I. SEPA : la end date reculée
L’information est de taille : « Espace unique de paiements en euros (SEPA) : la Commission instaure une période de transition supplémentaire de 6 mois afin que consommateurs et entreprises subissent le moins de perturbations
La proposition d’amendement en ce sens du règlement SEPA n° 2060/2012 n’est pas sans contorsion. Car, si le délai supplémentaire de 6 mois permet aux banques et établissements de paiement de traiter encore jusqu’au 1er août 2014 les virements et prélèvements non conformes à la norme SEPA, et sans encourir de sanctions, la Commission affirme toutefois que la date butoir du 1er février 2014… demeure inchangée (fait sur lequel l’Eurosystème insiste). Elle ajoute même que si sa proposition était adoptée par le Conseil et le Parlement après le 1er février 2014, elle aurait un effet rétroactif à compter du 31 janvier. Mais, fulmine la Commission, après le 1er août, il n’y aura pas de nouvelle période de transition.
Il est donc proposé de remplacer le paragraphe 1er de l’article 16 du règlement SEPA par, en particulier, le texte suivant (seule une version anglaise est disponible à l’heure où nous écrivons) :
« Notwithstanding Article 6(1) and (2), PSPs may continue, until 1 August 2014, to process payment transactions in euro in formats that are different from those required for SEPA credit transfers and SEPA direct debits. / Member States shall apply the rules on the penalties applicable to infringements of Article 6(1) and (2), laid down in accordance with Article 11, only as of 2 August 2014. »
II. Vers une ordonnance sur le crowdfunding
En attendant les résultats de la consultation publique « Vers un nouveau cadre pour faciliter le développement du financement participatif », lancée conjointement par l’ACPR et l’AMF, et clôturée le 15 novembre
- favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif ainsi que les conditions et obligations qui s'y attachent ; en adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ; en étendant au financement participatif les exceptions à l'interdiction en matière d'opérations de crédit prévue à l'article L. 511-5 du CMF ;
- mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP).
III. Difficultés bancaires : le Haut Comité de Place consulte
Plusieurs dispositions issues de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires concernent le thème de l’inclusion bancaire ou, plus largement, des difficultés bancaires que rencontrent les clients. Les décrets d’application de ces textes font l’objet de quatre consultations menées par le Haut Comité de Place (instance dont le secrétariat est assuré par Paris Europlace et la Direction générale du Trésor).
1. Une première consultation, close au 4 décembre 2013, était relative à l’offre spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière, définie à l’article L. 312-1-3, alinéa 2, du
- l'ouverture, la tenue et la fermeture du compte de dépôt ;
- une carte de paiement à autorisation systématique ;
- le dépôt ou le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte ;
- quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
- deux chèques de banque par mois ;
- un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
- un système d’alertes sur le niveau de solde du compte ;
- la fourniture de relevés d’identités bancaires ;
- enfin, le plafonnement spécifique des commissions d’intervention prévu aux articles L. 312-1-3 et R. 312-4-2 du
CMF ainsi qu’un changement d'adresse une fois par an.[4]
3. Une troisième consultation, elle-même close au 10 janvier 2014, concernait la mise en œuvre du droit au
4. La dernière consultation recensée, à laquelle il devait être répondu avant le 20 janvier 2014, a trait à l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaires, évoquée à l’article L. 312-1-5, alinéa 1er, du
- frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque ;
- frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;
- frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé ;
- forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;
- frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;
- frais par avis à tiers détenteur frais par opposition à tiers détenteur ;
- frais par saisie attribution ; frais pour opposition administrative ;
- frais par virement occasionnel incomplet ;
- frais de rejet de virement permanent pour défaut de provision ; commission d’intervention ;
- frais par suite de notification signalée par la Banque de France d’une interdiction pour le client d’émettre des chèques ;
- frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire.
IV. Projet de loi Hamon relatif à la consommation (suite)
Prenant sans doute acte de l’avis du CCSF du 15 novembre 2012 formulé à la suite du rapport Athling sur l’impact de la réforme du crédit à la
Une importante disposition (article L. 312-1-7) concernant la mobilité bancaire est encore à relever :
« La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.
L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture d’un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.
Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
Le présent article s’applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le projet de loi est désormais soumis à deuxième lecture par le Sénat.
V. Sécurité des moyens et systèmes de paiement
Deux dispositions du CMF prévoient que la Banque de France s’assure de la sécurité, d’une part, des systèmes et moyens de paiement (article L. 141-4) et, d’autre part, des titres spéciaux de paiement dématérialisés (article L. 525-4). On apprend que le pouvoir exécutif français envisage de permettre par décret à sa Banque centrale de recourir à des tiers aux fins des contrôles nécessaires à l’exécution de certaines de ses missions, ce pourquoi la Banque Centrale Européenne (BCE) a été saisie pour avis, rendu le 5 décembre
La BCE distingue en conséquence entre les deux textes précités. Les missions conférées par le premier à la Banque de France sont des missions de l’Eurosystème : leur délégation à des tiers doit se limiter aux activités revêtant un caractère accessoire et préparatoire, apprécié selon le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque Centrale Européenne (SEBC). Quant à la surveillance des titres spéciaux de paiement dématérialisés, réalisée en vertu de l’article L. 525-4, la BCE est d’avis que ceux-ci n’entrent pas dans le cadre des missions de l’Eurosystème, si bien que le recours à des tiers est soumis aux conditions prévues par le droit français.
VI. Traitement des données carte en vente à distance
La délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) n° 2013-358 du 14 novembre 2013 portant adoption d’une recommandation concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance, curieusement non référencée sur son site, mérite cependant attention. Car cette recommandation est riche de nombreux enseignements, dont on retiendra les plus significatifs.
Commençons par relever que, contrairement à sa devancière qu’elle
La détermination du responsable de traitement est ensuite clairement exposée : « La Commission considère que la responsabilité du traitement visant à conserver le numéro de la carte du client afin de faciliter ses éventuels achats ultérieurs sur un site marchand incombe en principe au commerçant bénéficiant du stockage des données relatives à la carte, c'est-à-dire à celui au bénéfice duquel les transactions réalisées avec les données stockées seront opérées. »
La question délicate de la conservation des données carte mérite enfin que l’on s’y arrête. La recommandation de 2003 se limitait à préciser que la durée de conservation du numéro de la carte ne saurait excéder le délai nécessaire à la réalisation de la transaction ou à la finalité de lutte contre la fraude au paiement. Le texte de 2013 y ajoute que le délai nécessaire à la réalisation de la transaction (i.e. le paiement effectif) peut être reculé jusqu’à à la réception du bien, voire augmenté du délai de rétractation. Fort, peut-être, de sa « jurisprudence » Fnac
VII. Règlement des frais funéraires.
Issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, l’article L. 312-1-4 du CMF prévoit que celui qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de celui-ci, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Est paru au Journal Officiel du 10 décembre l’arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires, qui fixe ce montant à 5 000 euros, revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
Achevé de rédiger le 13 janvier 2014.