Le mécanisme de surveillance unique (MSU), qui est effectif depuis le 4 novembre 2014, repose sur le règlement n° 1024/2013/UE du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dit règlement
MSU
[1]
. Conformément à l’article 288 du Traité FUE, ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre participant au
MSU
[2]
. Sa mise en œuvre n’appelait donc pas, à proprement parler, de mesures de transposition en droit interne. Il convenait toutefois de procéder aux adaptations du droit français rendues nécessaires en abrogeant ou modifiant les dispositions du Code monétaire et financier devenues non conformes au droit de l’Union européenne suite à l’entrée en vigueur du règlement
MSU
[3]
.
L’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre
2014
[4]
vient ainsi modifier vingt-six articles du Code monétaire et financier. Seuls deux des huit articles de l’ordonnance, qui organisent le dessaisissement de l’ACPR au profit de la BCE en matière d’agrément des établissements de crédit et l’articulation des compétences de l’ACPR et de la BCE en matière de surveillance des établissements de crédit, retiendront notre attention.
I. Le dessaisissement de l’ACPR au profit de la BCE en matière d’agrément des établissements de crédit
L’article 4 de l’ordonnance adapte les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la délivrance et au retrait des
agréments
[5]
. L’article L. 511-10 modifié du code prévoit ainsi la compétence de la BCE pour l’octroi de l’agrément d’établissement de crédit sur proposition de l’ACPR, tout en maintenant la compétence de celle-ci pour la délivrance de l’agrément de société de financement. La procédure d’agrément des établissements de crédit est donc désormais régie par les articles 4 et 14 du règlement MSU, peu important la taille de l’établissement concerné. Les demandes d’agrément sont soumises à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit doit être établi, c’est-à-dire à l’ACPR pour la France, conformément aux exigences du droit national
applicable
[6]
. Si l’autorité compétente nationale est convaincue que la demande est conforme aux conditions d’agrément prévues par le droit national, elle propose à la BCE un projet de décision d’octroi d’agrément. Dans le cas contraire, l’autorité compétente nationale rejette la demande d’
agrément
[7]
. Le projet de décision d’octroi est réputé adopté par la BCE si celle-ci ne s’y oppose pas dans un délai maximal de dix jours ouvrables, qui peut toutefois être
prorogé
[8]
. La décision finale est notifiée au demandeur par l’autorité compétente nationale qui a traité la
demande
[9]
.
De même, l’article L. 511-15 prévoit la compétence de la BCE en matière de retrait d’agrément d’établissement de crédit. Il renvoie aux articles 4 et 14 du règlement MSU indiquant que la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale, ou sur proposition de celle-ci dans les cas prévus par le droit
national
[10]
. La BCE peut alors retirer cet agrément pour différentes causes : si l’établissement de crédit l’a obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, s’il ne remplit plus les conditions ou engagements auxquels était subordonné l’agrément, si l’établissement n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois ou s’il n’exerce plus son activité depuis au moins 6 mois. Le retrait d’agrément peut aussi être prononcé à la demande de l’établissement de
crédit
[11]
. Dans tous ces cas, il appartient à la BCE de fixer l’échéance de remboursement par un établissement de crédit des fonds remboursables du public et des autres fonds remboursables en cas de retrait d’
agrément
[12]
. L’ACPR conserve, en revanche, le pouvoir de retirer l’agrément des sociétés de
financement
[13]
.
II. L’articulation des compétences de l’ACPR et de la BCE en matière de surveillance des établissements de crédits
L’article 5 de l’ordonnance adapte les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux pouvoirs de contrôle, de police administrative et de sanction de l’ACPR à l’égard des établissements de crédit, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes en vue de faciliter la coopération du superviseur national avec la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique.
