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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Cession Dailly – Acceptation anticipée – Absence d’efficacité – Confirmation

Créé le

05.07.2016

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Mis à jour le

22.07.2016

Cass. com. 3 novembre 2015, arrêt n° 944 FS-P+B, pourvoi n° N 14-14. 373, société Dumez Méditerranée c/ Banque Delubac et Cie.


• « Mais attendu, d’une part, qu’après avoir constaté que les deux cessions litigieuses étaient intervenues après la date de leur acceptation par le débiteur cédé, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que les acceptations de cessions, qui n’étaient alors pas effectives, étaient sans portée ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient qu’à la date à laquelle il a accepté les cessions de créances, le débiteur cédé ignorait nécessairement les irrégularités futures qui priveraient ses acceptations d’effet, résidant dans des notifications antérieures aux cessions, et que ces irrégularités incombaient à la seule banque ; qu’en cet état, la cour d’appel a pu retenir que le débiteur cédé ne pouvait, en raison de ses acceptations hâtives, se voir imputer une faute » ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que l’acceptation anticipée d’une cession qui n’a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d’acceptation conforme aux dispositions de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession, la cour d’appel a violé » l’article 313-29 du Code monétaire et financier.

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 3 novembre 2015, les notifications (28 septembre 2009) et acceptations (24 septembre 2009) avaient été effectuées avant même que les créances aient été transmises par bordereau Dailly (25 septembre 2009), ce qui avait conduit les juges du fond à constater leur irrégularité. Ceux-ci en avaient tiré les conséquences sur le terrain de la responsabilité : le tiré ne pouvait pas être considéré comme fautif pour ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº166
RB