Droit des moyens et services de paiement

Actualités octobre-début novembre 2015

Créé le

13.11.2015

-

Mis à jour le

01.12.2015

Le droit des paiements n’est assurément pas jurisprudentiel, d’autant que si contentieux il y avait, le recours à la médiation devrait le tarir en partie. Ne boudons dès lors pas notre plaisir de commenter, même par survol, trois beaux arrêts de la CJUE, accompagnés d’une décision inédite de la Commission des sanctions de l’ACPR.

I. CJUE : arrêt Hedqvist (bitcoin)

Sur conclusions conformes de l’Avocat général Juliane Kokott, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle bitcoin, et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée » [1] .

Deux (dis)qualifications intermédiaires ont permis au juge européen de parvenir à ce résultat [2] .

Est ainsi affirmé que le bitcoin n’est pas un « bien corporel » dans la mesure où il n’a d’autres finalités que celle d’un « moyen de paiement », qu’il n’est donc qu’un « pur » moyen de paiement selon l’expression de l’Avocat général. C’est là prendre manifestement (ce serait toutefois à approfondir) le contrepied d’une récente prise de position de la Commodity Futures Trading Commission américaine : « Bitcoin and other virtual currencies are encompassed in the definition and properly defined as commodities » [3] .

II. CJUE : arrêts Weltimmo et Schrems (données personnelles)

Weltimmo peut-elle briller face à la « bombe Schrems », peu ou prou comparable, en termes de « déflagration », avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ayant il y a peu consacré le fameux droit au déréférencement (ou à l’oubli par raccourci) [4] ?

L’arrêt Schrems [5] , dont les conclusions de l’Avocat général Yves Bot ont été remarquées, est donc celui qui a fait tomber le Safe Harbor (« sphère de sécurité »), cette décision de la Commission européenne qui constatait que les États-Unis assuraient un niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel transférées [6] . Pourquoi évoquons-nous cette affaire qui intéresse plutôt le droit des données personnelles ? Parce que celles-ci sont naturellement au cœur des flux de paiement et que, par exemple, à l’heure du rachat de Visa Europe par Visa Inc., la question du transfert outre-Atlantique des données de paiement se pose, nous semble-t-il. Sans même évoquer le réseau Swift…

L’arrêt Weltimmo [7] , quant à lui, est « statique », en ce sens qu’il se prononce sur l’applicabilité d’une réglementation nationale sur la protection des données à une société étrangère. Aussi le juge européen se prononce-t-il en faveur d’une telle application à un responsable de traitement immatriculé en dehors de l’État concerné dès lors que ledit responsable de traitement exerce, au moyen d’une installation stable dans cet État d’accueil, une activité effective et réelle, même minime. Parmi les indices d’une installation stable, la CJUE relève que la société en cause disposait d’un compte ouvert dans l’État d’accueil destiné au recouvrement de ses créances.

III. Un établissement de monnaie électronique sanctionné

Les décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR concernant les nouveaux prestataires de services de paiement sont encore rares ; celle-ci [8] , sanctionnant un établissement de monnaie électronique (EME), nous paraît être la première. Il est ainsi prononcé à l’encontre d’une société Ticket Surf International (TSI) un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 50 000 euros, reposant sur deux griefs relatifs d’une part à la protection des fonds collectés, d’autre part au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

En matière de LCB-FT (grief récurrent à l’encontre des établissements financiers), on retiendra rapidement que, s’agissant des clients finaux de sites marchands pour le compte desquels elle collectait des règlements par carte bancaire qui leur étaient destinés, « la société TSI ne pouvait, faute d’avoir conclu un contrat d’externalisation conforme aux dispositions de l’article 37-2 du règlement no 97-02, désormais reprises à l’article 238 de l’arrêté du 3 novembre 2014, s’en remettre aux diligences effectuées par les sites marchands » (point 16). L’observation est intéressante en pratique, lorsque se multiplient les intermédiaires.

Sur la protection des fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique, la décision de la Commission des sanctions présente l’intérêt de « mettre son nez » dans une réalité encore mal connue de la monnaie électronique qu’est sa distribution au travers d’un réseau. En l’espèce, notre EME avait omis de cantonner, strictement, les fonds collectés par ses distributeurs qui, de surcroît, les conservaient pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en violation donc des délais requis par l’article L. 526-32 du CMF [9] .

IV. Un petit rectificatif qui veut dire beaucoup

Est paru au Journal officiel de l’Union européenne du 4 novembre 2015 le rectificatif suivant concernant l’article 16, paragraphe 1, du règlement dit « CMI » 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Au lieu de : « Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont applicables », il faut désormais lire : « Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux cartes de débit ou aux opérations par cartes de débit sont applicables. »

La modification est évidemment de taille, en particulier dans le contexte français : faute de pouvoir identifier une opération par carte de débit ou par carte de crédit, c’est logiquement le régime de la première qui s’applique, puisque le plafond du montant de la CMI liée (0,2 %) est inférieur à celui applicable aux opérations par carte de crédit (0,3 %).

