I. Dernières nouvelles (françaises) du crowdfunding
Il est toujours pénible pour un juriste, un praticien en particulier, d’entendre parler d’un texte… sans parvenir à mettre la main dessus (du moins dans une « version officielle »). Nous avions donc çà et là entendu parler (et déjà lu quelques
Le projet d’ordonnance relatif au financement participatif était inscrit à l’ordre du jour d’une séance du 11 avril 2014 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Quelques jours plus tard, le 14 avril, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) rendait un avis à nouveau (très) réservé concernant en particulier les prêts effectués dans le cadre du
Le Rapport au Président de la République précédant le projet d’ordonnance réserve d’emblée une première surprise (il y en a d’autres), à savoir que la distinction initiale de trois formes de financement participatif (par dons ou contributions, par prêts et par souscription de titres
- celles qui proposent des titres aux investisseurs sur un site internet exerceront leur activité en tant que conseillers en investissements participatifs, statut créé par la présente ordonnance, ou prestataires de services d’investissement ;
- celles qui proposent à des particuliers, sur un site internet, le financement de projets sous forme de prêts, qu’ils soient rémunérés ou non, exerceront leur activité en tant qu’intermédiaires en financement participatif, statut également créé par l’ordonnance. »
Le Rapport au Président de la République dessine de la sorte le futur réglementaire du financement participatif par prêts (ou dons) :
- il serait d’abord dérogé au monopole bancaire sur les opérations de crédit (réservées aux établissements de crédit et aux sociétés de financement) afin de permettre aux plates-formes de proposer des prêts rémunérés (curieusement circonscrits au financement d’un projet professionnel ou de « besoins de
formation ») ;[6] - dès lors, ensuite, que les plates-formes de dons ou de prêts sont susceptibles de recevoir des fonds (le « susceptible » est étonnant lorsque l’on parle de financement…), est envisagé un régime prudentiel allégé au bénéfice de « petits » établissements de paiement (dispensés des règles de fonds propres et de contrôle interne, à l’exception de celles relatives à la LCB-FT et à l’externalisation des prestations essentielles) ;
- serait enfin créé un statut d’IFP « pour permettre aux plateformes de prêts et, lorsqu’elles le souhaitent aux plateformes de dons, de mettre en relation par l’intermédiaire d’un site internet des porteurs de projets et des prêteurs ou des donateurs dans un cadre régulé ».
II. Quelques nouvelles (européennes) du crowdfunding (et du bitcoin)
C’est donc principalement en anglais – il nous semblait pourtant que les citoyens européens étaient en droit d’accéder à l'ensemble des documents de l'UE dans la langue officielle de leur pays – qu’il convient de rapidement rendre compte de l’
La définition des premières n’est pas inintéressante : « A virtual currency is a form of unregulated digital money that is not issued or guaranteed by a central bank and that can act as a means of payment ». Sur la « valeur d’usage » du bitcoin en particulier, on note : « An increasing number of retailers, both online and in the real economy, have started to accept Bitcoins as a means of payment that does not incur any exchange rate fees and which does not usually involve a bank or any charges that may be placed on a transaction. » Aussi bien, annonce l’autorité bancaire européenne, « the question yet to be addressed is whether virtual currencies can and ought to be regulated. To that end, the EBA will establish a cross-sectoral taskforce in H1 2014, with the aim of finding an answer to this question. »
La définition du crowdfunding mérite elle-même attention : « From the many new forms of raising funding, crowdfunding has been the most widespread. Crowdfunding can be defined as an emerging alternative form of financing that directly connects those who can give, lend or invest money with those who need financing for a specific project ». Quant à sa régulation, on peut relever ceci : « Since donations, rewards and pre-sales are considered to be outside of the scope of banking and financial services regulation, the regulatory attention is most usefully afforded to the lending and investment-based models. Nevertheless, when fund transfers and remittances are involved, all crowdfunding models can be considered under the regulatory remit of the
Le Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG) de l’ESMA (European Securities and Markets Authority) a, depuis, adopté une position (Position Paper), en date du 10 avril 2014. Le document, bien qu’essentiellement centré sur le financial crowdfunding (« includes all those contributions where the provider of money expects some financial return »), présente l’intérêt de passer en revue les principales législations des pays européens (en faisant aussi un détour par les États-Unis et leur JOBS Act d’avril 2012, dont deux titres sont consacrés au crowdfunding) ; après quoi est exposée la position du SMSG. Nous retenons deux choses :
- d’une part : « An initial challenge is the lack of a clear and uniform definition of crowdfunding, as it covers many different business models, all of them having in common an open call, trough internet, to raise funds with many different objectives » ;
- d'autre part : « Among the many different types of CF currently out there, we consider that only those which offer something in return should be allowed as general norm for actual fundraising. In fact, ESMA should be concerned with pure securities-based crowdfunding, which represents a much smaller size than loan-based ».
