Le Rapport 2013 du Médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française établit que les moyens de paiement représentent 15 % des demandes de médiation (en forte progression et concernant l’utilisation frauduleuse des coordonnées carte, les opérations de paiement considérées comme non autorisées et les prises d’abonnements « cachés »), derrière les opérations de crédit (22 %) et le fonctionnement du compte (21 %).
La dernière livraison de la Revue de l’ACPR (n° 17, mars-avr. 2014) consacre une page aux conséquences de la loi du 17 mars 2014 sur la
consommation
[1]
. On y remarque encore la mention de l’agrément (au 14 février 2014) d’un nouvel établissement de monnaie électronique (Fivory), qui serait le premier (français) à l’être (ex nihilo) sous régime DME 2. C’est donc un petit événement.
Par un arrêt du 9 avril
2014
[2]
, la CJUE a jugé que les bénéficiaires de paiement peuvent se voir interdire de manière générale d’appliquer des frais au payeur quel que soit l’instrument de paiement choisi, étant ajouté qu’une telle interdiction peut également s’appliquer à un opérateur de téléphonie mobile.
Aux termes d’un communiqué de presse du 14 avril 2014 (suivi d’un autre du 30 avril, cosigné avec le Comité national SEPA et la FBF), la Banque de France a invité les retardataires à la migration SEPA à la réaliser au plus vite. À la fin du mois de mars 2014, les virements et prélèvements SEPA représentaient respectivement 93,5 % et 90,6 % des virements et prélèvements échangés sur les systèmes de paiement de détail.
A été publiée la Directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.
Par courrier de son Président du 24 avril 2014, l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement a alerté sur les dangers de la faille HeartBleed (littéralement « cœur saignant ») à l’égard des données de cartes de paiement lors de leur saisie. « L’authentification non rejouable est à ce jour le moyen le plus efficace pour se prémunir du risque de réutilisation des données qui seraient captées par ce biais », précise l’
Observatoire
[3]
.
À signaler la publication du Rapport annuel 2013 de la Banque de France (à ne pas confondre avec son Rapport d’« activité »), rendu public le 28 avril 2014. Le droit des paiements y est très rapidement traité.
La CNIL a annoncé, le 29 avril 2014, que, parmi ses priorités de contrôle en 2014, figure le paiement en ligne au travers de la lutte contre la fraude et la conservation des données bancaires, donnant lieu à des plaintes récurrentes.
La place nous manque pour rendre compte de ce rapport de la Banque centrale européenne : Card payments in Europe – A renewed focus on SEPA for cards, Apri 2014. La migration SEPA des virements et prélèvements étant en voie d’achèvement, l’accent est désormais porté sur les paiements par carte.
Des développements relativement conséquents sont consacrés aux paiements dans le Rapport sur la politique de concurrence 2013 publié par la Commission européenne le 6 mai 2014. Outre le rappel de l’enquête ouverte (et désormais clôturée) sur le processus de normalisation des paiements (et ses risques anticoncurrentiels) entrepris par le Conseil européen des paiements (EPC), on y lit (p. 15) en particulier que la proposition de DSP 2 « autoriserait explicitement les opérateurs autres que les banques à exercer leurs activités en concurrence avec les banques dans le domaine des paiements par internet et par carte ». Cela ne doit donc pas être le cas à ce jour…
Le Luxembourg compte 6 établissements de paiement (EP) et 5 établissements de monnaie électronique (EME), note le Rapport d’activité 2013 de la Commission de surveillance du secteur financier, qui ajoute cette appréciation savoureuse : « La CSSF constate un intérêt certain de la part de plusieurs acteurs pour s’établir au Luxembourg dans ce créneau. »
On signale la publication (mai 2014) par la Banque Centrale Européenne des Final recommendations for the security of payment account access services following the public consultation.
1
Sur laquelle cf.
Revue Banque n° 772, mai 2014, notre chronique.
2
Aff. C-616-11,
T-Mobile Austria GmbH c/ Verein für Konsumenteninformation. Sur les conclusions de l’Avocat général, cf. cette Revue n° 766, déc. 2013, notre chronique.
3
Lire aussi à ce sujet
Revue Banque n° 772, mai 2014, « Cahier nouvelles technologies », p. 61.
À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº773
Notes : 1 Sur laquelle cf. Revue Banque n° 772, mai 2014, notre chronique. 2 Aff. C-616-11, T-Mobile Austria GmbH c/ Verein für Konsumenteninformation. Sur les conclusions de l’Avocat général, cf. cette Revue n° 766, déc. 2013, notre chronique. 3 Lire aussi à ce sujet Revue Banque n° 772, mai 2014, « Cahier nouvelles technologies », p. 61.