Le prévenu, responsable de sociétés de droit étranger, avait effectué des investissements dans des fonds spéculatifs, créés par lui, pour le compte de clients français de la partie civile. Précisons que cette dernière était liée à l’une des sociétés du prévenu par une convention de représentation et était mandataire d’une société spécialisée dans la commercialisation de produits d’assurance vie.
Or, le prévenu avait été condamné du chef d’infraction aux règles plus relatives aux placements collectifs et au démarchage financier, pour avoir dirigé un organisme de placement collectif de valeurs mobilières sans agrément, démarché des clients en France en vue de la souscription de fonds gérés par des sociétés qu’il dirigeait, sans autorisation préalable et alors que ces sociétés n’avaient pas la qualité de prestataires de service d’investissement agréés en France. Plus précisément, le délit visé par l’article L. 231-3 du Code monétaire et financier avait été retenu contre lui. Selon cet article, « est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d’agrément ». De même, le délit visé par l’article L. 353-2 du même code, avait également été caractérisé contre le
Dans l’arrêt qui nous occupe, le débat portait plus particulièrement autour des demandes formulées par la partie civile au titre de son préjudice moral, pour atteinte à son honneur et à sa réputation, de son préjudice matériel, pour perte de clientèle et frais de procédure, et de son préjudice financier subi postérieurement à la décision de première instance à la suite de sa condamnation in solidum avec le prévenu, par une juridiction civile, au remboursement de la perte financière subie par un des clients.
La cour d’appel de Paris avait alors rejeté cette demande, cette juridiction estimant que les préjudices moral et matériel précités apparaissaient sans lien direct avec les infractions dont le prévenu s’était rendu coupable et que la demande au titre du préjudice financier était nouvelle au sens de l’article 515 du Code de
En l’occurrence, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre cette décision. Pour la haute juridiction, cette dernière est justifiée dès lors que, s’il est exact que la partie civile peut demander en appel des dommages-intérêts pour un préjudice nouveau apparu depuis la décision de première
La Cour de cassation estime, par ailleurs, que les juges du fond ont écarté à bon droit la demande de la partie civile tendant à la requalification des infractions au Code monétaire et financier en délit d’escroquerie en raison des manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par le prévenu, cette solution se fondant sur le fait que la partie civile n’est pas recevable à demander réparation d’un préjudice qui ne découle pas, cela a été dit plus haut, directement des infractions retenues contre le prévenu.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.