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Actualité réglementaire européenne
– MiCA : adoption de quatre premiers actes délégués

Créé le

02.04.2024

Le 22 février 2024, la Commission européenne a adopté une première série de quatre actes délégués visant à compléter
et préciser le cadre réglementaire des crypto-actifs. Ces actes relatifs à aux jetons dits d’importance significative s’appliqueront dans un délai de trois mois, sauf objections formulées par le Parlement européen ou le Conseil.

1. Le premier acte délégué1 est relatif aux pouvoirs répressifs de l’ABE en matière de jetons dits d’importance significative

On rappelle que MiCA2 règlemente les émetteurs de crypto-actifs qui n’entrent pas dans le champ d’application d’autres réglementations relatives aux services financiers, ainsi que les prestataires de services liés à ces crypto-actifs (les prestataires de services sur crypto-actifs). MiCA encadre3 la surveillance par l’Autorité bancaire européenne (ABE) des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs (ou « ART ») et les « jetons de monnaie électronique » (EMT) dits d’importance significative4. Les règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes sont énoncées5. L’article 134 habilite la Commission européenne à adopter des actes délégués afin de préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

Dans ce contexte, l’acte délégué du règlement 2023/1114 précise les règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’enquêteur et l’ABE, telles que le contenu du dossier que l’enquêteur doit transmettre à l’ABE et le droit des personnes faisant l’objet de l’enquête d’être entendues par l’enquêteur et par l’ABE avant l’imposition d’amendes et de mesures de surveillance (art. 1 et 2). Le texte précise également les règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’ABE en ce qui concerne les astreintes (art. 3) et les mesures de surveillance (art.4), telles que le droit des personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une procédure d’être entendues dès que possible après l’adoption de décisions provisoires infligeant des sanctions. Le droit d’accès au dossier par les personnes auxquelles un exposé des conclusions a été envoyé est encadré par l’article 5. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes ainsi que pour l’exécution des sanctions figure sous les articles 6 et 7. Enfin, l’article 8 définit les règles relatives à la perception des amendes.

2. Le deuxième acte délégué6 porte sur les critères pour le classement des ART et EMT d’importance significative

Afin de parer aux risques posés par les jetons les plus importants auxquels on pourrait associer un risque systémique, le règlement MiCA charge l’EBA de déterminer selon certains critères si les ART et les EMT sont d’importance significative. Dans l’affirmative, leurs émetteurs sont alors assujettis à des exigences supplémentaires plus strictes et sont intégralement ou partiellement soumis à la surveillance de l’ABE (sauf lorsqu’il s’agit d’établissements de crédit, ces derniers étant déjà soumis à des exigences prudentielles strictes).

MiCA prévoit7 ainsi que l’ABE classe les ART et EMT comme étant d’importance significative si, d’après le programme d’activité de l’émetteur, au moins trois des sept critères8 énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis ou sont susceptibles de l’être. L’acte délégué concerné vient essentiellement préciser les indicateurs de base pour évaluer si le critère de l’importance à l’échelle internationale est rempli (art. 2), et s’il existe une interconnexion du jeton d’importance significative avec le système financier. Les autres critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont suffisamment clairs et précis pour être directement applicables.

3. Le troisième acte délégué9 apporte des précisions concernant les frais facturés par l’EBA aux émetteurs de jetons d’importance significative

MiCA prévoit10 que l’ABE facture des frais aux émetteurs d’ART et EMT d’importance significative pour couvrir les dépenses supportées dans le cadre des tâches de surveillance de ces émetteurs. L’acte délégué précise les types de frais facturables à ce titre, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement, ainsi que la méthode de calcul du montant maximal facturable par entité.

4. Le quatrième acte délégué11 porte sur les critères et facteurs que les autorités nationales et européennes doivent prendre en considération dans le cadre de leurs pouvoirs d’intervention

MiCA prévoit que l’AEMF12, l’EBA13 ou l’autorité nationale14 peuvent temporairement interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de certains crypto-actifs autres que des ART et EMT présentant certaines caractéristiques définies, ou un type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs autres que des ART et EMT. Ces mesures d’intervention sur les produits sont conditionnées par le fait que l’interdiction ou la restriction proposée doit viser à répondre i) à un important problème de protection des investisseurs ou ii) à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union ou d’au moins un État membre.

L’acte délégué vient préciser les critères et facteurs que l’AEMF, l’ABE et les autorités compétentes doivent prendre en considération pour déterminer si cette condition est remplie. Ces critères et facteurs se réfèrent par exemple au degré de complexité du crypto-actif ou du type d’activité ou de pratique liée à des crypto-actifs, à la portée d’éventuelles conséquences dommageables, au type de clients participant à une activité ou à une pratique liée à des crypto-actifs, ou auxquels un crypto-actif est commercialisé ou vendu. Sont également pris en compte le degré de transparence du crypto-actif ou du type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs, les caractéristiques ou composantes particulières du crypto-actif ou de l’activité liée, l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au crypto-actif. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº214
Notes :
1 Règlement délégué (UE) .../... de la Commission complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes par l’Autorité bancaire européenne aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, 22 février 2024.
2 Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 concernant les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937. Publié le 9 juin 2023 et entré en vigueur le 29 juin 2023, il commencera à s’appliquer le 30 juin 2024 pour ce qui est de ses titres III et IV. S’agissant des émetteurs de jetons se référant à un ou des ART et les EMT, il s’appliquera intégralement à partir du 30 décembre 2024.
3 Art. 117-1 et 117-4 du Règlement (UE) 2023/1114.
4 Au sens des art. 43 et 44 et des art. 56 et 57 du Règlement (UE) 2023/1114.
5 Art. 134 du Règlement (UE) 2023/1114.
6 Règlement délégué (UE) .../... de la Commission complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant certains critères pour le classement des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique comme étant d’importance significative, 22 février 2024.
7 Art. 43-2 pour les ART et art. 56 pour les EMT du Règlement (UE) 2023/1114.
8 « (a) le nombre de détenteurs du jeton est supérieur à 10 millions; (b) la valeur du jeton émis, sa capitalisation boursière ou le volume de la réserve d’actifs de l’émetteur du jeton est supérieur à 5 000 000 000 EUR; (c) le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne quotidiens des transactions portant sur ce jeton pendant la période de référence sont supérieurs, respectivement, à 2,5 millions de transactions et 500 000 000 EUR; (d) l’émetteur du jeton est un fournisseur de services de plate-forme essentiels désigné comme contrôleur d’accès conformément au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil; (e) l’importance à l’échelle internationale des activités de l’émetteur du jeton, notamment l’utilisation du jeton pour des paiements et des envois de fonds; (f) l’interconnexion du jeton ou de ses émetteurs avec le système financier; (g) le fait que le même émetteur émette au moins un autre ART ou un autre EMT, et fournisse au moins un service sur crypto-actifs. »
9 Règlement délégué (UE) .../... de la Commission complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant les frais facturés par l’Autorité bancaire européenne aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, 22 février 2024.
10 Art. 137-1 du Règlement (UE) 2023/1114.
11 Règlement délégué (UE) .../... de la Commission complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères et facteurs que l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes doivent prendre en considération dans le cadre de leurs pouvoirs d’intervention, 22 février 2024.
12 Art. 103-1 du Règlement (UE) 2023/1114.
13 Art. 104-1du Règlement (UE) 2023/1114.
14 Art. 105-1 du Règlement (UE) 2023/1114.
RB