La société mise en cause fournissait des services à ses adhérents – principalement des conseillers en investissements financiers (CIF) – destinés à faire face à leurs contraintes administratives et opérationnelles.
La Commission a tout d’abord considéré que la société, bien que ne fournissant pas de conseil en investissements, avait le statut de CIF, dès lors que, d’une part, elle était inscrite au registre de l’ORIAS ainsi qu’à une association professionnelle à ce titre, et, d’autre part, qu’elle se présentait en cette qualité auprès des tiers.
La Commission a constaté que la société exerçait une activité de réception-transmission d’ordres (RTO), en ce qu’elle réceptionnait les bulletins de souscription de parts d’organismes de placement collectifs (OPC) remis par les clients de ses adhérents et transmettait ces bulletins aux sociétés de gestion concernées. En l’absence de conclusion à titre préalable de conventions précisant les droits et les obligations de chacun au titre de cette activité, comme exigé par l’article 325-13 du règlement général de l’AMF dans sa version en vigueur à l’époque des faits, la Commission a retenu que la société n’avait pas respecté ses obligations professionnelles de CIF.
La Commission a en revanche considéré que le référencement de produits financiers sur la plateforme électronique que la société mettait à la disposition de ses adhérents ne s’analysait pas en un service de placement non garanti – qui est une activité interdite aux CIF –, contrairement à ce que soutenait la poursuite. La Commission a en effet estimé que la société ne menait aucune activité de prospection, d’identification ou de sollicitation des investisseurs, de sorte que la condition relative à la recherche de souscripteurs d’instruments financiers, nécessaire à la caractérisation d’un service de placement non garanti, n’était pas satisfaite en l’espèce.
Enfin, la Commission a écarté le troisième grief aux termes duquel il était reproché à la société de ne pas avoir mis en place une procédure formalisée de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur sa plateforme. La Commission a en effet retenu que les articles 325-10 et 325-11 du règlement général de l’AMF (dans leur version en vigueur à l’époque des faits) n’étaient pas susceptibles d’imposer à un CIF l’obligation de se doter d’une telle procédure de sélection.