III. Droit au compte et services bancaires de base
C’est une riche (et médiatisée) décision n° 2013-04 qu’a rendue le 11 avril 2014 la Commission des sanctions de l’ACPR, aux termes de laquelle sont prononcés à l’égard de la Société Générale (ainsi nommément désignée, ce qui est sans doute la véritable sanction…) un blâme et une sanction pécuniaire de 2 millions d’euros pour violation des règles gouvernant le droit au compte (DAC) et les services bancaires de base (
Rappelons que le principe du DAC (article L. 312-1 du Code monétaire et financier) est que toute personne (physique ou morale domiciliée en France ou de nationalité française hors de France), dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Trois étapes sont prévues : la remise auprès de cet établissement d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte ; en cas de refus, saisine de la Banque de France pour désignation d’un autre établissement de paiement (dans le délai d’un jour ouvré), et ouverture du compte par l’établissement désigné (dans les trois jours ouvrés à réception des pièces requises). S’ensuit une offre de SBB (« de base » mais tout de même composés de 12 services… – voir
Qu’était-il dès lors reproché à la banque ? C’est, au principal, une « politique » d’ouverture de compte mélangeant DAC et offre tarifée. Or, souligne la Commission des sanctions, tout écart (en moins ou en plus) entre SBB et services supplémentaires (tarifés) ne peut résulter que d’une renonciation, ou une demande expresse, de la part du bénéficiaire, que l’établissement doit justifier. Si bien que, selon le contrôleur (la déduction n’est pas tout à fait convaincante), « si l’établissement propose ou accepte de fournir des services supplémentaires au client bénéficiant du DAC, il doit mettre en place les dispositifs tarifaires et organisationnels propres à isoler le prix des services supplémentaires offerts et utilisés, de manière que puisse en être appréciée l’ampleur relative ». Il est vrai qu’offrir des services payants dans le cadre du DAC, dont le principe même est un droit « généreux » de (ré)inclusion bancaire, n’est pas sans contradiction ; la transparence est donc de rigueur…
Ces « errements » passés, la Commission pose cette règle de preuve : si tout titulaire d’un DAC peut bien demander à ne pas bénéficier d’un des SBB exigés par l’article D. 312-5, la banque doit cependant être en mesure de justifier de la manifestation d’un tel refus, quelle que soit la défaillance de son organisation
La fourniture des SBB, ensuite, doit-elle être concomitante à l’ouverture du compte ? En l’absence de précision légale ou réglementaire, la Commission des sanctions juge qu’un délai est raisonnable lorsqu’il ne prive pas de manière préjudiciable le bénéficiaire d’un moyen de paiement ; que, par exemple, s’agissant de l’offre de la carte à autorisation systématique, un délai d’une dizaine de jours est raisonnable, compte tenu des contraintes techniques et administratives.
Poursuivons : le retrait d’une carte à autorisation systématique n’étant pas encadré, la Commission considère que, sauf demande du titulaire, un tel retrait ne peut intervenir qu’en cas de fraude de sa part ou de solde débiteur du compte, à moins que la position débitrice ne soit ponctuelle et
Nous ne nous arrêterons pas, faute de place, sur l’analyse, elle-même riche, du dispositif de contrôle interne de la banque. Mais un dernier mot sur la mise en œuvre opérationnelle du DAC : on sait que la décision de clôture d’un compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit être motivée et notifiée par écrit au client et à cette
En définitive, Société Générale est sanctionnée pour avoir manqué à l’attention particulière qu’appelle la population particulièrement défavorisée concernée par le DAC. La banque est ainsi spécialement prise en défaut de ne pouvoir établir que c’est par un choix délibéré de leur part que de nombreux bénéficiaires du DAC se sont vus ouvrir un compte relevant non du DAC, qui implique la fourniture gratuite (du moins sans « contrepartie contributive » dit le Code) des SBB, mais de son offre tarifée de base.
Achevé de rédiger le 16 mai 2014.