LCB/FT

L’ACPR condamne
un établissement de crédit

Créé le

11.04.2023

-

Mis à jour le

06.07.2023

La Commission des sanctions de l’Autorité a prononcé un blâme et une sanction d’un million d’euros, pour divers manquements aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ACPR, Com. sanct. n° 2022-01, 15 février 2023, Axa Banque). Une décision qui attire l’attention.

La Commission des sanctions de l’ACPR rend, tous les ans, peu de décisions de condamnation (neuf en 2019, six en 2020, dix en 2021 et sept en 2022). Il est encore moins fréquent qu’un établissement de crédit soit sanctionné (une seule condamnation en 20221). La décision rendue par la Commission des sanctions du superviseur à l’encontre d’Axa Banque attire par conséquent l’attention.

Cet établissement, filiale d’Axa France, avait fait l’objet d’une mission de contrôle du 1er décembre 2020 au 15 avril 2021, qui a permis de détecter plusieurs manquements, finalement sanctionnés par le superviseur des banques.

Connaissance de la clientèle

La connaissance de la clientèle par la banque, envisagée par les articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du Code monétaire et financier (CMF), est une obligation essentielle de la LCB/FT.

Or, au moment du contrôle sur place, il était apparu que cette connaissance était très lacunaire. Par exemple, sur un échantillon de 67 dossiers de personnes physiques sélectionnés « de manière aléatoire » par la mission de contrôle sur des critères de risque tels que la nationalité du client, son pays de résidence, des informations négatives le concernant, la « manipulation de crypto-actifs », 43 cas d’insuffisance ont été relevés. Ainsi, quatre dossiers n’avaient pas été remis à la mission de contrôle. De même, dans 23 dossiers, des retards d’actualisation très significatifs pouvaient être aussi constatés. Dans neuf autres encore, des justificatifs de revenus pour des clients en risque élevé manquaient. Des omissions comparables étaient relevées, enfin, dans les dossiers des clients personnes morales (pt 4).

La Commission des sanctions considère le grief fondé (pt 9). Elle donne alors quelques précisions utiles. D’une part, il revient à la partie poursuivante, ici le collège de supervision, de démontrer que l’actualisation des éléments de connaissance d’un client, classé en risque faible, n’a pas été faite selon une périodicité suffisante (pt 6). D’autre part, un établissement ne saurait se voir reprocher des manquements en présence de difficultés judiciaires connues par le client postérieurement à la fin de la relation d’affaires (pt 6). Enfin, le fait que le compte d’un client soit inactif n’exclue pas l’actualisation de la connaissance client (pt 6). Il n’en va différemment qu’en cas de clôture du compte (pt 7).

Dispositif de suivi et d’analyse

En vertu de l’article L. 561-6 du CMF, pendant toute la durée de la relation d’affaires, les professionnels assujettis doivent exercer une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées « en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ». Cette obligation est précisée par différentes dispositions réglementaires du même code, mais aussi, au moment des faits, par des articles de l’arrêté du 3 novembre 2014. Or, au moment du contrôle, il apparaissait que le dispositif de suivi et d’analyse des opérations d’Axa Banque était inadapté et incomplet.

En premier lieu, concernant son caractère inadapté, il est noté que le dispositif ne prenait pas en compte les informations relatives aux revenus, au patrimoine ou au fonctionnement attendu du compte et que le niveau de risque utilisé pour décliner certains scénarios en fonction du score des clients (faible, moyen, fort) n’intégrait pas ces informations. Ainsi, 64 % des clients de la banque, classés en risque faible, étaient soumis aux mêmes seuils, quels que fussent leurs revenus et leur patrimoine (pt 22). En outre, certains seuils, élevés, étaient en totale inadéquation avec la clientèle de l’établissement, composée pour près de la moitié d’employés et de retraités, dont le revenu moyen mensuel était de 2 700 euros et le revenu médian mensuel de 1 980 euros (pt 22).

