Aux termes de l’article 432-15 du Code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction ». Notons que, jusqu’à la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, l’amende en question était de 150 000 euros.
Or, ce délit implique que le prévenu ait une qualité particulière. Il peut s’agit, notamment, d’une personne chargée d’une mission de service public, c’est-à-dire une personne ne disposant pas de pouvoirs décisionnels ou contraignants (comme les personnes dépositaires de l’autorité publique), mais exerçant tout de même une fonction ou mission d’intérêt général, permanente ou temporaire. Le délit a ainsi pu être retenu à l’encontre d’un président de chambre de commerce et d’
En l’espèce, les faits concernaient un directeur d’agence de la Banque postale qui avait détourné des fonds qu’il avait prélevés sur les comptes des clients de cette dernière. L’intéressé avait notamment créé un système de cavalerie consistant à rembourser les sommes prélevées à l’aide de nouveaux prélèvements sur d’autres comptes.
Le prévenu contestait alors avoir une telle qualité de personne chargée d’une mission de service public. Cette solution n’est cependant pas partagée par la cour d’appel de Douai qui précise que l’intéressé a été embauché en 1982 sous le statut de fonctionnaire, statut qui n’a pas été remis en cause lors des modifications successives de l’entreprise par plusieurs textes. Les magistrats relèvent surtout qu’il ne lui appartenait pas, dans ses fonctions, de gérer le portefeuille des clients, mais qu’il devait encadrer le personnel de l’agence et gérer celle-ci en veillant au respect des missions de service public confiées par la loi à la Banque postale, et notamment à celle de l’accessibilité bancaire. La cour d’appel de Douai en conclut qu’il y a lieu de considérer que ce directeur d’agence de la Banque postale était bien chargé d’une mission de service
Mais les faits n’étaient-ils pas prescrits ? Le prévenu le soutenait. Les magistrats estiment que non. Il est ainsi noté que l’intéressé avait usé de manoeuvres diverses pour dissimuler à ses clients les détournements commis, et ce après les avoir mis en confiance. Les agissements frauduleux n’avaient alors pu être découverts que suite à une alerte donnée par TRACFIN relative à des mouvements importants sur les comptes personnels du prévenu. L’exception de prescription est donc rejetée. Cette solution ne saurait surprendre. À plusieurs reprises la Haute juridiction a eu l’occasion de se prononcer en faveur du report du point de départ du délai de prescription à l’égard des
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.