique. Par ailleurs, tous les PSP devront proposer un service de changement de compte (dont les frais sont encadrés), exécuté par le « PSP destinataire » après accord donné par le
Déjà tenus d’offrir des services bancaires de
- des services permettant d’effectuer toutes les opérations requises pour l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte de paiement ;
- des services permettant de verser des fonds sur un compte de paiement ;
- des services permettant de retirer des espèces à partir d’un compte de paiement, au guichet ou aux distributeurs automatiques ;
- des services permettant d’effectuer des prélèvements, des opérations de paiement au moyen d’une carte de paiement, y compris les paiements en ligne, et des virements, y compris les ordres permanents.
IV. Des intermédiaires en financement participatif et des « petits » établissements de paiement
Commençons par le statut nouveau des établissements de paiement à régime prudentiel allégé (exemption partielle), qui continue à être « caché » dans le droit du financement
« Un crédit mentionné au 7 de l’
Un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548-1 ne peut excéder 4 000 euros par prêteur et par projet.
Un porteur de projet mentionné à l’article L. 548-1 ne peut emprunter plus d’un million d’euros par projet » (CMF, art. D. 548-1).
Achevé de rédiger le 17 septembre 2014.