Médiation

Fermer un compte titres pour respecter la LCB-FT, c’est possible !

Créé le

10.12.2024

-

Mis à jour le

03.01.2025

Pour avoir fait la sourde oreille aux messages de son établissement financier, une épargnante a vu son compte titres fermé et ses titres en portefeuille vendus !
Sûrement désagréable, mais dans le cadre des textes sur
le blanchiment et la lutte contre le terrorisme (LCB-FT), l’intermédiaire était assurément dans son bon droit.

Les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client afin de se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Et les clients doivent être extrêmement vigilants avec les demandes qui leurs sont adressées par les établissements. Voici les éléments clefs de ce cas traité par la médiation de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le début de l’histoire
vu du client

Cliente de l’établissement Y, Mme X, titulaire d’un compte titres, s’est aperçue, en se connectant à son espace personnel en mars 2024, que l’intégralité de ses actions détenues sur son compte titres avaient été vendues.

Mme X s’est donc rapprochée de l’établissement Y afin de faire part de ses interrogations à ce sujet. En réponse, il lui a été indiqué que, faute d’avoir répondu aux demandes de mise à jour de son profil client qui lui avait été adressées, son compte titres avait effectivement été clos.

Mme X conteste la liquidation de ses positions au motif que cela résultait d’une décision unilatérale de sa banque, qui ne lui aurait jamais demandé son autorisation.

La cliente a donc sollicité mon intervention afin d’obtenir la complète remise en l’état de la situation qui aurait été la sienne si l’acte dommageable, à savoir la liquidation de ses positions, ne s’était pas produit, notamment, afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité des dividendes qu’elle aurait dû percevoir en 2024.

Ce que nous dit le dossier

J’ai pris l’attache de la banque Y afin qu’elle me fasse part de ses observations. Celle-ci m’a indiqué que Mme X avait reçu un courrier électronique dès le 21 mars 2022, lui indiquant que la mise à jour de ses informations personnelles était nécessaire, conformément à ses obligations de connaissance client précisées à l’article L. 561-5-1 du Code monétaire et financier, en application de la réglementation relative à la lutte anti-blanchiment.

Un second courrier, daté du 4 avril 2022, a été adressé à la cliente l’informant qu’en l’absence de mise à jour de ses données, des restrictions avaient été mises en place sur son compte titres.

La banque Y m’a également précisé qu’à compter du 4 avril 2022, la cliente était informée de la nécessité de mettre à jour ses informations personnelles à chaque nouvelle connexion sur son espace personnel via un affichage permanent. En outre, la banque Y a apporté la preuve informatique des connexions de Mme X à son espace personnel postérieurement à cette date.

Par conséquent, le 7 décembre 2023, soit plus d’un an après la première demande de mise à jour de ses informations personnelles, la banque Y a adressé un courrier électronique à Mme X l’informant de la résiliation à venir de son compte titres.

La recommandation : le travail d’avertissement correctement effectué

J’ai examiné attentivement les éléments de ce dossier. J’ai relevé, d’une part, que la banque Y avait, à plusieurs reprises, pendant plus d’un an et par le biais de plusieurs canaux, informé Mme X de la nécessaire mise à jour de ses informations personnelles.

Il m’est donc apparu que Mme X ne pouvait pas ignorer les différentes demandes qui lui ont été adressées par la Banque Y pendant plus d’un an, d’autant plus que Mme X s’est connectée à plusieurs reprises sur son espace personnel et a donc nécessairement pris connaissance du bandeau d’alerte réitéré qui y était affiché.

J’ai relevé, d’autre part, à la lecture du courrier électronique informant Mme X de la résiliation prochaine de son compte titres, que la banque Y avait laissé à celle-ci un délai de deux mois afin qu’elle puisse transférer ses titres chez un autre teneur de compte, à défaut de quoi, ses positions seraient liquidées dans le cadre de la résiliation de son compte titres. La cliente n’a toutefois initié aucune instruction de transfert durant le délai accordé.

J’ai donc considéré, dans ce dossier, que les positions de Mme X avaient été liquidées conformément au courrier d’avertissement reçu deux mois auparavant, sans que Mme X ait donné des instructions pour transférer ses titres auprès d’un autre établissement, et que je ne pouvais donc émettre une proposition favorable à sa demande.

La leçon à tirer :
LCB-FT n’est pas MIF 2 !

Les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client, qu’il s’agisse de l’évaluation du profil investisseur au titre des dispositions prévues dans le cadre de la réglementation sur les marchés d’instruments financiers MIF 2 ou de la vérification de l’identité et de l’origine des ressources – tant à l’entrée en relation qu’au cours de celle-ci –, afin de se conformer aux exigences en matière de lutte anti-blanchiment. Comme je l’ai déjà rappelé, les conséquences de l’absence de réponse sont bien différentes, selon qu’il s’agit du questionnaire MIF ou d’une demande faite dans le cadre de la LCB-FT : dans le premier cas, le professionnel doit s’abstenir de délivrer tout conseil, dans l’autre, il est tenu de mettre fin à la relation avec le client1.

C’est donc dans le cadre de plusieurs obligations (voir encadré) que la banque peut demander une mise à jour des informations personnelles à ses clients.

Lorsque l’établissement ne parvient pas à collecter les informations nécessaires à l’accomplissement des obligations légales évoquées, la loi oblige cet établissement à suspendre ou à mettre un terme à la relation d’affaires.

Les clients doivent donc être extrêmement vigilants avec les demandes qui leurs sont adressées par les établissements dans le cadre de leurs obligations LCB-FT.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº899-900
Ces obligations majeures des établissements financiers
Devoir de connaissance client à l’entrée de la relation d’affaires
Article L. 561-5-1 du Code monétaire et financier : « Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. »
Devoir de vigilance et de connaissance client actualisée durant la relation d’affaires
Article L. 561-6 du Code monétaire et financier : « Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »
Obligation de mettre un terme à la relation
avec le client
Article L. 561-8, I, du Code monétaire et financier : « I. Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. »
Notes :
1 AMF, « L’absence de réponse à un questionnaire de connaissance client : des conséquences distinctes selon qu’il vise l’évaluation du client ou la lutte anti-blanchiment », 4 déc. 2023.