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Accord des colégislateurs
sur la proposition de directive modifiant les directives OPCVM
et AIFM

Créé le

06.12.2023

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, 2021/0377 (COD) – 20 juillet 20231.

Le 20 juillet 2023, le Conseil de l’UE a annoncé qu’un accord avait été provisoirement conclu avec le Parlement européen sur les modifications à apporter à la directive sur les fonds d’investissement alternatifs (AIFMD) et à la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)2. Cet accord provisoire, publié par le Conseil le 6 novembre 2023, doit encore être formellement approuvé par le Conseil et le Parlement. Après adoption de la directive, les États membres disposeront de 24 mois pour la transposer en droit interne. Le dispositif sera complété par des règlements de niveau 2 adoptés par la Commission.

Les principales modifications visent à renforcer la gouvernance des gestionnaires de fonds alternatifs et des OPCVM et à améliorer la gestion des conflits d’intérêts ainsi que la gestion financière des gestionnaires. Elles renforcent également la gestion de la liquidité des fonds. Parmi les nouvelles règles introduites dans le cadre de cet accord provisoire, il convient notamment de relever les points suivants :

Outils de gestion de la liquidité. Pour permettre aux OPCVM ainsi qu’aux gestionnaires de FIA de type ouvert, quel que soit l’État membre dans lequel ils sont établis, de faire face à la pression des demandes de remboursement en cas de tensions sur les marchés, les États membres doivent prévoir un ensemble approprié d’outils de gestion de la liquidité, y compris le choix d’au moins deux outils de gestion de la liquidité parmi ceux de la liste harmonisée figurant en annexe de la directive, en plus de la possibilité de suspendre les remboursements et d’activer des mécanismes de cantonnement, dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de leurs porteurs de parts ou détenteurs d’actions.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente dans le domaine de la gestion du risque de liquidité par les gestionnaires de fonds de type ouvert, l’AEMF élaborera des orientations précisant le processus de sélection et d’utilisation des outils de gestion de la liquidité.

Lorsqu’un gestionnaire de fonds d’investissement ou une société de gestion décident d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité, ils doivent en informer les autorités de surveillance parallèlement à l’activation. Lorsque des mécanismes de cantonnement sont activés, les autorités de surveillance doivent être informées dans un délai raisonnable avant cette activation. Cette obligation de notification permettra aux autorités de surveillance de mieux gérer l’éventuelle propagation des tensions de liquidité à l’ensemble du marché.

Délégations de fonctions. Les gestionnaires de fonds d’investissement et les sociétés de gestion d’OPCVM qui délèguent leurs fonctions à des tiers devront fournir régulièrement aux autorités compétentes des informations sur les modalités de délégation qui incluent la délégation de fonctions collectives ou discrétionnaires de gestion de portefeuille ou de gestion des risques (informations sur les délégataires, la liste et la description des activités déléguées, le montant et le pourcentage des actifs des fonds gérés qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille, une description de la manière dont le gestionnaire ou la société de gestion supervise, surveille et contrôle le délégataire, des informations sur les modalités de sous-délégation ainsi que la date de début et d’expiration de la délégation et de la sous-délégation).

Octroi de prêts. Les négociateurs ont introduit de nouvelles règles minimales communes concernant les prêts directs des FIA aux entreprises. Ces règles permettront aux fonds générant des prêts d’opérer au-delà des frontières et garantiront qu’ils peuvent être une source alternative de financement pour les entreprises en plus des prêts bancaires. Les règles applicables aux gestionnaires de FIA qui assurent la gestion de fonds octroyant des prêts devront être harmonisées afin d’améliorer la gestion des risques sur l’ensemble du marché financier et d’accroître la transparence pour les investisseurs. Il est précisé que les dispositions prévues par la directive, qui sont applicables aux gestionnaires de FIA qui assurent la gestion de FIA octroyant des prêts, n’empêcheront les États membres d’établir des cadres nationaux de produits qui définissent certaines catégories de FIA avec des règles plus restrictives.

L’accord prévoit également de renforcer le partage des données et la coopération entre les autorités de surveillance. De nouvelles mesures visent à identifier les coûts indus qui pourraient être imputés aux fonds, et donc à leurs investisseurs, et à prévenir les éventuelles dénominations trompeuses afin de mieux protéger les investisseurs. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº212
Notes :
1 https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/EU/161033/imfname_11307103.pdf
2 Sur la proposition de modification des directives OPCVM et AIFM publiée le 25 novembre 2021, cf. Banque et Droit n° 201, janv.-févr. 2022, p.58, obs. I. Riassetto et M. Storck.
RB