4. Communication

Créé le

28.07.2010

L’Autorité dispose de la faculté de « porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel » (Comofi, art. L. 612‑1). Pour ne pas être à l’origine de contentieux, cette compétence devra pouvoir être exercée en tenant compte des exigences propres au secret des affaires. Les décisions de l’ACP sont en effet susceptibles d’être soumises, par leurs destinataires qui pourraient être enclins à y voir une diffusion d’informations injustifiée, au contrôle de proportionnalité de la part du juge. On notera que dans l’éventualité d’une condamnation de l’ACP, c’est la Banque de France [1] [1] qui devrait supporter des dommages-intérêts.

1 L’ ACP n’a pas la personnalité morale mais constitue « un budget annexe de la Banque de France » (Comofi, art. L. 612‑18). C’est donc la responsabilité civile de la Banque de France (et non celle de l’État) qui devrait être recherchée.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº725
Notes :
1 L’ ACP n’a pas la personnalité morale mais constitue « un budget annexe de la Banque de France » (Comofi, art. L. 612‑18). C’est donc la responsabilité civile de la Banque de France (et non celle de l’État) qui devrait être recherchée.