Droit des moyens et services de paiement : actualité décembre 2013-début janvier 2014

Créé le

20.01.2014

-

Mis à jour le

29.01.2014

Dans l’actualité de ces dernières semaines : la réglementation de la finance participative peut désormais voir le jour ; les pouvoirs publics travaillent à l’adoption des mesures d’application de la réforme bancaire du 26 juillet 2013 ; dix ans après s’être une première fois prononcée, la CNIL révise sa position sur le traitement des données carte en matière de vente à distance ; enfin, une période de transition de six mois est proposée afin d’assurer la migration SEPA.

I. SEPA : la end date reculée

L’information est de taille : « Espace unique de paiements en euros (SEPA) : la Commission instaure une période de transition supplémentaire de 6 mois afin que consommateurs et entreprises subissent le moins de perturbations possible » [1] , annonce un communiqué de presse du 9 janvier 2014.

La proposition d’amendement en ce sens du règlement SEPA n° 2060/2012 n’est pas sans contorsion. Car, si le délai supplémentaire de 6 mois permet aux banques et établissements de paiement de traiter encore jusqu’au 1er août 2014 les virements et prélèvements non conformes à la norme SEPA, et sans encourir de sanctions, la Commission affirme toutefois que la date butoir du 1er février 2014… demeure inchangée (fait sur lequel l’Eurosystème insiste). Elle ajoute même que si sa proposition était adoptée par le Conseil et le Parlement après le 1er février 2014, elle aurait un effet rétroactif à compter du 31 janvier. Mais, fulmine la Commission, après le 1er août, il n’y aura pas de nouvelle période de transition.

Il est donc proposé de remplacer le paragraphe 1er de l’article 16 du règlement SEPA par, en particulier, le texte suivant (seule une version anglaise est disponible à l’heure où nous écrivons) :

« Notwithstanding Article 6(1) and (2), PSPs may continue, until 1 August 2014, to process payment transactions in euro in formats that are different from those required for SEPA credit transfers and SEPA direct debits. / Member States shall apply the rules on the penalties applicable to infringements of Article 6(1) and (2), laid down in accordance with Article 11, only as of 2 August 2014. »

II. Vers une ordonnance sur le crowdfunding

En attendant les résultats de la consultation publique  « Vers un nouveau cadre pour faciliter le développement du financement participatif », lancée conjointement par l’ACPR et l’AMF, et clôturée le 15 novembre 2013 [2] , voici qu’est publiée au Journal Officiel la première loi de la nouvelle année : la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Aux termes du 3° et du 4° de l’article 1er de ce texte, qui n’ont pas fait l’objet de discussions particulières, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine législatif afin de :

  • favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif ainsi que les conditions et obligations qui s'y attachent ; en adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ; en étendant au financement participatif les exceptions à l'interdiction en matière d'opérations de crédit prévue à l'article L. 511-5 du CMF ;
  • mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP).
Concernant le seul financement participatif « service de paiement », remarquons à ce stade, afin de ne pas préjuger de l’issue de la consultation publique susmentionnée, que le Parlement devrait donc lever l’option de régime dérogatoire, offerte par l’article 26 de la DSP, au bénéfice des « petits » établissements de paiement ; option que n’avait pas fait jouer le Gouvernement français lors de la transposition, en 2009, de la directive européenne.

III. Difficultés bancaires : le Haut Comité de Place consulte

Plusieurs dispositions issues de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires concernent le thème de l’inclusion bancaire ou, plus largement, des difficultés bancaires que rencontrent les clients. Les décrets d’application de ces textes font l’objet de quatre consultations menées par le Haut Comité de Place (instance dont le secrétariat est assuré par Paris Europlace et la Direction générale du Trésor).

1. Une première consultation, close au 4 décembre 2013, était relative à l’offre spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière, définie à l’article L. 312-1-3, alinéa 2, du CMF [3] . Un décret relatif à « l’offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident » insérerait un article R. 312-4-3, prévoyant que celle-ci (au montant plafonné à 3 euros mensuels dans un premier temps) comprenne au moins :

  • l'ouverture, la tenue et la fermeture du compte de dépôt ;
  • une carte de paiement à autorisation systématique ;
  • le dépôt ou le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte ;
  • quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
  • deux chèques de banque par mois ;
  • un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
  • un système d’alertes sur le niveau de solde du compte ;
  • la fourniture de relevés d’identités bancaires ;
  • enfin, le plafonnement spécifique des commissions d’intervention prévu aux articles L. 312-1-3 et R. 312-4-2 du CMF [4] ainsi qu’un changement d'adresse une fois par an.
2. À échéance du 10 janvier 2014, une deuxième consultation portait sur l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, créé par l’article 56 de la loi du 26 juillet 2013 [5] . On y remarque une conception « large » de l’inclusion bancaire, qui dépasserait les seules difficultés d’accès et d’usage relatives aux comptes de dépôt et aux moyens de paiement, pour couvrir aussi l’épargne et le crédit. L’ACPR serait par ailleurs dotée du pouvoir de contrôler le respect par les établissements de crédit des indicateurs d’inclusion bancaire définis par l’Observatoire, et dont les manquements pourraient donner lieu aux mesures de police administrative prévues à l’article L. 612-30 du CMF.

