I. CJUE : arrêt Hedqvist (bitcoin)
Sur conclusions conformes de l’Avocat général Juliane Kokott, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle bitcoin, et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée
Deux (dis)qualifications intermédiaires ont permis au juge européen de parvenir à ce
Est ainsi affirmé que le bitcoin n’est pas un « bien corporel » dans la mesure où il n’a d’autres finalités que celle d’un « moyen de paiement », qu’il n’est donc qu’un « pur » moyen de paiement selon l’expression de l’Avocat général. C’est là prendre manifestement (ce serait toutefois à approfondir) le contrepied d’une récente prise de position de la Commodity Futures Trading Commission américaine : « Bitcoin and other virtual currencies are encompassed in the definition and properly defined as commodities
II. CJUE : arrêts Weltimmo et Schrems (données personnelles)
Weltimmo peut-elle briller face à la « bombe Schrems », peu ou prou comparable, en termes de « déflagration », avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ayant il y a peu consacré le fameux droit au déréférencement (ou à l’oubli par
L’arrêt
L’arrêt
III. Un établissement de monnaie électronique sanctionné
Les décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR concernant les nouveaux prestataires de services de paiement sont encore rares ;
En matière de LCB-FT (grief récurrent à l’encontre des établissements financiers), on retiendra rapidement que, s’agissant des clients finaux de sites marchands pour le compte desquels elle collectait des règlements par carte bancaire qui leur étaient destinés, « la société TSI ne pouvait, faute d’avoir conclu un contrat d’externalisation conforme aux dispositions de l’article 37-2 du règlement no 97-02, désormais reprises à l’article 238 de l’arrêté du 3 novembre 2014, s’en remettre aux diligences effectuées par les sites marchands » (point 16). L’observation est intéressante en pratique, lorsque se multiplient les intermédiaires.
Sur la protection des fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique, la décision de la Commission des sanctions présente l’intérêt de « mettre son nez » dans une réalité encore mal connue de la monnaie électronique qu’est sa distribution au travers d’un réseau. En l’espèce, notre EME avait omis de cantonner, strictement, les fonds collectés par ses distributeurs qui, de surcroît, les conservaient pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en violation donc des délais requis par l’article L. 526-32 du
IV. Un petit rectificatif qui veut dire beaucoup
Est paru au Journal officiel de l’Union européenne du 4 novembre 2015 le rectificatif suivant concernant l’article 16, paragraphe 1, du règlement dit « CMI » 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Au lieu de : « Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont applicables », il faut désormais lire : « Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux cartes de débit ou aux opérations par cartes de débit sont applicables. »
La modification est évidemment de taille, en particulier dans le contexte français : faute de pouvoir identifier une opération par carte de débit ou par carte de crédit, c’est logiquement le régime de la première qui s’applique, puisque le plafond du montant de la CMI liée (0,2 %) est inférieur à celui applicable aux opérations par carte de crédit (0,3 %).
V. Une nouvelle mission pour le CCSF
Aux termes d’un décret n° 2015-1432 du 5 novembre 2015 portant modification de l’article D. 614-1 du Code monétaire et financier relatif au Comité consultatif du secteur financier, celui-ci, désormais, « assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ». Outre les établissements de crédit et les sociétés de financement, sont concernés par ce comparateur public en ligne les établissements de paiement et de monnaie électronique. La prescription de l’article 7 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, est ainsi satisfaite, choix étant fait en France d’un site public plutôt qu’exploité par un opérateur privé.
VI. Une définition de l’économie collaborative
D’un avis du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), du 24 septembre 2015, sur les enjeux de l’assurance dans les nouvelles formes d’économie collaborative, on tire la définition suivante de celle-ci : « Lorsqu’elle s’applique à des comportements de consommation, l’économie collaborative peut être définie comme l’usage commun, à des fins non commerciales, d’un bien ou d’un service entre deux ou plusieurs particuliers avec ou sans mise en relation par un intermédiaire. » Le thème nous intéresse dès lors que cet intermédiaire prendrait la forme d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique.
VII. De la stratégie nationale sur les moyens de paiement
Faisant suite aux Assises des moyens de paiement tenues au printemps dernier, les Pouvoirs publics ont présenté en octobre 2015 une « stratégie nationale sur les moyens de paiement », forte de quatre axes d’actions :
- mieux répondre aux besoins des utilisateurs ;
- renforcer la sécurité des moyens de paiement ;
- développer la compétitivité et soutenir l’innovation de l’industrie française des paiements ;
- et améliorer la gouvernance sur les sujets liés aux moyens de paiement, par la mise en place d’un comité national des paiements.