Investissement

Le label Finansol intègre explicitement l’impact social

Créé le

28.07.2023

-

Mis à jour le

25.08.2023

À l’occasion de ses 25 ans, le label modifie son règlement pour y insérer explicitement les critères de l’investissement à impact social, reflétant la montée en expertise de la finance durable et de la Place de Paris sur ces sujets, ainsi que les attentes des investisseurs.

Né en 1997, le label Finansol vient de fêter ses 25 ans. À cette occasion, son règlement a été modifié une nouvelle fois1 pour y insérer les critères de l’investissement à impact social de façon plus formelle, et plus exigeante, en conservant ses fondamentaux : la transparence de l’information sur les produits financiers labellisés et la recherche d’une utilité sociale par les entreprises financées.

Les principales modifications

Sur la base de la définition du Forum pour l’investissement responsable (FIR) et de France Invest (Commission Impact)2, reprise par les travaux de place menés sous l’égide de F4TM3, les trois composantes de la définition de l’impact (Intentionnalité, additionnalité, mesure de l’impact) sont incorporées au règlement. Une terminologie nouvelle y fait son apparition : « activité à impact social », « mécanisme d’impact social », « taux d’impact », « entreprise à impact social », « finance à impact social », « financeur à impact social »...

Le terme « Activité(s) à impact social » désigne dans le règlement une activité solidaire (projet ou entreprise non cotée) à fort impact social et environnemental. Pour apprécier une telle activité, qu’il s’agisse d’un produit de financement ou de partage, le Comité du label vérifie si cette activité à impact social :

– cible des personnes parmi les plus fragilisées, ou des territoires, dont les besoins fondamentaux sont peu ou mal satisfaits, avec pour objectif le renforcement du lien social et de la cohésion territoriale ;

– place au cœur de son modèle économique son intention clairement définie de générer un impact social et environnemental ;

– a sa valeur économique et financière équitablement constituée et répartie entre les parties prenantes ;

– fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi de cet impact social et environnemental, en prenant en compte ses aspects positifs mais aussi les éventuelles externalités négatives.

Des standards méthodologiques internationaux (Operating Principles of Impact Management, Objectifs de développement durable...) ont été adaptés au référentiel du label. Pour opérer cette vérification, le Comité du label s’appuie notamment sur les conditions d’obtention de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)4, sur la définition de l’utilité sociale donnée par l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire ainsi que sur la définition de l’entreprise sociale européenne.

Le règlement renforce aussi l’exigence en termes de « taux d’impact social ». Ce taux est relevé de 40 % investi en « activités solidaires », à 50 % en « activités à impact social » pour un grand nombre de produits : Fonds d’investissement alternatif (FIA) agréés ou déclarés de type Fonds professionnel spécialisé (FPS)/ Fonds de placement à risque (FCPR), autres FIA, Organisme de placement collectif (OPC) de droit étranger.

Pour les produits réglementés, contrat d’assurance vie en euro et/ou en unités de compte (UC), épargne salariale et retraite, livrets et comptes à terme bancaires, la référence à l’agrément ESUS et les minima d’investissement à impact social non coté sont conservés (entre 2,5 % et 10 % selon les produits).

Pour les autres produits, le minimum de 5 % d’ESUS est remplacé par un minimum d’investissement dans des « activités à impact social » qui intègrent les entreprises non cotées à fort impact, agréées ESUS ou non.

Une autre modification confirme l’extension géographique du label à l’Union européenne : « De droit français ou étranger, le Produit doit être a minima commercialisé dans l’un des États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire avoir été commercialisé auprès d’au moins un épargnant résidant dans l’un des États membres de l’Union européenne » (art. 4).

Un nouvel article du règlement (art. 11) renforce également les exigences de conformité réglementaire : « Le Demandeur s’engage à respecter ses obligations professionnelles, et notamment lorsqu’ils lui sont applicables, le Code monétaire et financier, le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et les règles professionnelles que l’Autorité des marchés financiers édicte ainsi que la réglementation européenne. »

Les conséquences prévisibles

Ces modifications ne constituent pas une révolution mais reflètent la montée en expertise de la finance durable et de la place de Paris sur ces sujets, ainsi que les attentes croissantes des épargnants et investisseurs solidaires à cet égard.