3. Une troisième consultation, elle-même close au 10 janvier 2014, concernait la mise en œuvre du droit au compte [6] par les associations ou fondations, telle que prévue par l’article L. 312-1, alinéa 2, du CMF : « […] À la demande d'une personne physique, […] une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. » Aux termes du projet de décret relatif aux « conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent exercer le droit au compte au nom et pour le compte du demandeur », les associations et fondations agissant dans ce cadre doivent au préalable déclarer leur intention à la Banque de France, qui publiera sur son site la liste de celles-ci. Il s’agit cependant, précise le Trésor, d’une simple déclaration d’intention et non d’un agrément ou d’une autorisation préalable.
4. La dernière consultation recensée, à laquelle il devait être répondu avant le 20 janvier 2014, a trait à l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaires, évoquée à l’article L. 312-1-5, alinéa 1er, du CMF [7] . Le projet de décret en Conseil d’État liste principalement les frais concernés :

  • frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque ;
  • frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;
  • frais de lettre d’information  pour compte débiteur non autorisé ;
  • forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;
  • frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;
  • frais par avis à tiers détenteur frais par opposition à tiers détenteur ;
  • frais par saisie attribution ; frais pour opposition administrative ;
  • frais par virement occasionnel incomplet ;
  • frais de rejet de virement permanent pour défaut de provision ; commission d’intervention ;
  • frais par suite de notification signalée par la Banque de France d’une interdiction pour le client d’émettre des chèques ;
  • frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire.

IV. Projet de loi Hamon relatif à la consommation (suite)

Prenant sans doute acte de l’avis du CCSF du 15 novembre 2012 formulé à la suite du rapport Athling sur l’impact de la réforme du crédit à la consommation [8] , le projet de loi Hamon, adopté (avec modifications) par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 16 décembre 2013, réécrit de manière significative l’article L. 311-17 du Code de la consommation relatif au crédit renouvelable assorti d’une carte ouvrant droit à des « avantages de toute nature » [9] . Il y ajoute, d’une part, l’alinéa selon lequel « les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit » et, d’autre part, la précision terminale que « pour l’application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable ».

Une importante disposition (article L. 312-1-7) concernant la mobilité bancaire est encore à relever :

« La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.

L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture d’un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.

Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

Le présent article s’applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Le projet de loi est désormais soumis à deuxième lecture par le Sénat.

V. Sécurité des moyens et systèmes de paiement

Deux dispositions du CMF prévoient que la  Banque de France s’assure de la sécurité, d’une part, des systèmes et moyens de paiement (article L. 141-4) et, d’autre part, des titres spéciaux de paiement dématérialisés (article L. 525-4). On apprend que le pouvoir exécutif français envisage de permettre par décret à sa Banque centrale de recourir à des tiers aux fins des contrôles nécessaires à l’exécution de certaines de ses missions, ce pourquoi la Banque Centrale Européenne (BCE) a été saisie pour avis, rendu le 5 décembre 2013 [10] .

La BCE distingue en conséquence entre les deux textes précités. Les missions conférées par le premier à la Banque de France sont des missions de l’Eurosystème : leur délégation à des tiers doit se limiter aux activités revêtant un caractère accessoire et préparatoire, apprécié selon le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque Centrale Européenne (SEBC). Quant à la surveillance des titres spéciaux de paiement dématérialisés, réalisée en vertu de l’article L. 525-4, la BCE est d’avis que ceux-ci n’entrent pas dans le cadre des missions de l’Eurosystème, si bien que le recours à des tiers est soumis aux conditions prévues par le droit français.

VI. Traitement des données carte en vente à distance

La délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) n° 2013-358 du 14 novembre 2013 portant adoption d’une recommandation concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance, curieusement non référencée sur son site, mérite cependant attention. Car cette recommandation est riche de nombreux enseignements, dont on retiendra les plus significatifs.

Commençons par relever que, contrairement à sa devancière qu’elle abroge [11] , la présente recommandation ne s’applique pas seulement aux cartes de paiement « CB », mais aussi à celles affiliées à d’autres réseaux nationaux ou internationaux (Visa, Mastercard etc.), ainsi qu’aux cartes privatives ou accréditives. Poursuivons en remarquant cette assertion générale, et nouvelle, que « la protection des données personnelles et par là même de la vie privée doit être envisagée comme la capacité de l'individu à maîtriser la collecte, l'enregistrement et l'utilisation des données à caractère personnel qu'il est tenu de communiquer dans le cadre d'un paiement ». Cela n’est pas sans portée, à l’heure où l’on parle beaucoup d’exploitation commerciale (de « monétarisation ») des données de paiement. Or, de même que la CNIL le reconnaissait en 2003, si la finalité première de l’utilisation d’un numéro de carte [12] est la réalisation d’une transaction, il n’en demeure pas moins que la vente à distance suscite des utilisations dérivées des données carte : réservation d’un bien ou d’un service ; offres de cartes virtuelles, de wallets, de comptes rechargeables etc., afin de faciliter les achats ultérieurs en évitant aux consommateurs de ressaisir leurs données ; lutte contre la fraude à la carte de paiement. À cet égard, la recommandation de 2013 va plus loin que la précédente, en affirmant que ces finalités, que l’on eût pu croire « dévoyées », sont au contraire, et par principe, « déterminées, explicites et légitimes »… à condition toutefois de ne pas utiliser le numéro de la carte comme identifiant commercial [13] .

