Régulation bancaire

Condamnation d’un établissement de crédit spécialisé

Créé le

16.06.2023

-

Mis à jour le

26.06.2023

Après Axa, c’est au tour
de BMW Finance d’être sanctionné par l’Autorité
de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR).
Deux griefs d’insuffisance méritent plus particulièrement analyse.

Alors que pendant plusieurs années, les établissements de crédit étaient nettement moins sanctionnés par l’ACPR (un en 20221, quatre en 20212 et deux en 20203), voilà que pour 2023, deux établissements ont déjà fait l’objet de décisions de la part du superviseur4. La dernière, en date du 16 mai 2023, a cette fois retenu notre attention5.

Est concernée ici la société BMW Finance, qui est agréée depuis 2013 en qualité d’établissement de crédit spécialisé (auparavant société financière), et qui exerce principalement une activité de financement pour la location longue durée (LLD) ou avec option d’achat (LOA) de véhicules du segment premium du marché, de marque BMW, Mini ou Motorrad, par des particuliers ou des professionnels, clients du réseau de concessionnaires du groupe.

La Commission des sanctions de l’ACPR lui inflige, par la décision étudiée, un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros pour différents manquements liés :

– aux moyens humains dédiés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) ;

– à la connaissance de la clientèle ;

– à la détection des personnes politiquement exposées ; à la détection des personnes et entités soumises à une procédure de gel des avoirs ;

– au dispositif de suivi et d’analyse des opérations et des relations d’affaires ;

– au respect des obligations d’examen renforcé ;

– au respect des obligations de déclaration à Tracfin ;

– et enfin, au contrôle interne de la prestation externalisée auprès de la société.

Les bénéficiaires effectifs

Il est bien connu qu’avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les professionnels assujettis à la LCB/FT doivent identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif6.

Sur ce dernier point, l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020) précise que, pour respecter l’obligation précitée, les intéressés doivent identifier ce bénéficiaire effectif, et vérifier les éléments d’identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Ils doivent alors, pour procéder à cette vérification à l’égard des clients personnes morales, obtenir les informations sur le bénéficiaire effectif contenues, notamment, dans le registre mentionné à l’article L. 561-46 du code, c’est-à-dire le « registre des bénéficiaires effectifs »7.

Or, en l’espèce, il apparaît que BMW Finance ne recueillait pas d’« extrait pertinent » de ce registre pour la vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs de ses clients personnes morales. Ainsi, entre le 14 février 2020, date d’entrée en vigueur de cet article R. 561-7, qui impose cette obligation, et le 31 décembre 2020, BMW Finance était entrée en relations d’affaires avec des milliers de clients personnes morales. Pourtant, cette société n’avait adressé qu’en novembre 2020 une demande d’accès au registre. De surcroît, un mode opératoire pour sa consultation n’avait été établi par l’établissement que le 10 mars 2022.

Le grief est donc jugé fondé. La Commission des sanctions précise d’ailleurs que l’établissement de crédit ne saurait utilement soutenir que les lignes directrices de l’ACPR relatives à l’identification, à la vérification de l’identité et à la connaissance de la clientèle indiquaient encore, dans leur version publiée le 16 décembre 2021, que la consultation de ce registre était « un élément d’aide important permettant de conforter l’organisme financier dans ses recherches visant à déterminer le bénéficiaire effectif », dès lors qu’une telle « aide » ne saurait être opposée à l’obligation de consultation prévue depuis le 14 février 20208. De même, la production d’éléments tendant à démontrer les difficultés d’accès au registre ne saurait justifier, pour le superviseur, le retard pris par l’établissement pour respecter son obligation.

Les personnes politiquement exposées

En vertu de l’article L. 561-32 du Code monétaire et financier, les organismes assujettis doivent mettre en place un dispositif de gestion des risques permettant notamment de détecter les personnes politiquement exposées (PPE).

