Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Cession Dailly – Acceptation anticipée – Absence d’efficacité – Confirmation

Créé le

05.07.2016

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Mis à jour le

22.07.2016

Cass. com. 3 novembre 2015, arrêt n° 944 FS-P+B, pourvoi n° N 14-14. 373, société Dumez Méditerranée c/ Banque Delubac et Cie.


• « Mais attendu, d’une part, qu’après avoir constaté que les deux cessions litigieuses étaient intervenues après la date de leur acceptation par le débiteur cédé, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que les acceptations de cessions, qui n’étaient alors pas effectives, étaient sans portée ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient qu’à la date à laquelle il a accepté les cessions de créances, le débiteur cédé ignorait nécessairement les irrégularités futures qui priveraient ses acceptations d’effet, résidant dans des notifications antérieures aux cessions, et que ces irrégularités incombaient à la seule banque ; qu’en cet état, la cour d’appel a pu retenir que le débiteur cédé ne pouvait, en raison de ses acceptations hâtives, se voir imputer une faute » ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que l’acceptation anticipée d’une cession qui n’a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d’acceptation conforme aux dispositions de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession, la cour d’appel a violé » l’article 313-29 du Code monétaire et financier.

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 3 novembre 2015, les notifications (28 septembre 2009) et acceptations (24 septembre 2009) avaient été effectuées avant même que les créances aient été transmises par bordereau Dailly (25 septembre 2009), ce qui avait conduit les juges du fond à constater leur irrégularité. Ceux-ci en avaient tiré les conséquences sur le terrain de la responsabilité : le tiré ne pouvait pas être considéré comme fautif pour avoir accepté de façon anticipée la cession de créances puisqu’à la date de l’acceptation, il ignorait l’existence de l’irrégularité concernant la notification dont seule la banque cessionnaire était fautive. Ils avaient néanmoins estimé que le débiteur cédé, en ne dénonçant pas son acceptation après que soit intervenue la notification, avait confirmé son engagement vis-à-vis de la banque cessionnaire.

D’où le pourvoi principal du débiteur cédé qui a contesté l’efficacité de la confirmation. D’où également le pourvoi incident de la banque cessionnaire qui a contesté tant l’irrégularité de l’acceptation que la déclaration de non-responsabilité qui a bénéficié au cédé. Étant observé que la cassation sur le fondement des critiques du pourvoi incident aurait rendu inutile l’examen du pouvoir principal. Ce qui explique que la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 novembre 2015, ait déjà examiné le pourvoi incident avant de statuer sur le pourvoi principal.

1. Sans surprise, les critiques du pourvoi incident sont rejetées. Il est certes exact qu’en droit commun, rien ne s’oppose à ce qu’un engagement soit pris vis-à-vis d’une personne alors même que la créance est seulement future ou en germe [1] . Toutefois, l’acceptation d’un bordereau Dailly est d’un grand formalisme [2] – l’acceptation est, à peine de nullité, un acte écrit intitulé « acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle [3] » – et n’intervient, selon l’article L. 313-29, alinéa 1, du Code monétaire et financier, que sur demande du cessionnaire. Cette exigence implique que la créance doive être transférée préalablement à l’acceptation et que celle-ci intervienne, non pas spontanément, mais seulement à l’initiative du bénéficiaire de la cession. Aussi n’est-il pas étonnant que les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, aient considéré qu’une acceptation effectuée antérieurement à la date apposée sur le bordereau Dailly est sans valeur.

Il n’est pas plus étonnant que la responsabilité du débiteur pour avoir accepté par anticipation la cession de créance ait été écartée. Étant observé que le raisonnement n’est pas très clair car il y a un décalage entre la prétention selon laquelle une acceptation donnée sans réserve est fautive dès lors qu’une incertitude pèse sur la réalité de la dette et la motivation qui écarte la responsabilité du débiteur cédé en soulignant que celui-ci ignorait l’irrégularité de la notification tenant à son antériorité par rapport à la cession. Car s’il est bien évident que le débiteur cédé ne peut pas être tenu responsable de l’irrégularité qui a affecté la notification dont il n’est pas l’auteur, on voit mal le lien établi avec une acceptation donnée sans réserve. Il n’en reste pas moins que la solution paraît justifiée car une acceptation sans réserve, même en cas d’incertitude, n’est pas en elle-même fautive puisque sont valables les engagements portant sur des créances même éventuelles [4] .

2. Si, la Cour de cassation rejette, dans son arrêt du 3 novembre 2015, le pourvoi incident, elle casse en revanche l’arrêt sur le fondement des critiques formulées par le pouvoir principal. Là encore sans surprise. En effet, l’acceptation devant être effectuée dans un acte conformément aux dispositions de l’article L. 313-29, il est bien évident que seul un tel acte peut être pris en considération pour savoir si une acceptation antérieure déclarée irrégulière, a été confirmée par un acte postérieur. Étant rappelé d’une part, que le titulaire de l’action en nullité doit avoir « connu le vice qui affectait l’acte juridique et qu’il soit animé par l’intention de réparer [5] » et, d’autre part, que l’acte confirmatif doit exprimer l’intention de confirmer [6] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd. 2009, n° 1278, p. 1266. 2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 753, p. 557. 3 Art. L. 313-29, al. 1, Code monétaire et financier. 4 Terré, Simler et Lequette, op. cit. n° 1278, p. 1266. 5 Ibid, n° 404, p. 418. 6 Ibid, n° 405, p. 419.

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Banque et Droit Nº166
Notes :
1 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd. 2009, n° 1278, p. 1266.
2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 753, p. 557.
3 Art. L. 313-29, al. 1, Code monétaire et financier.
4 Terré, Simler et Lequette, op. cit. n° 1278, p. 1266.
5 Ibid, n° 404, p. 418.
6 Ibid, n° 405, p. 419.