Régulation bancaire

Agrément bancaire et LCB-FT

Créé le

22.10.2023

-

Mis à jour le

23.10.2023

La Cour de justice confirme la compétence de la BCE pour retirer l’agrément d’établissement de crédit même en cas de manquements aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. (CJUE 7 septembre 2023, aff. C-803/21, Versobank c/ BCE).

À la suite de plusieurs contrôles sur place qui avaient révélé des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’autorité estonienne de supervision financière (la FSA) avait enjoint à Versobank, un établissement de crédit établi en Estonie, de se mettre en conformité avec ses obligations. Constatant la persistance de ces manquements, la FSA avait soumis à la Banque Centrale Européenne (BCE) une proposition de retrait de l’agrément d’établissement de crédit de Versobank.

Le projet de décision de retrait d’agrément ayant été approuvé par le Conseil de surveillance de la BCE et cette décision ayant été confirmée par le Conseil des gouverneurs, après son réexamen par la Commission administrative de réexamen, Versobank avait formé un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union. Ce recours avait cependant été rejeté au fond. Versobank avait alors introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal1.

Par l’arrêt commenté, la Cour de justice écarte les six moyens invoqués par la société requérante et rejette le pourvoi.

Si cet arrêt retient l’attention, c’est essentiellement parce que la Cour valide l’analyse du Tribunal concernant les relations entre surveillance prudentielle et surveillance financière en matière de LCB-FT.

Retrait d’agrément des entités « moins importantes »

Versobank était un établissement de crédit considéré comme un établissement moins important au sens de l’article 6 du règlement Mécanisme de surveillance unique (MSU) de base2. Il relevait, par conséquent, de la surveillance prudentielle directe de la FSA. Or, cette dernière était également compétente en ce qui concerne la surveillance du respect des règles en matière de LCB-FT. C’est précisément le constat de manquements répétés, par la requérante, à ses obligations relatives à cette lutte, et non en matière prudentielle au sens strict, qui avait conduit la FSA à proposer à la BCE le retrait de l’agrément d’établissement de crédit.

Dans l’arrêt commenté, la Cour rappelle que, contrairement à ce que soutenait la requérante, la compétence en matière de retrait de l’agrément des établissements de crédit est réservée exclusivement à la BCE en vertu de l’article 4 § 1, sous a) du règlement MSU de base. C’est donc à bon droit que le Tribunal avait jugé, s’agissant de la différenciation opérée par le règlement MSU de base entre la surveillance prudentielle des entités « importantes » et celle des entités « moins importantes », que si la surveillance prudentielle des entités « importantes » relève directement de la BCE, il en va de même de la surveillance prudentielle des entités « moins importantes » pour ce qui est de l’octroi ou du retrait de l’agrément d’établissement de crédit.

Dans l’exercice de cette mission, la BCE peut donc retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, et après consultation de l’autorité compétente nationale ou, comme en l’espèce, sur proposition de cette autorité. Cette dernière possibilité, mise en œuvre par la FSA, est une expression de la coopération entre l’institution et les superviseurs nationaux sur laquelle repose le MSU, au même titre que l’obligation de consultation de l’autorité compétente nationale en cas de retrait à l’initiative de la BCE.

Retrait d’agrément pour des manquements liés à la LCB-FT

La Cour approuve également le raisonnement du Tribunal selon lequel la BCE dispose d’une compétence exclusive pour le retrait de l’agrément, quelle que soit l’importance de l’établissement de crédit et même lorsque le retrait est justifié par des manquements aux règles en matière de LCB-FT. Pour le Tribunal, cette compétence repose tant sur l’article 18, sous f) de la directive CRD 4 (Capital Requirements Directive), qui vise, parmi les motifs de retrait, les infractions graves aux dispositions nationales prises pour la mise en œuvre des règles européennes relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, que sur l’article 18, sous e) de la même directive, qui mentionne les autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national3.

La Cour rejette ainsi la thèse soutenue par la requérante suivant laquelle la BCE devrait seulement s’assurer que les autorités nationales exercent leurs pouvoirs en vertu du droit national et conformément aux dispositions de ce dernier en matière de LBC-FT, sous réserve du contrôle du juge national. La requérante s’appuyait notamment sur le libellé de l’article 18 de la directive CRD 4 relatif aux motifs de retrait de l’agrément d’établissement de crédit, qui fait référence au pouvoir de retrait des seules autorités compétentes nationales.

Cependant, la Cour considère que cette disposition doit être interprétée à la lumière de la répartition des tâches entre les autorités compétentes nationales et la BCE, prévue à l’article 4 du règlement MSU de base, et spécialement du transfert à la BCE, à titre exclusif, de la compétence pour les retraits d’agrément. Elle en déduit que l’article 18 de la directive CRD 4 doit être compris, pour ce qui concerne les États membres participants au MSU, comme se référant au pouvoir de proposition de retrait de l’agrément, qui demeure du ressort des autorités compétentes nationales, et non plus au pouvoir de retrait de l’agrément attribué à la BCE.

Voilà, finalement, une décision bien utile pour circonscrire le pouvoir de la BCE en matière de retrait d’agrément.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº885
Notes :
1 Trib. UE, 6 octobre 2021, aff. T-351/18 et T-584/18, Ukrselhosprom PCF et Versobank c/ BCE.
2 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque Centrale Européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit : JOUE,
L-287, 29 oct. 2013, p. 63.

3 Directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès
à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement :

JOUE
, L. 176, 27 juin 2013, p. 338.