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L’utilité du Fichier des incidents de crédit des particuliers (FICP) pour éviter l’aggravation du surendettement n’est plus à démontrer, a fortiori dans un contexte de rebond du nombre de dossiers soumis aux commissions de surendettement (+10 % en 2025, dont 66 % de primo-demandants), même si les causes de l’insolvabilité sont nombreuses et variées.
Tout particulier en situation d’impayés vis-à-vis d’une banque est déclaré par cette dernière au FICP. Tout établissement financier octroyant un crédit, notamment à la consommation, doit consulter ce fichier. Dans la pratique, s’il est constaté que le demandeur y est inscrit, il refusera la demande, même s’il n’est pas lié dans sa décision par le fichage. Le client ne pourra pas s’endetter plus encore, sauf à régler préalablement sa dette.
C’est sur ce point du remboursement de la dette et du « défichage » que le médiateur est parfois saisi. L’article L. 752-1, al. 2, du Code de la Consommation indique que « Les informations relatives à ces incidents [de paiement] sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. »
À la lettre de cette disposition, c’est donc le remboursement intégral des sommes à l’origine de la déclaration par la banque créancière à la Banque de France pour inscription au fichier qui permet à la banque de demander la radiation du client.
Modalités en cas d’apurement transactionnel
Que se passe-t-il en cas d’accord d’apurement transactionnel, sachant que ce type d’arrangement ne prévoit en général pas un remboursement intégral ?
Lorsqu’un établissement accepte un abandon partiel de créance dans le cadre d’un accord avec son client (hormis, bien sûr, les abandons consentis dans le cadre d’un plan de surendettement), cet accord peut constituer une solution équilibrée. Il permet au client de solder concrètement son dossier et de sortir d’une situation de blocage, tout en offrant à l’établissement un règlement effectif, la clôture d’un dossier contentieux et une réduction des coûts de recouvrement. Dès lors que l’établissement renonce définitivement au solde et considère le dossier comme clos, il peut être soutenu que le client a exécuté ses obligations.
Or, en dépit du fait que pour la banque le dossier est clos et qu’elle cesse toute relance et toute procédure de recouvrement, le client reste fiché, car son remboursement n’a pas été effectué à l’exacte hauteur de la créance initialement déclarée.
Il est pourtant des cas où la raison de l’impayé tient moins à la solvabilité qu’à une contestation des conditions du prêt ou de ses modalités de remboursement. Le client, certes à tort, suspend les paiements en attendant que son litige soit réglé. Ce qui, bien sûr, n’arrange pas la situation, parce que cela entraîne des frais de rejet, des intérêts de retard...
Un remboursement atypique toujours considéré incomplet
Lorsqu’une banque accepte un abandon partiel de créance dans le cadre d’un accord transactionnel avec son client, il devrait pouvoir être considéré que cela équivaut juridiquement à un remboursement complet, car cela l’est bien sur le plan économique.
Lorsqu’il m’est arrivé de proposer, dans le cadre d’une médiation sur des cas de ce type, que la banque procède à la radiation du FICP, cette solution a toujours été refusée. Cela tient à une application à la lettre de la conformité au texte du Code de la consommation. Cette position de refus a pu être poussée à l’absurde dans un cas qui m’a été soumis. La personne avait réglé l’intégralité de sa dette mais en partie par compensation avec une somme que la banque lui devait : même si la dette vis-à-vis de la banque avait été complètement réglée, cette dernière a refusé la radiation au motif que la créance à l’origine de la déclaration au FICP n’avait pas été elle-même intégralement remboursée.
Or il me semble que, dans ces cas de protocole d’accord transactionnel, l’esprit du texte est que le remboursement devrait pouvoir libérer le client. À défaut d’une disposition législative qui viendrait compléter l’article L. 752-1, al. 2, pour préciser qu’un remboursement complet au titre d’un accord transactionnel équivaut à un remboursement intégral, les banques pourraient interpréter le texte, en documentant évidemment les raisons de l’acceptation de la radiation.
Une proposition de solution du médiateur, fondée en droit et en équité, pourrait parfaitement constituer cet élément du dossier permettant à la banque de se prévaloir, en cas de contrôle interne ou externe, de l’esprit de la réglementation et de justifier, le cas échéant, une demande de radiation auprès de la Banque de France.
Encore une fois, il ne s’agit pas d’amoindrir la portée d’utilité publique du FICP, mais de permettre, dans quelques cas bien précis, à des clients dont le règlement a fait cesser toute poursuite de leur banque, de revenir à une situation normale de client à jour de ses obligations.