Ces manquements sont critiqués par la Commission des sanctions. Celle-ci rappelle que, pour sa jurisprudence, il est nécessaire de prendre en compte « dans le dispositif de détection d’opérations atypiques des clients, des éléments essentiels que sont le revenu et le patrimoine des clients » (pt 24)2. De plus, elle considère que des scénarios présentant des seuils non adaptés au revenu moyen ou médian des clients sont nécessairement inadaptés (pt 24). Dès lors, même s’il n’est illustré que par un nombre limité de dossiers, le grief lié aux scénarios est établi.

En second lieu, concernant le caractère incomplet du dispositif de suivi et d’analyse des opérations de la banque, il était noté que celui-ci ne comportait aucun scénario pour détecter des comptes de passage, ni les comptes collecteurs. En outre, des manquements concernant la détection de gains de jeux atypiques étaient aussi relevés. En conséquence, les opérations de plusieurs clients, qui auraient dû donner lieu à une déclaration de soupçon, n’avaient pas été détectées (pt 22).

Les griefs précités sont jugés établis par la Commission des sanctions de l’ACPR (pt 25). La décision a pour intérêt de préciser les gains de jeux atypiquessont des « gains de jeu particulièrement élevés et récurrents » (pt 25).

Obligations d’examen
renforcé et de déclaration

Le superviseur des banques considère que la poursuite a établi un certain nombre de défaillances ponctuelles intéressant l’obligation de vigilance renforcée prévue par l’article L. 561-10-2 du CMF, mais aussi l’obligation de déclaration envisagée par l’article L. 561-15 du même code (pts 39 et 42).

La Commission des sanctions constate que les dispositions légales en question donnent encore lieu à des interprétations erronées et qu’il est alors nécessaire, avant d’apprécier les différents reproches individuels retenus par la poursuite, de rappeler la portée exacte de ces textes (pt 31).

Elle donne deux indications utiles. D’abord, si à l’issue d’un examen renforcé, les renseignements obtenus auprès du client permettent de considérer que l’opération en cause ne présente en réalité aucune anomalie, il appartient seulement à l’organisme assujetti de conserver des justificatifs de l’examen auquel il a procédé. Dans le cas contraire, il incombe à l’organisme de procéder à une déclaration de soupçon à Tracfin (pt 32). Ensuite, si un organisme procède à une déclaration de soupçon en application du I ou du II de l’article L. 561-15, il n’est pas tenu de justifier avoir auparavant procédé à un examen renforcé au sens de l’article L. 561-10-2 du CMF (pt 35).

Par ailleurs, des manquements sont relevés de la part de la banque, tant concernant l’examen renforcé qu’à l’égard de la déclaration de soupçon. À propos de cette dernière hypothèse, la décision comporte des précisions notables. Ainsi, une déclaration de soupçon effectuée postérieurement au début de la mission de contrôle ne légitime rien s’il apparaît que la banque n’avait effectué aucune diligence significative avant le début de celle-ci (pt 41). En revanche, si l’inverse est démontré, les déclarations réalisées postérieurement sont admissibles, et ne sauraient être vues comme de simples mesures de remédiation (pt 41).

Finalement, tous les griefs dégagés par le collège de supervision sont établis par la Commission des sanctions (même si le nombre des dossiers concernés est parfois réduit). Cette dernière prend alors en considération, pour déterminer la sanction, le plan d’amélioration du dispositif de LCB/FT mis en œuvre, depuis, par la banque. Il est souligné que ce plan est de « grande ampleur » et qu’il va « très au-delà » de l’amélioration des scénarios attendus (pt 44). Il reste, néanmoins, que l’établissement en question, filiale d’un grand groupe, a trop tardé à prendre la mesure de toutes ses obligations et à engager les actions nécessaires. Il est donc sanctionné d’un blâme accompagné d’une sanction pécuniaire d’un million d’euros.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº880
Notes :
1 ACPR, Com. sanct., n° 2021-05, 1er déc. 2022, Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc :
Revue Banque n° 877, févr. 2023, p. 69, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

2 ACPR, Com. sanct., déc. n° 2017-05, 17 avril 2018, Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, § 9 : Revue Banque n° 821, juin 2018, p. 79, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – V. aussi ACPR, Com. sanct., déc. n° 2014-07, 24 juillet 2015, Generali Vie, § 31 : Revue Banque, n° 788, oct. 2015, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.