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Admission à la négociation d’ETF
à gestion active

Créé le

02.04.2024

Le Code monétaire et financier est modifié afin d’autoriser
à la négociation, sur un marché réglementé d’instruments financiers et sur un système multilatéral de négociations,
des parts ou actions d’organismes de placements collectifs
à gestion active (dits « ETFs actifs »).

Jusqu’à ce jour, la possibilité pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds d’investissement alternatif (FIA) de se faire coter sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation n’était ouverte qu’aux fonds dits à gestion « passive » c’est-à-dire aux fonds dont la gestion suivait celle d’un indice. En achetant un ETF (Exchange Traded Fund) à gestion passive, un investisseur s’expose aux variations à la hausse ou à la baisse des titres qui composent l’indice en question sans avoir besoin de les acheter. Sans s’appuyer sur un motif de protection de l’épargne ou de l’intégrité des marchés, le droit national ne permettait pas la cotation des fonds à gestion dite « active ». Or les ETFs actifs, qui suivent une gestion discrétionnaire et non une gestion passive ou systématique, sont déjà autorisés en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, et connaissent un fort développement aux États-Unis. Les ETFs actifs, représentent actuellement 6 % du total des actifs mondiaux des ETFs ; selon un rapport publié en 2024 par PwC, le marché mondial des ETFs pourrait dépasser 19 000 milliards de dollars en 2028 (PwC, ETFs 2028: Shaping the Future).

Le décret n° 2024-151 du 27 février 2024 (JO du 29 février 2024), qui est entré en vigueur le 1er mars 2024, supprime aux articles D 214-22-1 (pour les OPCVM) et D. 214-32-31 (pour les FIA) du Code monétaire et financier l’obligation pour l’OPC d’avoir « un objectif de gestion fondé sur un indice » pour obtenir le droit de se faire admettre à la cotation sur un marché réglementé ou sur un « SMN ». L’exigence que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s’assurer que le cours de ces actions ou parts ne s’écarte pas sensiblement d’une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question est maintenue (C. mon. fin., art. D. 214-22-1 et D. 214-32-31).

Le décret précise que cette réforme, souhaitée par les professionnels de la gestion collective, devrait contribuer à la modernisation de la gamme des produits d’épargne et à la compétitivité de la Place de Paris. Les ETFs actifs peuvent notamment s’appuyer sur un indice de départ, ou répliquer un portefeuille modèle construit et géré activement par un gestionnaire. Conformément à la politique d’investissement, l’équipe de gestion gère discrétionnairement le fonds. Elle peut par exemple varier la pondération des positions en intégrant des critères durables (ESG), ou en anticipant sur des évolutions réglementaires, ou en profitant des opportunités du marché pour améliorer les performances, ou en visant des résultats non financiers... La principale différence par rapport à un OPC classique est l’admission à la négociation des ETFs actifs, ce qui les rend plus facilement accessibles et négociables, avec la flexibilité de la négociation intra-journalière et des frais de gestion réduits. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº214
RB