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La Commission des sanctions
de l’AMF sanctionne deux personnes physiques pour des manquements d’initiés

Créé le

31.01.2024

AMF, Com. sanct., 10 novembre 2023, SAN-2023-14.

La Commission a tout d’abord considéré que les données de connexion des mis en cause avaient été collectées par les enquêteurs de l’AMF dans des conditions régulières au regard du droit applicable et qu’en tout état de cause, à supposer même qu’elles aient été obtenues dans des conditions irrégulières, elles étaient recevables. Elle a également jugé que l’atteinte au droit à la vie privée de l’un des mis en cause tirée du versement au dossier de documents faisant état de sa situation financière et patrimoniale était nécessaire à l’exercice par l’AMF de ses missions et au respect des droits de la défense et qu’elle n’était pas disproportionnée. La Commission a en outre écarté le moyen de procédure tiré de l’atteinte au droit à un procès équitable soulevé par l’un des mis en cause après avoir constaté que les pièces qu’il prétendait ne pas être en mesure de discuter figuraient au dossier.

La Commission a ensuite considéré que l’information relative à la hausse proche de 10 % du chiffre d’affaires trimestriel d’un émetteur était privilégiée et que l’un des mis en cause avait divulgué à l’autre cette information, et lui avait recommandé, sur la base de cette information, d’acheter des titres. Elle a ensuite considéré que l’autre mis en cause avait utilisé cette information et cette recommandation peu de temps avant la publication par l’émetteur de son chiffre d’affaires, soulignant à ce titre pour la première fois qu’une même opération peut caractériser à la fois un manquement à l’obligation de s’abstenir d’utiliser une information privilégiée et une recommandation ou une incitation fondée sur une information privilégiée.

La Commission a également retenu le caractère privilégié d’une seconde information, relative à la baisse de l’EBITDA de 4,9 % de l’émetteur, et a estimé que l’un des mis en cause détenait cette information après avoir constaté qu’il avait participé aux réunions du Comex au cours desquelles les résultats semestriels de l’émetteur avaient été discutés.

La Commission s’est ensuite fondée sur un faisceau d’indice graves, précis et concordants duquel il résulte que seule la transmission de cette seconde information privilégiée peut expliquer les opérations litigieuses effectuées sur les titres par le second mis en cause. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº213
RB