Cette obligation est précisée par l’article R. 561-20-2 du même code, qui prévoit que les professionnels assujettis à la LCB/FT sont tenus de définir et de mettre en œuvre des procédures adaptées aux risques de BC/FT auxquelles ils sont exposés, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une PPE ou le devient au cours de la relation d’affaires. Si tel est le cas, diverses mesures de vigilance complémentaire doivent être mises en œuvre.

En l’espèce, il apparaît que le dispositif de détection des PPE de BMW Finance reposait sur l’outil [X], qui filtre les clients au regard des listes de PPE, tant à l’entrée en relation d’affaires qu’en cours de relation. Concrètement, le traitement des alertes issues de cet outil incombait, dans un premier temps, au prestataire externe [Y], puis, si l’identité du prospect ou du client concordait avec celui qui figure sur les listes (« match »), à̀ BMW Finance.

Or, ce dispositif s’était avéré défaillant, la qualité de PPE n’ayant objectivement pas été détectée pour 11 clients en relation d’affaires.

En outre, il était apparu que les fichiers de reporting prévus par le dispositif de détection des PPE de BMW Finance, sur lesquels ne figuraient que les mentions « match » ou « no match », ne permettaient pas à l’établissement assujetti de détecter une éventuelle erreur d’analyse de son prestataire. La Commission des sanctions rappelle alors sa propre jurisprudence, concernant l’obligation de détection des PPE, selon laquelle « la réglementation est prescriptive, en ce qu’elle impose la détection de toutes les PPE en relation d’affaires »9. Elle ajoute par la décision étudiée que « l’existence de procédures relatives aux modalités du respect de cette exigence ne saurait suffire : il appartient à l’établissement de veiller à leur efficacité »10. Voilà qui est important pour les banquiers qui font appel à des prestataires externes.

Concernant justement ce défaut de contrôle du sous-traitant, BMW Finance se borne, pour se défendre, à présenter les améliorations mises en œuvre après le contrôle. Bien évidemment, de telles actions correctives sont sans incidences sur l’existence du grief, qui est jugé fondé.

On notera, pour finir, qu’afin de déterminer les sanctions applicables, la Commission des sanctions prend en considération (négativement) l’appartenance de l’établissement « à un grand groupe » lui permettant « de disposer de moyens humains, techniques et financiers importants »11, mais aussi (positivement) le fait que, de par les activités de l’établissement, « la portée des lacunes relevées dans le dispositif de LCB/FT de BMW Finance est relativement limitée »12

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº882
Notes :
1 ACPR, Com. sanct., 1er déc. 2022, n° 2021-05, Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc.
2 ACPR, Com. sanct., 7 mai 2021, n° 2020-05, Carrefour Banque SA – ACPR, comm. sanct., 3 juin 2021, no 2020-04, Caisse de crédit municipal de Bordeaux – ACPR, comm. sanct., 14 oct. 2021, n° 2020-08, Rakuten Europe Bank SA – ACPR, comm. sanct., 5 nov. 2021, n° 2020-07, BNP Paribas Réunion.
3 ACPR, Com. sanct., 24 déc. 2020, n° 2020-01, Attijariwafa Bank Europe.
4 ACPR, Com. sanct., 15 févr. 2023, n° 2022-01, Axa Banque – ACPR, Com. sanct., 16 mai 2023, n° 2022-04, BMW Finance.
5 https://www.revue-banque.fr/regulation-et-risques/supervision/l-acpr-condamne-un-etablissement-de-credit-MC14523438
6 C. mon. fin., art. L. 561-5.
7 Sur la fourniture des informations figurant sur le fichier aux professionnels assujettis à la LCB/FT, J. Lasserre Capdeville, « Bénéficiaire effectif », Rép. comm. Dalloz, 2021, n° 91 et s.
8 Pt 9.
9 En ce sens, v. notamment ACPR, Com. sanct., 15 févr. 2023, n° 2022-01, Axa Banque, pt 12.
10 Pt 19.
11 Pt 52.
12 Pt 53.