Le crédit inter-entreprises : une nouvelle atteinte au monopole bancaire

Créé le

12.10.2016

-

Mis à jour le

27.10.2016

La loi Macron du 6 août 2015 ouvre une nouvelle possibilité pour le crédit inter-entreprises consenti par les sociétés aux TPE, PME et ETI avec lesquelles elles ont des liens économiques. Quelle est la portée de cette ouverture ? Faut-il y voir une concurrence nouvelle pour les établissements de crédit et une brèche supplémentaire apportée au monopole bancaire ?

Sur le principe, le crédit inter-entreprises est bien une nouvelle atteinte au monopole bancaire ! Dans les faits, l’affirmation est sans doute moins certaine puisque les concours intragroupe et le crédit fournisseur participent d’ores et déjà au financement des entreprises, indépendamment du fait que si la loi du 6 août 2015 a, certes, introduit une innovation, le décret du 22 avril 2016 en a strictement limité les modalités de mise en œuvre.

Quelle place pour le crédit interentreprises ?

Si l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier pose le principe du monopole bancaire, en ce qu’il interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, il n’en a pas moins toujours autorisé quelques exceptions. Ainsi il est admis qu’une société évoluant au sein d’un groupe peut consentir un crédit à une autre structure se trouvant dans son périmètre, avec laquelle existent des liens en capital lui conférant un pouvoir de contrôle effectif (article L. 511-6 du Code monétaire et financier), indépendamment des avances et prêts fournisseurs que la pratique a instaurés. Récemment encore, l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relatif au financement participatif a créé une nouvelle exception au monopole bancaire en consacrant le crowlending, c’est-à-dire un financement participatif sous forme de prêt. Ces dérogations au principe se seraient toutefois révélées insuffisantes pour satisfaire aux besoins en trésorerie des PME, ayant à faire face à un durcissement des conditions de financement, ce qui fait que la loi 2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi MACRON ») a envisagé une nouvelle exception au monopole bancaire.

C’est ainsi que les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée, ayant des comptes certifiés par un commissaire aux comptes, sont désormais autorisées à consentir des prêts de moins de deux ans à des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises (TPE-PME) ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec lesquelles elles n’entretiennent pas de liens capitalistiques mais ont, en revanche, des liens économiques le justifiant (article L. 511-6.3 bis du Code monétaire et financier).

Qui peut y prétendre ? En théorie, un vaste champ d’application

Le crédit interentreprises peut être accordé aux TPE-PME ou ETI justifiant de liens économiques avec la société prêteuse, ces catégories d’entreprises étant définies par référence à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ». Ainsi, les micro-entreprises sont celles de moins de 10 personnes, avec un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est présumée représenter, quant à elle, les entreprises occupant moins de 250 personnes avec un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Enfin, il faut entendre par entreprises de taille intermédiaire (ETI) celles qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, occupant moins de 5 000 personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros.

Sur le principe, le champ d’application de la loi ainsi que le nombre des bénéficiaires potentiels du dispositif est relativement important, d’autant que le texte n’exige pas que l’entreprise prêteuse soit celle qui se trouve être en relation économique directe avec l’entreprise emprunteuse. Il faut, mais il suffit, que l’entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe soient économiquement liées. Ainsi la relation économique pourra se nouer entre filiales ou sous-filiales de deux groupes distincts et néanmoins permettre à l’une quelconque des sociétés de consentir un prêt à l’autre, mais ce n’est là qu’un des aspects du dispositif.

Qui peut y consentir ? ou le souci d’une bonne assise financière

Ne peut prêter qui veut ! En effet, les textes exigent, non seulement que les prêts consentis le soient de manière accessoire par rapport à l’activité principale, mais également que la santé financière de l’entreprise prêteuse le permette (C. mon. fin, art. R. 511-2-1-2 nouv.). Ainsi, une entreprise ne peut consentir un prêt à une autre que si elle remplit au regard de sa situation financière, les quatre conditions suivantes :

  • ses capitaux propres doivent, à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, être supérieurs au montant du capital social avec un excédent brut d’exploitation positif ;
  • sa trésorerie nette [1] , constatée à la date de clôture de chacun de ses deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, doit être positive ;
  • le montant en principal de l'ensemble des prêts qu’elle a accordé au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ; b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une PME, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;
  • le montant en principal de l'ensemble des prêts qu’elle a accordé à une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : a) 5 % du plafond défini au 3., b) 25 % du plafond défini au 3. dans la limite de 10 000 euros.
Il convient, en outre, que l’entreprise prêteuse avise annuellement le commissaire aux comptes des contrats de prêt interentreprises en cours, celui-ci étant tenu d’attester pour chaque contrat, suivant une déclaration jointe au rapport de gestion, du montant initial et du capital restant dû ainsi que du respect des dispositions qui le régissent.

L’ensemble est ainsi destiné à prévenir, dans toute la mesure du possible, toute prise de risque excessive ainsi qu’à empêcher de concentrer ceux-ci sur un même débiteur, indépendamment de l’exigence d’un lien économique.