L’article L. 612-1 modifié du code énonce ainsi que l’ACPR exerce ses pouvoirs d’autorisation et de surveillance prudentielles des établissements de crédit, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sans préjudice des compétences confiées à la BCE par le règlement
MSU
[14]
. L’ACPR est d’ailleurs désignée comme l’autorité de contrôle nationale, au sens du règlement MSU, qui assiste, pour la France, la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle. En particulier, la BCE peut demander à l’ACPR, par voie d’instruction, de faire usage de ses pouvoirs lorsque le règlement MSU ne lui confère pas de telles prérogatives.
De même, l’article L. 612-38 du code est réécrit afin de permettre à la BCE de demander au collège de supervision de l’ACPR l’ouverture une procédure de sanction à l’égard d’un établissement de crédit, d’une personne qui dirige son activité ou d’un membre de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou de son directoire, lorsque les faits reprochés ne relèvent pas du pouvoir de sanction administrative de la banque
centrale
[15]
. En effet, l’article 18 du règlement MSU dispose que, dans ce cas, et « lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le […] règlement, la BCE peut demander aux autorités compétentes nationales d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions appropriées soient imposées
[16]
». L’ACPR doit informer la banque centrale des sanctions prononcées par la Commission des sanctions.
Enfin, le retrait partiel et le retrait total d’agrément visés jusqu’ici par notre droit parmi les sanctions pouvant être infligées par le superviseur sont remplacés, s’agissant des établissements de crédit, par une nouvelle sanction prononcée à titre conservatoire : l’interdiction
partielle
[17]
ou totale d’
activité
[18]
[18]. Si la Commission des sanctions prononce l’interdiction totale d’activité, l’ACPR doit alors demander à la BCE de retirer l’agrément de l’établissement sanctionné. Dans l’hypothèse où celle-ci ne prononcerait finalement pas le retrait de l’agrément, la Commission des sanctions de l’ACPR pourrait délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40 du Code monétaire et financier. La compétence exclusive de la BCE en matière de retrait d’agrément d’établissement de crédit, prévue par les articles 4 et 14 du règlement MSU, est de la sorte préservée.
1
Il est complété par le règlement de la Banque Centrale Européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales.
2
Pour une présentation des principales évolutions, J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, « Union bancaire. Vers un bouleversement de la supervision bancaire »,
Revue Banque n° 752, 2012, p. 50.
3
Rapport au président de la République :
JO du 7 nov. 2014, p. 18789.
4
Cette ordonnance est prise sur le fondement de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.
5
Le même article réécrit en outre l’article L. 511-12-1 du Code monétaire et financier relatif aux prises ou extensions de participation des établissements de crédit. Désormais, la BCE est compétente pour autoriser, sur proposition de l’ACPR, de telles prises ou extensions de participation. La procédure d’autorisation, organisée par l’article 15 du règlement MSU, s’inspire de la procédure d’agrément sous réserve de quelques différences. L’ACPR demeure cependant seule compétente pour autoriser les prises ou extensions de participation dans une société de financement.
6
Règl. n° 1024/2013/UE du Conseil du 15 octobre 2013, art. 14 § 1.
7
Règl. n° 1024/2013/UE, préc., art. 14 § 2.
8
Ibid., art. 14 § 3.
9
Ibid., art. 14 § 4.
10
Ibid., art. 14 § 5.
11
Ces cas étaient déjà visés, jusqu’ici, par l’article L. 511-15 du code concernant le pouvoir de retrait de l’agrément par l’ACPR.
12
C. mon. fin., art. L. 511-16.
13
C. mon. fin., art. L. 511-15-1.
14
C. mon. fin., art. L. 612-1, IV.
15
Sur ce pouvoir de sanction de la BCE, J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville,
Revue Banque n° 777, nov. 2014, p. 91.
16
Règl. n° 1024/2013/UE, préc., art. 18 § 5.
17
Précisons que la commission des sanctions de l’ACPR peut toujours prononcer un retrait partiel d’agrément pour les services qui ne relèvent pas de l’agrément de la BCE.
18
C. mon. fin., art. L. 612-39 et L. 612-40.