Le 21 octobre 2013, l’Autorité bancaire européenne (EBA) a publié la version définitive de la norme technique d’exécution sur les informations prudentielles relatives aux expositions « non performantes » (en anglais, non performing) et aux « restructurations » de crédits (en anglais, forbearance). Ces nouvelles définitions sont utilisées dans le cadre de l’exercice d’évaluation de la qualité des actifs (AQR) de la Banque centrale européenne, prélude à l’instauration du Mécanisme de supervision unique.
Expositions restructurées
Les créances restructurées constituent une source de préoccupation forte pour les régulateurs et superviseurs, tant nationaux qu’
S’il est incontestable que les restructurations de crédit constituent un outil efficace de gestion du risque de crédit, il n’en est pas moins vrai qu’on pourrait suspecter les banques de les utiliser pour reporter en avant, voire masquer des pertes de crédit avérées ou à venir. Les autorités sont en effet convaincues que leur nombre a significativement augmenté pendant la crise financière, sans que cette opinion puisse être confirmée ou infirmée au niveau européen, faute de données collectées comparables. En outre, l’extinction comptable de l’ancien crédit, remplacé par un nouveau, peut avoir pour effet de remettre à zéro les retards de paiements accumulés et donc d’améliorer les données communiquées au titre des impayés.
Dans cet esprit, l’
La définition donnée par l’EBA des créances restructurées se veut explicitement équivalente à celle de l’ESMA. Réciproquement, l’ESMA a confirmé, en
Créance restructurée : deux critères
Cette définition requiert que deux critères soient simultanément remplis (voir Schéma 1) :
- l’existence d’une difficulté financière du débiteur ;
- et l’existence d’une « concession » (qui n’aurait pas été accordée en l’absence de difficulté du débiteur) mettant en évidence, soit une amélioration des termes du contrat pour le débiteur, par rapport aux termes d’origine; soit une bonification des termes par rapport aux conditions de marché.
- un abandon simple (total ou partiel) du capital restant dû et/ou des intérêts ;
- ou une concession accordée à un débiteur considéré comme « en défaut » (ou qui le serait en l’absence de restructuration), que la concession prenne la forme d’une modification des clauses contractuelles, de l’approbation de l’utilisation de clauses de restructuration qui existaient dans le contrat d’origine ou d’un refinancement (total ou partiel).
À l’inverse, une modification des termes d’un prêt en l’absence de difficulté sera considérée comme une renégociation commerciale et non comme une restructuration, de même qu’une modification des termes d’un contrat qui ne se traduit pas par une amélioration (par rapport aux termes d’origine ou par rapport au marché).
La notion de créance performante
Bien que l’objectif d’une restructuration soit de permettre à l’emprunteur de respecter plus facilement ses obligations, il n’est généralement pas évident qu’elle permette un retour (ou un maintien) en « créances performantes » (voir Schéma 2). Ainsi, les créances restructurées sont généralement considérées comme non performantes, sauf cas spécifique.
Lorsqu’une créance restructurée est dépréciée, deux éléments devraient généralement affecter le résultat :
- la modification des flux contractuels liés à la restructuration elle-même se traduit normalement par une première diminution de la valeur de la créance (« décote » selon la terminologie généralement utilisée en France) ;
- de plus, si l’établissement estime que l’intégralité des flux contractuels après restructuration ne va pas être recouvrée, une deuxième diminution de la valeur de la créance d’origine doit être comptabilisée (« dépréciation »).
Enfin, si une créance restructurée performante fait l’objet de concessions additionnelles ou d’un retard de paiement de plus de 30 jours pendant la période de probation, elle redevient automatiquement « non performante ».
Le standard technique de l’EBA entrera en vigueur en septembre 2014, avec une première date de remise des nouveaux tableaux en décembre 2014. Néanmoins, comme indiqué dans son communiqué du 23 octobre 2013, ces définitions sont utilisées dans le cadre de la revue de la qualité des actifs de la BCE et les montants concernés doivent être communiqués au superviseur dans le cadre de la préparation de cette revue. Cette accélération brutale des délais n’est pas sans poser problème puisque ces nouvelles notions ne sont généralement pas présentes dans les SI. Ainsi, les établissements ont été contraints d’analyser dans l’urgence une norme de l’EBA dont l’interprétation n’a pas toujours été aisée. Une fois cette étape essentielle réalisée, il s’est agi d’identifier dans les systèmes les informations nécessaires notamment à l’identification des cas de restructuration au sens de la norme EBA. Cet exercice peut se révéler particulièrement complexe pour certains segments de clientèle dans la mesure par exemple où la notion de restructuration n’est pas toujours véhiculée dans l’ensemble du système d’information.
Une mise en œuvre à (trop) brève échéance
L’application de délais spécifiques pour la sortie de la restructuration nécessite par ailleurs d’identifier clairement la date d’entrée des créances concernées dans ces nouvelles catégories, ce qui peut impliquer des modifications substantielles des systèmes et donc des délais de mises en œuvre incompressibles. Si on comprend le souhait du superviseur européen de disposer de concepts harmonisés sur des sujets aussi sensibles, la mise en œuvre, dans des délais aussi courts, de normes aussi impactantes sur leurs SI, et dont l’adoption formelle par la Commission européenne n’a même pas eu lieu préalablement aux demandes de la BCE, constitue pour les établissements un défi très important. Il faut ajouter que l’usage qui pourra être fait par le superviseur des chiffres communiqués par les établissements sur la base de leurs « meilleurs efforts » reste incertain, en particulier les répercussions potentielles sur les provisions et/ou les fonds propres.