Le lien économique : une série de situations variées

C’est à une double énumération que procède le décret du 22 avril 2016, en vue de définir, ce qu’il y a lieu d’entendre par entreprises économiquement liées. In fine, il est possible de recourir au prêt inter-entreprises dans les six cas suivants :

  • les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique ou d'un même groupement attributaire d'un marché public ou d'un contrat privé au sens de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
  • une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un projet commun, ce projet devant avoir été, en ce cas, labellisé par un pôle de compétitivité ou avoir bénéficié d'une subvention publique ;
  • l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe [2] ;
  • l’entreprise prêteuse a consenti à l'entreprise emprunteuse (ou un membre de son groupe) une concession de licence d'exploitation de brevet, une concession de licence d'exploitation de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
  • l’entreprise prêteuse est cliente de l'entreprise emprunteuse (ou d'un membre de son groupe), auquel cas le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l’exercice courant dans le cadre d’une relation contractuelle établie à la date du prêt est d’au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ;
  • l’entreprise prêteuse est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse (ou un membre de son groupe) par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise prêteuse (ou un membre de son groupe) et l'entreprise emprunteuse (ou un membre de son groupe), chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt, dont l’ordre d’importance est apprécié de manière analogue à celle évoquée ci-dessus.
Il s’agit là d’une énumération qui est relativement large et opportune quant à l’exigence de liens marquant une convergence d’intérêts entre les parties, à concilier avec les exigences portées par le législateur, en ce qui concerne les caractéristiques du contrat de prêt.

Quelles caractéristiques pour le contrat de prêt ?

Tant la loi du 6 août 2015 que le décret du 22 avril 2016 ont édicté quelques spécificités quant aux prêts susceptibles d’être consentis ; ainsi ceux-ci doivent être d’une durée maximum de deux ans et « ne peu[ven]t avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce ».

En effet, le souhait exprimé par le législateur est que le prêt ne puisse être un instrument de domination d’une société par une autre, ni ne permette de contourner des règles du droit de la concurrence ou de la distribution tendant à restaurer un certain équilibre entre partenaires.

Il a également soumis, eu égard aux risques susceptibles de s’y rapporter, les prêts considérés au formalisme attaché en droit des sociétés, aux conventions réglementées ; « les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce ».

Ainsi, le montant des prêts consentis doit être porté dans le rapport de gestion et donner lieu à la présentation d’une attestation par le commissaire aux comptes.

Il est à noter également que le législateur a prévu, afin d’éviter toute spéculation, que « les créances détenues par le prêteur ne peuvent être, à peine de nullité, acquises par un organisme de titrisation ou un fonds professionnel spécialisé, ni faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds » [3] .

Les parties disposent, en revanche, d’une marge de manœuvre, en ce qui concerne, tout d’abord, le mode de détermination de l'intérêt qui peut être fixe ou variable, indexé ou non. C'est, en outre, le droit commun qui est appelé à s’appliquer pour la formalisation du prêt et la détermination du TEG, étant précisé que l'interdiction de l'usure n’a pas vocation à s'appliquer, en ce qui concerne ces contrats.

Quelle protection pour le prêteur entreprise ?

Tant la loi que le décret restent silencieux sur ce point. Il est certain, tout d’abord, que l’entreprise prêteuse est en droit de recueillir toutes les garanties possibles pour se protéger, à l’exception notable de la cession Dailly qui est réservée aux établissements de crédit. En revanche, de nombreuses interrogations demeurent quant à la protection de l’entreprise prêteuse :

  • sa responsabilité pourra-t-elle être recherchée au titre de la rupture abusive du crédit et si oui, à quelles conditions ?
  • l’entreprise prêteuse pourra-t-elle bénéficier, en outre, des dispositions protectrices de l’article L. 650-1 du Code de commerce lesquelles limitent la responsabilité pour soutien abusif de crédit aux seuls cas de fraude, immixtion caractérisée ou prise de garanties excessives, en cas de faillite de l’entreprise emprunteuse ?
Face aux silences des textes, il appartiendra aux juges de définir les contours du droit du prêteur non professionnel afin que celui-ci bénéficie, à tout le moins, d’une protection équivalente à celle instaurée au profit des établissements de crédit.

Un effet limité sur le monopole bancaire

L’instauration du prêt interentreprises présente indiscutablement quelques avantages, en ce qu’elle peut permettre aux entreprises éprouvant des difficultés à obtenir des crédits de trésorerie, de les surmonter. Elle risque cependant d’avoir une portée limitée en pratique, eu égard aux exigences du législateur qui a bien présent à l’esprit que l’activité de crédit est une activité à risque, ce qui fait que l’atteinte portée au monopole bancaire par le crédit inter-entreprises sera sans doute toute relative.

Elle le sera certainement d’autant plus, que le crédit interentreprises sera surtout destiné à être mis en œuvre dans les cas où les établissements bancaires ne consentiront pas à s’engager.

1 La trésorerie nette est définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an.
2 Étant précisé que tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en  qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi.
3 L’article L. 214-168 et L. 214-154 du Code monétaire et financier.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº801
Notes :
1 La trésorerie nette est définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an.
2 Étant précisé que tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en  qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi.
3 L’article L. 214-168 et L. 214-154 du Code monétaire et financier.