V. Une nouvelle mission pour le CCSF

Aux termes d’un décret n° 2015-1432 du 5 novembre 2015 portant modification de l’article D. 614-1 du Code monétaire et financier relatif au Comité consultatif du secteur financier, celui-ci, désormais, « assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ». Outre les établissements de crédit et les sociétés de financement, sont concernés par ce comparateur public en ligne les établissements de paiement et de monnaie électronique. La prescription de l’article 7 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, est ainsi satisfaite, choix étant fait en France d’un site public plutôt qu’exploité par un opérateur privé.

VI. Une définition de l’économie collaborative

D’un avis du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), du 24 septembre 2015, sur les enjeux de l’assurance dans les nouvelles formes d’économie collaborative, on tire la définition suivante de celle-ci : « Lorsqu’elle s’applique à des comportements de consommation, l’économie collaborative peut être définie comme l’usage commun, à des fins non commerciales, d’un bien ou d’un service entre deux ou plusieurs particuliers avec ou sans mise en relation par un intermédiaire. » Le thème nous intéresse dès lors que cet intermédiaire prendrait la forme d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique.

VII. De la stratégie nationale sur les moyens de paiement

Faisant suite aux Assises des moyens de paiement tenues au printemps dernier, les Pouvoirs publics ont présenté en octobre 2015 une « stratégie nationale sur les moyens de paiement », forte de quatre axes d’actions :

  • mieux répondre aux besoins des utilisateurs ;
  • renforcer la sécurité des moyens de paiement ;
  • développer la compétitivité et soutenir l’innovation de l’industrie française des paiements ;
  • et améliorer la gouvernance sur les sujets liés aux moyens de paiement, par la mise en place d’un comité national des paiements.
Espérons que, dans ce plan d’actions, prendra harmonieusement place la volonté de transposer rapidement la prochaine DSP 2, gage de compétitivité des acteurs français.

 

1 CJUE 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist.
2 Pour un exposé plus détaillé, cf. P. Storrer, « Le bitcoin est un (pur) moyen de paiement (contractuel) », Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, non encore paru à l’heure où ces lignes sont écrites.
3 CFTC Docket n° 15-29, Sep 17, 2015, Coinflip.
4 CJUE 13 mai 2014, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc.
5 CJUE 6 oct. 2015, aff. C-362/14, Maximilien Schrems, concl. Y. Bot.
6 Pour en savoir plus, cf. P.-Y. Bérard, « L’invalidation de l’accord Safe Harbor entre l’Union européenne et les États-Unis », Revue Banque n° 789, nov. 2015, p. 84 ; et E. Jouffin, « La CJUE remet en cause le Safe Harbor », Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, non encore paru à l’heure où ces lignes sont écrites.
7 CJUE 1 oct. 2015, aff. C-230/14, Weltimmo s.r.o., concl. P. Cruz Villalón.
8 ACPR, décision n° 2014-10, 16 oct. 2015, Ticket Surf International.
9 Pour en savoir plus, cf. M. Roussille, « Première sanction de l’ACPR à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique », Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, non encore paru à l’heure où ces lignes sont écrites.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº790
Notes :
1 CJUE 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist.
2 Pour un exposé plus détaillé, cf. P. Storrer, « Le bitcoin est un (pur) moyen de paiement (contractuel) », Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, non encore paru à l’heure où ces lignes sont écrites.
3 CFTC Docket n° 15-29, Sep 17, 2015, Coinflip.
4 CJUE 13 mai 2014, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc.
5 CJUE 6 oct. 2015, aff. C-362/14, Maximilien Schrems, concl. Y. Bot.
6 Pour en savoir plus, cf. P.-Y. Bérard, « L’invalidation de l’accord Safe Harbor entre l’Union européenne et les États-Unis », Revue Banque n° 789, nov. 2015, p. 84 ; et E. Jouffin, « La CJUE remet en cause le Safe Harbor », Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, non encore paru à l’heure où ces lignes sont écrites.
7 CJUE 1 oct. 2015, aff. C-230/14, Weltimmo s.r.o., concl. P. Cruz Villalón.
8 ACPR, décision n° 2014-10, 16 oct. 2015, Ticket Surf International.
9 Pour en savoir plus, cf. M. Roussille, « Première sanction de l’ACPR à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique », Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, non encore paru à l’heure où ces lignes sont écrites.