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JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Décret n° 2015-1607 du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation des médiateurs d’entreprises

Créé le

09.12.2015

-

Mis à jour le

04.01.2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n°

2006/2004 et la directive 2009/22/CE ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 153-2 et D. 511-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 316-1, L. 614-1, D. 514-9 et D. 614-1 ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières en date

du 13 octobre 2015,

Décrète :

 

Article 1

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article R. 153-1, il est inséré un article D. 153-2 ainsi rédigé :

“Art. D. 153-2. - L’organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l’article L. 153-2 est composé paritairement d’au moins deux représentants d’associations de consommateurs agréées et d’au moins deux représentants du professionnel.

Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.”

2° L’article D. 511-1 du même code est complété par l’alinéa suivant :

“Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l’article L. 153-2.”

 

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 8° du II de l’article D. 514-9, la référence : “L. 315-1” est remplacée par la référence : “L. 316-1” ;

2° L’article D. 614-1 est complété par un V ainsi rédigé :

“V. - En application du dernier alinéa de l’article L. 614-1, le professionnel saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant une ou plusieurs candidatures.

Le président réunit un organe collégial composé :

  • de deux représentants d’associations de consommateurs agréées, titulaires ou suppléants du comité ;
  • de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.
Ces représentants sont nommés par le président du comité. Ce dernier nomme également les suppléants des représentants d’associations de consommateurs agréées.

Le médiateur est désigné à la majorité des voix de ces représentants, sans participation au vote du président du comité ou de son représentant qui assiste aux débats.”

 

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 7 décembre 2015.

Par le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de

l’économie sociale et solidaire,

Martine Pinville

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2015-2
RB