Chronique : Droit pénal bancaire

Exercice illégal de l’activité de prestataire de services d’investissement – Activité de démarchage illicite – Action civile – Absence de préjudice se rattachant aux faits en cause

Créé le

20.07.2016

Cass. com., 8 juillet 2015, n° 14-82.235.

 

Si une partie civile peut demander en appel des dommagesintérêts pour un préjudice nouveau apparu depuis la décision de première instance, il est néanmoins nécessaire que ce préjudice se rattache directement aux faits en cause, en l’occurrence les infractions aux règles relatives aux placements collectifs et au démarchage financier commises par le prévenu. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Le prévenu, responsable de sociétés de droit étranger, avait effectué des investissements dans des fonds spéculatifs, créés par lui, pour le compte de clients français de la partie civile. Précisons que cette dernière était liée à l’une des sociétés du prévenu par une convention de représentation et était mandataire d’une société spécialisée dans la commercialisation de produits d’assurance vie.

Or, le prévenu avait été condamné du chef d’infraction aux règles plus relatives aux placements collectifs et au démarchage financier, pour avoir dirigé un organisme de placement collectif de valeurs mobilières sans agrément, démarché des clients en France en vue de la souscription de fonds gérés par des sociétés qu’il dirigeait, sans autorisation préalable et alors que ces sociétés n’avaient pas la qualité de prestataires de service d’investissement agréés en France. Plus précisément, le délit visé par l’article L. 231-3 du Code monétaire et financier avait été retenu contre lui. Selon cet article, « est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d’agrément ». De même, le délit visé par l’article L. 353-2 du même code, avait également été caractérisé contre le prévenu [1] . Rappelons que cette incrimination punit des peines prévues à l’article 313-1 du Code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, le fait, notamment, pour toute personne de « recourir à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 » ou encore de proposer « des produits interdits de démarchage mentionnés à l’article L. 341-10 ».

Dans l’arrêt qui nous occupe, le débat portait plus particulièrement autour des demandes formulées par la partie civile au titre de son préjudice moral, pour atteinte à son honneur et à sa réputation, de son préjudice matériel, pour perte de clientèle et frais de procédure, et de son préjudice financier subi postérieurement à la décision de première instance à la suite de sa condamnation in solidum avec le prévenu, par une juridiction civile, au remboursement de la perte financière subie par un des clients.

La cour d’appel de Paris avait alors rejeté cette demande, cette juridiction estimant que les préjudices moral et matériel précités apparaissaient sans lien direct avec les infractions dont le prévenu s’était rendu coupable et que la demande au titre du préjudice financier était nouvelle au sens de l’article 515 du Code de procédure [2] .

En l’occurrence, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre cette décision. Pour la haute juridiction, cette dernière est justifiée dès lors que, s’il est exact que la partie civile peut demander en appel des dommages-intérêts pour un préjudice nouveau apparu depuis la décision de première instance [3] , « encore faut-il que ce préjudice se rattache directement aux faits en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». Or, en l’occurrence, la partie civile n’avait été ni propriétaire ni détenteur des sommes que le prévenu avait obtenues auprès des clients français et investies dans des fonds spéculatifs non autorisés à la vente.

La Cour de cassation estime, par ailleurs, que les juges du fond ont écarté à bon droit la demande de la partie civile tendant à la requalification des infractions au Code monétaire et financier en délit d’escroquerie en raison des manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par le prévenu, cette solution se fondant sur le fait que la partie civile n’est pas recevable à demander réparation d’un préjudice qui ne découle pas, cela a été dit plus haut, directement des infractions retenues contre le prévenu.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Le délit visé par l’ancien article L. 353-4 du Code monétaire et financier avait également été retenu. 2 Selon l’alinéa 3 de cet article : « La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. » 3 En ce sens, Cass. crim. 18 sept. 2007, n° 07-80.684 : Bull. crim. 2007, n° 209.

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Banque et Droit Nº163
Notes :
1 Le délit visé par l’ancien article L. 353-4 du Code monétaire et financier avait également été retenu.
2 Selon l’alinéa 3 de cet article : « La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. »
3 En ce sens, Cass. crim. 18 sept. 2007, n° 07-80.684 : Bull. crim. 2007, n° 209.