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Droit de la régulation bancaire

Avis du CCSF en matière d'assurance-emprunteur

Créé le

17.05.2017

-

Mis à jour le

04.12.2017

Par un avis rendu public le 18 avril 2017, le Comité consultatif du secteur financier vient préciser un certain nombre de bonnes pratiques utiles à la mise en œuvre des règles de droit régissant l'assurance emprunteur en matière de crédit immobilier.

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), créé par l’article 22 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, dite « loi de sécurité financière », est chargé d’étudier les questions liées aux relations entre, d’une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de paiement, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance et, d’autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d’avis ou de recommandations d’ordre général. Or, le 18 avril 2017, le CCSF a rendu public un avis concernant l'assurance emprunteur.

L'évolution légale de l'assurance emprunteur

Le droit régissant l'assurance emprunteur n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Tout d'abord, on se souvient que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, la loi Lagarde [1] , est venue prévoir que le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance « dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ».

Par la suite, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la loi « Macron » [2] a complété cet article en prévoyant que la même solution s'applique lorsque l'emprunteur décide de résilier son contrat d'assurance emprunteur « dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ».

Enfin, depuis la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 [3] , le nouvel article L. 313-30 du Code de la consommation prévoit la possibilité, pour l'assuré, de faire usage de son droit de résiliation annuel mentionné à l'article L. 113-12 du Code des assurances et à l'article L. 221-10 du Code de la mutualité [4] . Dans ce cas, à nouveau, le prêteur ne peut refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe résilié de la sorte. Cette dernière évolution est applicable aux offres de prêts émises depuis le 22 février 2017. Cependant, à compter du 1er janvier 2018, elle sera également opposable aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date. Cette solution est importante.

Les constats et rappels du CCSF

La mise en œuvre de certaines dispositions précitées a déjà fait l'objet de deux avis du CCSF relatifs à l'équivalent du niveau de garantie en assurance emprunteur. Le premier, en date du 18 décembre 2012, avait établi les principes et recommandations qui doivent présider à l'examen de l'équivalence du niveau de garantie. Le second, en date du 13 janvier 2015, avait confirmé ces principes et défini une méthode commune transparente permettant d'apprécier l'équivalence des contrats avec une plus grande automaticité.

L'avis du 13 janvier 2015 prévoyait encore qu'un bilan concerné de sa mise en œuvre serait effectué en 2016 par le CCSF afin d'évaluer l'effectivité des mesures adoptées, de cerner les éventuelles difficultés d'application et de présenter des propositions d'amélioration. Ce bilan a donc été réalisé en 2016 sur la base des réponses apportées à un questionnaire diffusé aux différentes parties prenantes. Or celui-ci fait ressortir, notamment, des écarts significatifs (de 20 minutes à 10 jours) en matière de formation des personnels des établissements prêteurs ; des motivations insuffisamment explicites dans certaines décisions de refus de délégation d'assurance ; ou encore des motifs de refus qui témoignent d'une méconnaissance ou d'une interprétation erronée des critères d'équivalence du CCSF.

Par son avis du 18 avril 2017, le CCSF rappelle alors que, conformément à celui du 13 janvier 2015, le prêteur peut choisir au plus onze critères sur la liste limitative du CCSF (11 critères maximums au titre des risques décès, PTIA, invalidité et incapacité, et 4 au maximum au titre de la perte d'emploi), qui correspondent à ses exigences liées à sa politique des risques. Il doit alors apprécier in concreto le profil de l'emprunteur et proposer une couverture adaptée à son projet et à sa situation réelle ou prévue à la date de souscription du contrat. Ce prêteur est tenu de faire apparaître cette valorisation des critères sur la fiche personnalisée. Le CCSF rappelle d'ailleurs que cette même fiche doit être fournie par le prêteur de façon systématique et ce le plus tôt possible.

Les bonnes pratiques du CCSF

Le Comité émet plusieurs bonnes pratiques. Tout d'abord, la fiche précitée doit être remise si possible dès la première simulation chiffrée d'assurance et « en tout état de cause dès lors que les données de l'emprunteur, et notamment du crédit, impactant les exigences assurantielles sont connues du prêteur ».

De plus, doivent être transmises à l'intéressé les coordonnées utiles pour la remise du dossier de demande de déliaison/substitution ainsi que celles concernant l'interlocuteur ou le point de contact à même de répondre aux interrogations du client.

En outre, le Comité recommande qu'une liste exhaustive des pièces nécessaires à l'instruction du dossier de déliaison ou de substitution et toutes autres modalités pratiques d'exercice de ces droits soit portée à la connaissance du public sur le site Internet de l'établissement prêteur, avec la liste des critères CCSF retenus par le prêteur

Par ailleurs, est soulignée l'importance pour le prêteur de respecter le délai légal de 10 jours ouvrés, prévu par l'article L. 313-31 du Code de la consommation, pour communiquer son refus ou son acceptation de l'assurance déléguée. Ce délai court, pour mémoire, à compter du moment où le dossier fourni par le client est complet.

Enfin, le CCSF rappelle avec force l'importance d'une formation adaptée, tant dans son format que dans sa durée, aux spécificités de l'assurance emprunteur pour tous les personnels concernés.

Le Comité lancera début 2018 un nouveau bilan, en envoyant à nouveau un questionnaire aux parties concernées et souhaite, d'ici là, élaborer un indicateur permettant de suivre les écarts de tarifs par profils.

 

1 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : JO, 2 juill. 2010, p. 12001, art. 21.
2 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : JO, 18 mars 2014, p. 5400, art. 54.
3 Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services : JO, 22 févr. 2017, texte n° 1, art. 10.
4 Cette solution va à l'encontre d'une jurisprudence récente : Cass. civ. 1re, 9 mars 2016, n° 15-18.899 et 15-19.652 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 131, obs. S. Bernheim-Desvaux ; Petites Affiches, 11 janv. 2017, n° 8, chronique, p. 10, obs. J. Lasserre Capdeville.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº809
Notes :
1 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : JO, 2 juill. 2010, p. 12001, art. 21.
2 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : JO, 18 mars 2014, p. 5400, art. 54.
3 Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services : JO, 22 févr. 2017, texte n° 1, art. 10.
4 Cette solution va à l'encontre d'une jurisprudence récente : Cass. civ. 1re, 9 mars 2016, n° 15-18.899 et 15-19.652 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 131, obs. S. Bernheim-Desvaux ; Petites Affiches, 11 janv. 2017, n° 8, chronique, p. 10, obs. J. Lasserre Capdeville.