Le Comité de Bâle composé des représentants des banques centrales et des autorités prudentielles de
Sur la partie majeure du renforcement des fonds propres, le Comité de Bâle s’est essentiellement appuyé sur le système des banques organisées sous forme des sociétés par actions, détenues en mains privées ou publiques. Il ne vise par sa réglementation que les banques d’envergure internationale et il s’agit là de la forme juridique choisie par la grande majorité d’entre elles à travers le monde.
La reconnaissance en Core Capital (ou « fonds propres de base de catégorie 1 ») des instruments des « banques mutualistes, coopératives ou caisses d’épargne » a été ainsi actée :
- le Comité de Bâle a déclaré que les instruments mutualistes sont du Core Capital sous la réserve que ces instruments soient de qualité équivalente aux actions ordinaires en termes de capacité d’absorption des pertes et qu’ils ne présentent pas de caractéristiques susceptibles de nuire à la continuité d’exploitation de la banque en période de tensions ;
- le texte européen, CRR et CRD 4, a pris soin, compte tenu de l’implantation des banques coopératives en Europe, de préciser la notion d’équivalence au travers de plusieurs articles traitant de ce sujet. Les caractéristiques spécifiques des titres mutualistes autorisant notamment le mode de gouvernance recherchée ont été cernées, notamment concernant le droit aux réserves (en cas de liquidation éventuelle, le remboursement des titres se ferait au minimum du nominal des titres et de la valeur nette de la société) afin de clarifier sous quelles circonstances cette équivalence est autorisée. Il faut relever sur ce plan que le droit de vote ne constitue pas un critère retenu pour définir le Common Equity Tier One, y compris pour le Comité de Bâle. Il en a ainsi résulté des articles du texte européen dédiés aux titres mutualistes pour intégrer ces notions. Plutôt génériques au niveau du texte du Comité de Bâle, les points sont ainsi devenus des articles pleins et entiers dans la CRR européenne.
Le Comité de Bâle a analysé ces précisions européennes liées aux structures légales et aux constitutions spécifiques des groupes coopératifs lors de son étude dite Regulatory Consistency Assessment sur la mise en œuvre de la Bâle III. Un seul point concernant le remboursement des titres, indispensable pour assurer une liquidité minimale des titres non cotés, a fait l’objet de commentaire et il a été relevé que les modalités déterminées par l’European Banking Authority encadrent et limitent très largement cet aspect.
Bancassurance
Au-delà de ces sujets, les banques coopératives ont bien entendu participé activement aux différents travaux qui ont conduit aux nouvelles normes prudentielles applicables en Europe début 2014. Les banques mutualistes ont notamment largement développé des activités d’assurance importantes et la bancassurance constitue un business model très performant en France.
Il était essentiel qu’un traitement approprié soit mis en œuvre par rapport à la déduction trop simpliste de la valeur de la participation au niveau du Core Tier One (CET1) du texte du Comité de Bâle : l’assurance y est en effet trop basiquement traitée par simple assimilation aux participations financières bancaires. Ceci aurait engendré une mesure de capital absurde dont nous avons largement développé les travers dans un article paru dans Revue
Ce point a finalement été résolu avec la mise en œuvre d’un traitement spécifique autorisé pour les Groupes qui répondent aux conditions et reportings de la directive européenne sur les conglomérats.
Il reste maintenant à s’assurer que ni les textes d’applicatifs du Joint Forum, ni les changements de supervision liés à l’Union bancaire n’affecteront cette avancée indispensable pour le bon fonctionnement de la bancassurance en France où l’ensemble des grands groupes constituent des conglomérats financiers.
Plusieurs points qui restent en devenir au niveau de l’application de la CRD 4/CRR
Un point important est le seuil de matérialité toujours en cours de définition et qui devrait exonérer les établissements de petite ou moyenne taille de certaines déclarations élaborées à la base pour les grands groupes internationaux, pour éviter la lourdeur des nombreux reportings et des charges de compliance, surtout quand celles-ci se combinent avec les exigences des autres réglementations nouvelles (protection des consommateurs…).
Les autres points sensibles concernent à la fois la liquidité (normes applicables en 2015) et au ratio de levier (mise en œuvre en 2018). Il sera notamment important dans les textes définitifs qui vont sortir après la « période d’observation » de bien tenir compte des spécificités des groupes mutualistes, notamment quant au rôle défini par la loi de l’Organe central et des règles sur la centralisation des ressources.
Les flux intra-groupe devraient notamment se voir appliquer un taux de 0 % en ratio de liquidité LCR et être totalement neutralisés au niveau du ratio de levier. Les modalités et enjeux doivent sur ces deux plans faire l’objet de travaux et d’échanges complémentaires entre régulateurs et la profession au cours des prochaines années.
Enfin, il convient de préparer les prochaines discussions avec la BCE dans le cadre de son futur rôle de supervision : cela va conduire vraisemblablement, compte tenu des enjeux, à la création de pôles de haut niveau dédiés correspondants attitrés de la BCE pour bien expliciter tous ces sujets et gérer au mieux et dans les délais appropriés cette nouvelle relation essentielle pour les banques.