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Retour en arrière : le 24 mai 2023, exactement. La Commission européenne publie sa proposition de paquet législatif relatif à la Stratégie pour les investisseurs particuliers ou Retail Investment Strategy (RIS), sous l’autorité de la commissaire en poste, Mairead Mac Guiness. L’objectif de la RIS est de donner aux investisseurs particuliers les moyens de prendre des décisions d’investissement en adéquation avec leurs besoins et leurs préférences, tout en veillant à ce qu’ils soient traités équitablement et dûment protégés. Pour ce faire, la RIS propose de modifier de nombreuses directives et règlements européens dans le domaine de la protection des clients de détail : MiFID, PRIIPs, AIFMD, OPCVM, IDD et Solvabilité 2.
La proposition de la Commission repose principalement sur trois éléments clefs. D’abord, une interdiction partielle des inducements (rétrocessions) pour les ventes non conseillées et l’ajout de conditions aux tests de caractère approprié et d’adéquation prévus par la directive distribution en assurance. Ensuite, un nouveau test uniforme (best interest test) relatif à l’obligation pour les conseillers d’agir dans l’intérêt supérieur du client en s’appuyant sur une gamme appropriée de produits. Enfin, un contrôle de la value for money et des benchmarks pour les distributeurs et les assureurs au niveau européen, déterminés par l’EIOPA, le gendarme de l’assurance, et centrés sur les coûts.
Parlement européen et Conseil remettent
leur copie
Passons maintenant à 2024, le 23 avril exactement. Le Parlement européen adopte un « rapport final » avec des dispositions assez différentes de celles voulues par la Commission européenne. D’abord, avec absence d’interdiction des inducements et des tests du caractère approprié et d’adéquation moins complexes et plus réalisables. Le best interest test devient applicable sous réserve de la condition du partenariat exclusif pour pouvoir fonder son analyse sur une gamme appropriée de produits ou d’options d’investissement. Enfin, le contrôle de la value for money se fait uniquement par le superviseur à l’aide d’un comparatif national reposant sur une évaluation interne (via peer grouping) pour déterminer si les coûts sont justifiés et proportionnés.
Troisième acteur capital : le Conseil européen sous présidence belge entérine le 12 juin 2024 une position plus proche du rapport du Parlement que de la proposition de la Commission. Son texte prévoit l’introduction de l’inducements test et des principes généraux cumulatifs et prescriptifs reposant sur des concepts subjectifs. S’ajoute l’interdiction de conditionner le paiement d’une rémunération variable à des critères quantitatifs et l’ajout d’un nouveau critère interdisant de considérer un produit comme adéquat s’il contient des caractéristiques non nécessaires à l’atteinte par un client de ses objectifs et générant des coûts supplémentaires. Le best interest test univoque demeure centré sur les coûts avec possibilité de fonder son analyse de la gamme appropriée de produits à proposer aux clients sur des options d’investissement. La value for money et les benchmarks restent présentés comme outils de supervision, mais également de gouvernance à l’aide d’un comparatif national sous conditions, avec en pratique un cumul potentiel entre des benchmarks de niveau national et un peer grouping de niveau européen.
Ce que les acteurs français pensent des textes
Rappelons que le législateur français a instauré un devoir de conseil obligatoire pour tout distributeur d’assurance vie ou dommages : il constitue un élément fondamental de la protection des assurés. Le maintien d’un système de rémunération fondé sur le commissionnement est la seule garantie d’accès au conseil pour tous.
L’ensemble du marché de l’assurance française considère que le nouvel inducements test contenu dans la proposition du Conseil devrait être supprimé car il pourrait compliquer de manière significative la vente de produits dans un système de rémunération basé sur les commissions. Il est superfétatoire et impraticable opérationnellement au regard de la directive distribution en assurance et du nouveau best interest test. S’il devait être maintenu, il devrait être défini au niveau 1 afin de limiter le risque de voir des restrictions introduites au niveau 2 par des actes délégués de la Commission, être en cohérence avec la directive distribution actuelle en étant intégré au niveau de la politique de rémunération globale ou de celle concernant la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, et ne pas accroître la quantité d’informations à fournir à l’assuré. Tout le monde s’accorde à dire qu’elle atteint un niveau de saturation contreproductive ! Il convient aussi éviter les formalités supplémentaires de traçabilité et de reporting.
Les inducements tests trop intrusifs
À cet égard, il conviendrait de modifier les conditions de l’inducements test : elles sont trop intrusives dans les politiques commerciales des distributeurs ou difficiles à mettre en œuvre en raison de leur nature subjective, notamment le concept de l’intérêt lésé du client du fait d’un manquement du distributeur à la réglementation. Il serait difficile à contrôler et à évaluer pour le concepteur, en particulier dans le cas des courtiers ou des distributeurs indépendants. Autre point de difficulté, le critère interdisant de conditionner le paiement d’une part variable à des critères quantitatifs. La clause de révision sur les inducements devrait être étendue à la fois en termes de délai et de périmètre et ne pas être renvoyée au niveau 2.
Concernant le best interest test, le marché français accueille favorablement les propositions du Parlement et du Conseil visant à mieux prendre en compte la variété des canaux de distribution des IBIPs, produits d’investissement basés sur l’assurance, ainsi que les avantages que les produits d’assurance peuvent offrir. Toutefois, plusieurs critères mériteraient d’être précisés, notamment la notion de « partenariat exclusif » : elle pourrait être interprétée comme limitant la capacité à fournir des conseils basés sur des IBIPs ou des options offertes par un seul assureur, à des situations d’exclusivité contractuelle entre le distributeur et le concepteur. Lors de l’évaluation de l’efficience du produit, le coût, les frais et la performance devraient pouvoir être pris en compte avec d’autres facteurs qualitatifs.
La profession soutient également positivement la suppression par le Parlement et le Conseil du critère exigeant d’offrir un produit débarrassé de « garanties additionnelles », compte tenu notamment que la couverture décès est consubstantielle à l’assurance vie, ainsi que la suppression par le Conseil de l’habilitation de niveau 2 sur ce test.
Non aux benchmarks comme outil de gouvernance
Sur la question de la value for money, l’ensemble du marché de l’assurance soutient la proposition du Parlement : les benchmarks en tant qu’outil de surveillance pour les superviseurs ne doivent pas être utilisés comme un outil de gouvernance. Le cas échéant, les benchmarks nationaux remplacent les benchmarks européens et ne sont pas cumulatifs. Enfin, conformément au principe de responsabilité, les informations utiles à l’utilisation des benchmarks par les superviseurs sont mises à disposition de l’autorité nationale sur demande.
Gageons que le trilogue prendra en compte les observations des acteurs du marché français partagées par leurs homologues allemands et italiens et sera sensible au fait que la charge supplémentaire en matière de conformité et d’informations destinées aux clients est contraignante pour le parcours client du consommateur, contredisant ainsi frontalement les objectifs de simplification législative et d’Europe compétitive, plus nécessaires que jamais.