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Article L. 650-1 du Code de commerce (modifié par Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 129)

Créé le

07.04.2021

 

 

 

« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº856