décision

Précisions intéressant le « règlement intérieur » du Crédit Mutuel

Créé le

10.03.2023

-

Mis à jour le

21.03.2023

Le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur les différents articles de la décision à caractère général relative au renforcement de la cohésion du Groupe Crédit Mutuel adoptée le 2 février 2021 par le Conseil d’administration
de la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM)
(CE, 9e et 10e ch., 27 janvier 2023, Crédit Mutuel Arkéa, n° 451308). Sa décision est riche en enseignements, surtout concernant les pouvoirs de cet organe central.

Le Crédit Mutuel Arkéa et son organe central, la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM), connaissent depuis une dizaine d’années un conflit notable, qui pourrait déboucher sur l’indépendance d’Arkéa par rapport au groupe Crédit Mutuel. Or ce désaccord donne régulièrement lieu à des décisions de jurisprudence1. Nous en avons une nouvelle illustration à travers un arrêt du Conseil d’État en date du 27 janvier 2023.

Le Crédit Mutuel Arkéa avait demandé au Conseil d’État d’annuler la décision de caractère général n° 1-2021 relative au renforcement de la cohésion du Groupe Crédit Mutuel adoptée le 2 février 2021 par la CNCM.

Harmonisation des dénominations

Le titre 1er de la décision contestée prévoit que les dénominations sociale et commerciale des caisses de Crédit Mutuel et de Crédit Mutuel agricole et rural, des affiliés non mutualistes, des fédérations (article 2) ainsi que les dénominations des groupes régionaux tels que définis par les statuts confédéraux (article 3) doivent comprendre les mots « Crédit Mutuel ». Les mêmes articles précisent que ces entités sont également tenues de faire référence à leur appartenance au Crédit Mutuel dans leurs activités commerciales et non commerciales, leur publicité, etc. Enfin, l’article 4 soumet à l’autorisation préalable de la CNCM les décisions relatives aux dénominations des entités du groupe.

Ces dispositions ne sont cependant pas à l’abri de la critique. En effet, s’il résulte des dispositions du Code monétaire et financier2 que la CNCM a pour mission de veiller à la cohésion du réseau et qu’elle peut prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, les pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus « ne le sont qu’à la seule fin de garantir la stabilité financière du réseau et la protection des déposants et sociétaires, et doivent être conciliés avec l’autonomie des caisses » (pt 6).

Or, pour le Conseil d’État, l’harmonisation des dénominations des caisses, des affiliés non mutualistes, des fédérations et des groupes régionaux « n’apparaît pas nécessaire pour garantir la stabilité financière du réseau Crédit Mutuel et la protection des déposants et sociétaires ». En conséquence, la règle générale et contraignante, édictée aux articles 2 et 3 de la décision attaquée, est entachée d’illégalité (pt 6).

En outre, il résulte de cette première solution que l’article 4 de la même décision est aussi entaché d’illégalité en tant qu’il soumet à autorisation préalable les décisions relatives aux dénominations sociale et commerciale de toute structure créée directement ou indirectement par les caisses ou les fédérations et en tant que la demande d’autorisation doit comporter la représentation graphique de la dénomination envisagée (pt 7).

Dit autrement, le Conseil d’État annule les dispositions qui imposaient l’utilisation du nom « Crédit Mutuel » aux groupes régionaux (dont le Crédit Mutuel Arkéa), et aux caisses de Crédit Mutuel.

La commercialisation encadrée

Par ailleurs, la société Crédit Mutuel Arkéa contestait les articles 5 et 6 de la décision litigieuse qui encadrent la mise sur le marché de nouveaux produits et services bancaires ou financiers par les caisses ou les affiliés non-mutualistes. L’article 5 impose que ces produits ou services fassent référence à l’appartenance du distributeur au groupe Crédit Mutuel dans leur dénomination ou leur documentation. Il oblige également les entités affiliées à mettre en place des processus internes afin d’apprécier correctement les risques induits par les nouveaux produits ou services au niveau du groupe régional concerné et au niveau du groupe Crédit Mutuel, ainsi que l’impact potentiel de la distribution des produits ou services sur la réputation et l’image du groupe. Cette disposition prévoit, en outre, que la CNCM exerce un contrôle de second niveau portant sur les processus internes suivis par les affiliés ainsi que sur les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Enfin, l’article 6 précise qu’en cas de manquement constaté à ces obligations, le directeur général de la CNCM peut mettre en demeure l’affilié concerné d’adapter le produit ou service afin de s’y conformer, ou lorsqu’une telle adaptation est impossible, interdire la commercialisation de ce produit ou service.

La requérante soulevait principalement deux moyens à l’encontre de ces dispositions.

a. Elle soutenait d’abord que la CNCM n’était pas compétente pour exercer un contrôle de second niveau pour l’appréciation des risques en complément des dispositifs de contrôle interne de premier niveau, au motif que la réglementation prudentielle confie le contrôle de la conformité des produits à l’établissement de crédit agréé et non à l’organe central. Le Conseil d’État écarte ce moyen considérant qu’aucun texte ne s’oppose à ce que la CNCM procède à un contrôle de second niveau portant tant sur les procédures mises en place par les affiliés pour détecter les risques associés aux produits ou services qu’ils envisagent de commercialiser, que sur les conclusions auxquelles ces affiliés sont parvenus, dès lors que ce contrôle a pour finalité de garantir la stabilité financière du réseau Crédit Mutuel et la protection des déposants et sociétaires. La compétence de la CNCM pour exercer un tel contrôle découle même de l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier qui donne à la Confédération, en sa qualité d’organe central, la mission de veiller à la cohésion du réseau et « à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés » en exerçant « un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion » (pt 9).

b. Le Crédit Mutuel Arkéa prétendait ensuite que la CNCM ne pouvait légalement intégrer dans le contrôle de conformité incombant aux caisses et affiliés non mutualistes l’appréciation de l’impact potentiel de la distribution des nouveaux produits sur l’image du groupe. Le Conseil d’État rejette également ce moyen après avoir rappelé que l’article 10 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne prévoit, au titre des risques auxquels les établissements de crédit sont ou pourraient être exposés, le risque d’atteinte à la réputation, qui doit s’apprécier non seulement au niveau de l’établissement de crédit agréé, mais aussi au niveau du groupe bancaire auquel il appartient lorsque celui-ci fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée (pt 10).

L’autorisation préalable

La société Crédit Mutuel Arkéa critiquait la légalité de l’article 8 de la décision contestée qui soumet à une procédure d’autorisation préalable de la CNCM deux catégories d’opérations réalisées par les entités affiliées : les opérations significatives en termes de risques pour les groupes régionaux soumises à l’autorisation de l’ACPR et de la BCE, d’une part, et la création de filiales ainsi que la prise de participation dans une société commerciale, lorsque la filiale ou la société cible exerce, ou a vocation à exercer, une activité sous la dénomination Crédit Mutuel, d’autre part.

S’agissant des opérations significatives, l’article 8 prévoit que le directeur général de la CNCM peut ne pas transmettre la demande d’autorisation à l’autorité de supervision, après avoir évalué la conformité de l’opération aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ses impacts financier et prudentiel, les risques induits au niveau du groupe régional concerné et du groupe Crédit Mutuel, l’impact potentiel sur la réputation et l’image du Crédit Mutuel et l’applicabilité de la réglementation sur les informations privilégiées. Selon la requérante, ces dispositions étaient illégales car l’ACPR et la BCE ont une compétence exclusive pour évaluer les effets des opérations significatives soumises à leur autorisation. La CNCM ne pouvait donc que transmettre aux autorités de supervision les demandes d’autorisation sans exercer un contrôle préalable sur les opérations concernées.

Le Conseil d’État juge cependant que les dispositions législatives et réglementaires qui imposent la notification à l’ACPR des demandes d’autorisation d’opérations significatives par l’intermédiaire de l’organe central auquel l’entité est affiliée n’interdisent pas à la Confédération d’exercer un contrôle préalable avant l’éventuelle transmission de ces demandes. Il est vrai que ce contrôle ne se substitue aucunement à celui assuré par l’ACPR et la BCE. Surtout, le Conseil d’État considère qu’un tel contrôle préalable se rattache à la mission de l’organe central énoncée à l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier consistant à veiller à la cohésion du réseau et à prendre toutes les mesures nécessaires, « notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l’ensemble du réseau ». En effet, la CNCM peut légalement procéder à un contrôle préalable des demandes d’autorisation d’opérations significatives afin de déterminer si elles ne sont pas de nature à compromettre la stabilité financière de l’établissement concerné et du groupe Crédit Mutuel dont la surveillance prudentielle est exercée sur une base consolidée, ainsi que la protection des déposants et sociétaires (pt 15).

Concernant l’article 8 de la décision attaquée qui soumet à un régime d’autorisation préalable la création de filiale ou la prise de participation dans une société commerciale, lorsque la filiale ou la société cible exerce, ou a vocation à exercer une activité sous la dénomination Crédit Mutuel, le Conseil d’État estime, là encore, que ce régime d’autorisation préalable se rattache à la mission de l’organe central prévu à l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier.

On notera, pour terminer, que cette décision du Conseil d’État a fait l’objet d’un communiqué de presse commun de la CNCM et du Crédit Mutuel Arkea. Ils concluent celui-ci en indiquant que les échanges en cours se poursuivent « dans un cadre apaisé, avec comme ambition de concilier la cohésion du groupe et l’autonomie de chacun de ses membres »3. Espérons qu’il en soit ainsi.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº879
Notes :
1 V., par ex., CJUE 2 oct. 2019, aff. C-152/18 P, Arkea c/BCE : Revue Banque n° 837, nov. 2019, p. 79, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville – CE 20 juill. 2021, n° 451308, Société Crédit Mutuel Arkéa : Revue Banque n° 860, oct. 2021, p. 70, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 C. mon. fin., articles L. 511-20, L. 511-30, L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-56.
3 Revue Banque  878, mars 2023, page 10. https://www.revue-banque.fr/metiers/banque-de-detail/decision-du-conseil-d-etat-un-communique-commun-BP13852120