La détermination du responsable de traitement est ensuite clairement exposée : « La Commission considère que la responsabilité du traitement visant à conserver le numéro de la carte du client afin de faciliter ses éventuels achats ultérieurs sur un site marchand incombe en principe au commerçant bénéficiant du stockage des données relatives à la carte, c'est-à-dire à celui au bénéfice duquel les transactions réalisées avec les données stockées seront opérées. »

La question délicate de la conservation des données carte mérite enfin que l’on s’y arrête. La recommandation de 2003 se limitait à préciser que la durée de conservation du numéro de la carte ne saurait excéder le délai nécessaire à la réalisation de la transaction ou à la finalité de lutte contre la fraude au paiement. Le texte de 2013 y ajoute que le délai nécessaire à la réalisation de la transaction (i.e. le paiement effectif) peut être reculé jusqu’à à la réception du bien, voire augmenté du délai de rétractation. Fort, peut-être, de sa « jurisprudence » Fnac Direct [14] , la CNIL précise encore que, à l’exclusion du cryptogramme visuel, les données peuvent être conservées par les e-commerçants le temps nécessaire pour la gestion des éventuelles réclamations des porteurs : « Les données peuvent être conservées pour la durée prévue par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, en l’occurrence 13 mois suivant la date de débit. Ce délai peut être étendu à 15 mois afin de prendre en compte la possibilité d’utilisation de cartes de paiement à débit différé. »

VII. Règlement des frais funéraires.

Issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, l’article L. 312-1-4 du CMF prévoit que celui qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de celui-ci, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Est paru au Journal Officiel du 10 décembre l’arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires, qui fixe ce montant à 5 000 euros, revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

 

Achevé de rédiger le 13 janvier 2014.



1 Les taux de migration SEPA s’élevaient en novembre 2013 à 64,1 % pour les virements et à 26 % pour les prélèvements. 2 Cf. Revue Banque n° 765, nov. 2013, notre chronique. 3 « Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident. » 4 4 euros par opération et 20 euros par mois (cf. Revue Banque n° 766, déc. 2013, notre chronique). 5 Cf. CMF, art. L. 312-1-1 B. 6 Sur lequel cf. Revue ACPR n° 15, nov.-déc. 2013, p. 17. 7 « Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte. » 8 Cf. Revue Banque n° 762, juill.-août 2013, notre chronique. 9 L’actuel article L. 311-17 parle de carte « ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ». 10 Avis CON/2013/84. 11 Délibération n° 03-034 du 19 juin 2003 portant adoption d’une recommandation relative au stockage et à l’utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance. 12 Non défini dans la présente recommandation, le numéro de carte l’était dans celle de 2003 comme le numéro et la date de validité, à l’exclusion donc du cryptogramme visuel, dont la conservation au-delà du temps strictement nécessaire à la réalisation de la transaction est interdite. 13 De même, l’identité du titulaire de la carte ne peut être collectée dans la mesure où elle n’est pas requise pour la réalisation d’un paiement en ligne. 14 Cf. CNIL, Délibération n° 2012-2014, 19 juill. 2012, portant avertissement à l’encontre de la société Fnac Direct.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº769
Notes :
11 Délibération n° 03-034 du 19 juin 2003 portant adoption d’une recommandation relative au stockage et à l’utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance.
12 Non défini dans la présente recommandation, le numéro de carte l’était dans celle de 2003 comme le numéro et la date de validité, à l’exclusion donc du cryptogramme visuel, dont la conservation au-delà du temps strictement nécessaire à la réalisation de la transaction est interdite.
13 De même, l’identité du titulaire de la carte ne peut être collectée dans la mesure où elle n’est pas requise pour la réalisation d’un paiement en ligne.
14 Cf. CNIL, Délibération n° 2012-2014, 19 juill. 2012, portant avertissement à l’encontre de la société Fnac Direct.
1 Les taux de migration SEPA s’élevaient en novembre 2013 à 64,1 % pour les virements et à 26 % pour les prélèvements.
2 Cf. Revue Banque n° 765, nov. 2013, notre chronique.
3 « Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident. »
4 4 euros par opération et 20 euros par mois (cf. Revue Banque n° 766, déc. 2013, notre chronique).
5 Cf. CMF, art. L. 312-1-1 B.
6 Sur lequel cf. Revue ACPR n° 15, nov.-déc. 2013, p. 17.
7 « Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte. »
8 Cf. Revue Banque n° 762, juill.-août 2013, notre chronique.
9 L’actuel article L. 311-17 parle de carte « ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ».
10 Avis CON/2013/84.