FAIR accompagne donc cette montée en exigence, conformément à sa vision historique de l’impact : il est social et environnemental, concret et mesurable, au service d’une finance plus inclusive. Le tout, en continuant à encourager l’innovation financière au service de l’inclusion.

Ce nouveau règlement sera décliné dans les grilles de candidatures pour les fonds « purs » (FPS, FCPR, Société civile immobilière investis entièrement dans entreprises solidaires à impact social et environnemental), les parts de capital des entreprises, les fonds 90/10 et les autres produits bancaires et d’assurance.

Un stress test a montré que 85 % des produits actuellement labellisés sont compatibles avec le nouveau règlement mais il ne faut pas dissimuler l’effort demandé, notamment aux entreprises non cotées et aux produits bancaires. La pratique de mesure de l’impact n’ayant pas forcément été jusqu’à présent pour eux une priorité, des travaux seront menés avec les membres de FAIR pour les accompagner dans cette démarche. Il s’agit de vérifier que chaque candidat au label choisit ou suit une méthode pour mesurer son impact. En ce qui concerne les enjeux sociaux, ce sont des données de changement ou d’effets qui doivent être collectées5. La plupart du temps, cela se fait en interrogeant toutes les parties prenantes ayant bénéficié de ce changement social à un niveau « micro », les salariés ciblés dans le cas d’entreprises d’insertion ou les communautés et/ou clients affectés par l’activité de l’entreprise. La collecte de données d’impact auprès de ces personnes requiert des ressources aujourd’hui uniquement utilisées pour collecter des données « macro » relevant de la RSE.

Par ailleurs, les produits pour lesquels a été déposée une candidature officielle au label avant le 1er octobre 2023, ou ayant obtenu le label avant cette date et qui ne seraient plus conformes aux critères d’éligibilité, disposent d’une période de deux ans (du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025) pour s’y conformer.

D’autres pistes à approfondir

De manière plus large, d’autres travaux seront conduits au sein du NAB France récemment rénové6, animés par FAIR, le FIR et la Commission Impact de France Invest. Ils porteront sur la convergence des stratégies d’investissement entre poche cotée et non cotée des fonds 90/10, et sur ce que devrait être une future taxonomie sociale. L’Union européenne a différé ses travaux dans ce domaine, mais ces trois organisations considèrent qu’on ne peut pas traiter séparément impacts social et environnemental.

Par ailleurs, le Comité du label Finansol traitera ultérieurement deux sujets. Il se penchera en premier lieu sur la question délicate des exclusions sectorielles dans la poche cotée des produits financiers labellisés, qui n’a jusqu’ici pas été considérée comme centrale. En effet, l’éclairage du label Finansol vise la poche non cotée constituée de titres émis par des entreprises solidaires à impact social et environnemental n’appartenant pas, par nature, à des secteurs controversés. Sur ce point, l’évolution attendue du label ISR pourra éclairer les travaux du Comité.

Il examinera également comment améliorer l’information attachée à tous les produits labellisés, quelles que soient leurs caractéristiques juridiques et financières, en mettant en exergue de façon plus visible cette poche solidaire à impact social et environnemental, avec un indicateur de pourcentage d’impact qui sera affiché dans le logo. 

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº883
Notes :
[1] Pour la modification précédente, voir Revue Banque 850 et 851.
[2] « Investissement à impact, une définition exigeante pour le coté et le non-coté », mars 2021.
[3] Finance For Tomorrow, devenu l’Institut de la finance durable.
[4] Cet agrément est régi par l’article 11 de la loi du 31 juillet 2014.
[5] Le nouveau règlement distingue ainsi à l’article 5.1.1 trois types d’indicateurs : des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact social et environnemental.
[6] Créé en 2015 à Londres dans la foulée du G 7 qui s’y est tenu, le Global Steering Group for Impact Investment (GSG) rassemble, au sein de National Advisory Boards (NAB), les parties prenantes et experts de l’investissement à impact de 36 pays. Leur objet est notamment de définir et cartographier l’investissement à impact, d’échanger sur les bonnes pratiques et de le développer avec le concours de tous les acteurs.