Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 3 novembre 2015, les notifications (28 septembre 2009) et acceptations (24 septembre 2009) avaient été effectuées avant même que les créances aient été transmises par bordereau Dailly (25 septembre 2009), ce qui avait conduit les juges du fond à constater leur irrégularité. Ceux-ci en avaient tiré les conséquences sur le terrain de la responsabilité : le tiré ne pouvait pas être considéré comme fautif pour avoir accepté de façon anticipée la cession de créances puisqu’à la date de l’acceptation, il ignorait l’existence de l’irrégularité concernant la notification dont seule la banque cessionnaire était fautive. Ils avaient néanmoins estimé que le débiteur cédé, en ne dénonçant pas son acceptation après que soit intervenue la notification, avait confirmé son engagement vis-à-vis de la banque cessionnaire.
D’où le pourvoi principal du débiteur cédé qui a contesté l’efficacité de la confirmation. D’où également le pourvoi incident de la banque cessionnaire qui a contesté tant l’irrégularité de l’acceptation que la déclaration de non-responsabilité qui a bénéficié au cédé. Étant observé que la cassation sur le fondement des critiques du pourvoi incident aurait rendu inutile l’examen du pouvoir principal. Ce qui explique que la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 novembre 2015, ait déjà examiné le pourvoi incident avant de statuer sur le pourvoi principal.
1. Sans surprise, les critiques du pourvoi incident sont rejetées. Il est certes exact qu’en droit commun, rien ne s’oppose à ce qu’un engagement soit pris vis-à-vis d’une personne alors même que la créance est seulement future ou en
Il n’est pas plus étonnant que la responsabilité du débiteur pour avoir accepté par anticipation la cession de créance ait été écartée. Étant observé que le raisonnement n’est pas très clair car il y a un décalage entre la prétention selon laquelle une acceptation donnée sans réserve est fautive dès lors qu’une incertitude pèse sur la réalité de la dette et la motivation qui écarte la responsabilité du débiteur cédé en soulignant que celui-ci ignorait l’irrégularité de la notification tenant à son antériorité par rapport à la cession. Car s’il est bien évident que le débiteur cédé ne peut pas être tenu responsable de l’irrégularité qui a affecté la notification dont il n’est pas l’auteur, on voit mal le lien établi avec une acceptation donnée sans réserve. Il n’en reste pas moins que la solution paraît justifiée car une acceptation sans réserve, même en cas d’incertitude, n’est pas en elle-même fautive puisque sont valables les engagements portant sur des créances même
2. Si, la Cour de cassation rejette, dans son arrêt du 3 novembre 2015, le pourvoi incident, elle casse en revanche l’arrêt sur le fondement des critiques formulées par le pouvoir principal. Là encore sans surprise. En effet, l’acceptation devant être effectuée dans un acte conformément aux dispositions de l’article L. 313-29, il est bien évident que seul un tel acte peut être pris en considération pour savoir si une acceptation antérieure déclarée irrégulière, a été confirmée par un acte postérieur. Étant rappelé d’une part, que le titulaire de l’action en nullité doit avoir « connu le vice qui affectait l’acte juridique et qu’il soit animé par l’intention de
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.