1. L’Europe du prix des paiements
Le SEPA n’est pas seulement l’Europe des services de paiement que nous connaissons avec les DSP 1 et 2. C’est aussi l’Europe des instruments de paiement (le règlement dit "end date" n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros) et celle du prix des paiements : prix des paiements transfrontières, d’une part (le règlement n° 924/2009), prix des paiements par carte, d’autre part (le règlement 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte dit règlement « CMI
Succédant à un premier texte important de
Toiletté une première fois par le règlement end date précité, le texte de 2009 fit ensuite l’objet, le 28 mars 2018, d’une proposition de modification (annoncée un an plus tôt dans le cadre du plan d’action relatif aux services financiers pour les
2. Baisse du coût des paiements transfrontières
L’objectif est ici de s’attaquer aux frais perçus sur les paiements effectués à partir des États membres n’appartenant pas à la zone euro et qui, non couverts par la rédaction actuelle du règlement n° 924/2009, demeurent excessivement élevés (parfois même supérieurs aux paiements eux-mêmes) ; élevés sans raison dès lors que les prestataires de services de paiement hors zone euro ont accès aux mêmes infrastructures que leurs homologues de la zone euro.
Le considérant 4 de la proposition de règlement modificatif se présente dès lors ainsi : « Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et de mettre fin aux inégalités entre les utilisateurs de services de paiement établis dans les États membres appartenant à la zone euro et ceux établis dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro, il est nécessaire d’aligner les frais perçus pour les paiements transfrontaliers en euros dans l’ensemble de l’Union sur les frais perçus pour les paiements nationaux correspondants réalisés dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement. Un prestataire de services de paiement est considéré comme se trouvant dans l’État membre où il fournit ses services à l’utilisateur de services de paiement ».
L’article 3 du futur règlement n° 924/2009 serait en conséquence écrit de la sorte :
« 1. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant effectués dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement.
1 bis. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers dans la monnaie nationale d’un État membre qui a notifié sa décision d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l’article 14 sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie. »
3. Transparence des opérations de conversion monétaire
C’est à n’en pas douter la mesure (le train de mesures plutôt) phare du futur nouveau règlement n° 924/2009, qui viendra s’ajouter aux quelques règles sur les frais et le taux de change de la DSP 2, jugées insuffisantes. Il est d’abord question d’information sur la marge pratiquée : « […] les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente […] expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE) » ; « Cette marge est communiquée au payeur avant l’initiation de l’opération de paiement » et, enfin, elle est rendue publique par les prestataires « de manière compréhensible et aisément accessible, sur un support électronique largement disponible et facile d’accès » (art. 3 bis, 1 et 2, nouveau).
Il s’agit, ensuite, d’imposer que les informations suivantes soient données au payeur (et affichées au distributeur de billets ou au point de vente) avant d’initier l’opération de paiement : le montant à verser au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire ainsi que le montant à verser par le payeur dans la monnaie du compte du payeur, sachant que le payeur aura été informé de la possibilité de payer dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire, de sorte que la conversion monétaire soit effectuée ultérieurement par le prestataire de services de paiement du payeur (cf. art. 3 bis, 3 et 4, nouveau).
Sont enfin distingués les instruments de paiement à l’origine des opérations. Ainsi, pour chaque carte de paiement liée à un même compte, un message électronique contenant les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus (donc concernant la marge appliquée), doit être envoyé par le prestataire de services de paiement du payeur à ce dernier, sans retard injustifié après avoir reçu un ordre de paiement pour un retrait d’espèces à un distributeur ou un paiement au point de vente qui est libellé dans toute devise de l’Union autre que celle du compte du payeur (cf. art. 3 bis, 5, nouveau). Un article 3 ter nouveau est par ailleurs consacré aux « frais de conversion monétaire relatifs aux virements » : lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé en relation avec un virement, le prestataire de services de paiement « informe le payeur, avant d’initier l’opération de paiement, de manière claire, neutre et compréhensible, des frais estimés de conversion monétaire applicables au virement », information accompagnée de la communication au payeur du « montant total estimé du virement dans la monnaie du compte du payeur, y compris les frais des opérations et les frais de conversion monétaire éventuels » et du « montant estimé à transférer au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire » (art. 3 ter, 1 et 2, nouveau).
Achevé de rédiger le 19 mars 2019.