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Le Conseil d’État rejette le recours formé par une société de courtage étrangère intervenant en France
en libre établissement, sanctionnée pour manipulation de cours

Créé le

06.12.2023

Par décision du 13 octobre 2023, le Conseil d’État a rejeté le recours formé par une société de courtage étrangère contre une décision de la Commission des sanctions lui ayant infligé une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros.

Dans sa décision du 4 août 2021, la Commission des sanctions avait prononcé à l’encontre de six mis en cause des sanctions pécuniaires d’un montant total de 37 020 000 euros pour des manquements de manipulation de cours et des manquements à des obligations professionnelles.

L’un de ces mis en cause, société de courtage étrangère intervenant en France en libre établissement, condamnée à une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros pour manipulation de cours, a formé un recours contre cette décision, contestant le manquement sanctionné et la proportionnalité de la sanction prononcée.

Après avoir retenu que le recours formé par cette société relevait de la compétence du Conseil d’État, celui-ci a rejeté l’ensemble des moyens présentés, approuvant la décision de la Commission en tous ses aspects.

Le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère après avoir relevé que la Commission s’était bien fondée, pour caractériser le manquement, sur les dispositions applicables à l’époque des faits.

Le Conseil d’État a ensuite apprécié les éléments constitutifs du manquement de manipulation de cours et retenu que la Commission des sanctions avait pu légalement estimer que ce manquement était caractérisé en raison des opérations réalisées sur la période en cause.

Le Conseil d’État a ensuite examiné l’imputation du grief à la société. Il a rappelé que les prestataires peuvent s’exonérer de la responsabilité des manquements commis par leurs salariés, à la condition de démontrer qu’ils ont « adopté et effectivement mis en œuvre des modes de fonctionnement et d’organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s’affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l’intérêt de leurs commettants ». Mais, après avoir constaté que le salarié du prestataire avait rendu possible et collaboré à la manipulation de cours sanctionnée, le Conseil d’État a relevé que les dispositifs mis en place par le prestataire étaient insuffisants pour prévenir et détecter ses agissements, et a donc considéré que le manquement de manipulation de cours commis par son préposé était imputable à la société étrangère.

Enfin, le Conseil d’État a décidé que la gravité des faits, le préjudice important causé aux tiers et le rôle joué par le préposé du prestataire étranger justifiaient la sanction prononcée par la Commission des sanctions, et que la publication de la décision de manière non anonymisée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (AMF) n’entraînait pas un préjudice disproportionné. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº212
RB