Droit bancaire et financier

Vers un renforcement de l’efficacité des clauses attributives de juridiction

Créé le

17.11.2015

-

Mis à jour le

01.12.2015

La clause d'élection de for constitue un élément important de la négociation de contrats internationaux. Preuves de son importance : le lobbying intense et les longues discussions diplomatiques autour du régime juridique applicable à ces clauses. Il aura ainsi fallu dix années après sa promulgation pour que la Convention internationale de La Haye sur les accords d'élection de for entre en vigueur, ce 1er octobre 2015.

Conclue le 30 juin 2005 sous l'égide de la Conférence de La Haye de droit international privé [1] , la Convention sur les accords d'élection de for [2] a été signée par l'Union européenne le 1er avril 2009. Faisant face à d'âpres discussions, ce n'est que six années plus tard, le 30 juin 2015, que l'Union européenne a déposé son instrument d'approbation de la Convention (équivalent à une « ratification »). L'entrée en vigueur de la Convention étant subordonnée au dépôt de deux instruments d'adhésion, ratification ou approbation, et seul le Mexique ayant jusqu'alors adhéré à la Convention, l'approbation de l'Union européenne a permis de déclencher l'entrée en vigueur de la Convention, désormais applicable depuis le 1er octobre 2015 [3] . L'Union européenne disposant d'une compétence exclusive dans les matières couvertes par la Convention, cette approbation lie l'ensemble des États membres de l'Union européenne (à l'exception du Danemark [4] ).

Les accords d'élection de for également appelés « clauses attributives de juridiction » ou « clauses de compétence » sont les stipulations par lesquelles les parties à un contrat décident de désigner à l'avance le tribunal qui sera compétent pour connaître de tout litige né ou pouvant naître en relation avec ce contrat. Les accords d'élection de for permettent donc de garantir la prévisibilité juridique en cas de litige. Ils jouent un rôle important dans l'évaluation des risques à laquelle les parties procèdent et sont un élément important de la négociation. Ainsi les parties pourront avoir intérêt à assurer une corrélation entre le tribunal compétent et la loi applicable au contrat (par exemple, le tribunal de commerce français si le contrat est régi par le droit français). Ou encore, en matière de financement international, le prêteur pourra souhaiter privilégier la juridiction du pays dans lequel se trouvent les avoirs de l’emprunteur.

Toutefois, les accords d'élection de for ne sont pas toujours respectés lorsque les règles nationales sont divergentes et souvent les affaires sont portées devant un tribunal qui n'est pas celui qu'ont désigné les parties dans leurs clauses. L'absence de régime juridique uniforme des clauses d’élection de for peut ainsi conduire à des manœuvres dilatoires. Aussi la Convention de La Haye a-t-elle pour objet d’assurer l’efficacité des accords d'élection de for. Elle garantit que ces accords seront respectés de ces accords et que tout jugement rendu par le tribunal désigné sera reconnu et exécuté dans les autres États contractants.

Régime prévu par la Convention de La Haye

En pratique, la Convention de La Haye garantit trois éléments :

  • le tribunal choisi par les parties doit, en principe, connaître du litige sauf si l'accord d'élection de for est nul au regard de son droit national (art. 5). Il ne peut refuser d'exercer sa compétence au motif qu'un tribunal d'un autre État devrait connaître du litige ;
  • tout autre tribunal devant lequel le litige est porté doit refuser d'en connaître (art. 6). Il devra donc se dessaisir ou surseoir à statuer sauf dans un certain nombre de cas très limités : si l'accord est nul au regard du droit de l'État du tribunal élu ou si, par exemple, donner effet à l'accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l'ordre public de l'État du tribunal saisi [5] ;
  • tout jugement rendu par le tribunal élu doit être reconnu et exécuté dans les autres États contractants, sauf à se heurter à l’un des motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution limitativement énumérés aux articles 8 et 9. Outre certaines considérations d'ordre principalement procédural, constitue un motif de refus le cas où la reconnaissance ou l'exécution est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État requis.
La Convention cherche ainsi à assurer un équilibre entre la nécessité de garantir aux parties que seules les juridictions qu'elles ont choisies connaîtront de l'affaire et que la décision qui en résultera sera reconnue et exécutée à l'étranger, et le besoin de permettre aux États de mettre en œuvre certains aspects de leur politique publique concernant notamment la protection des parties plus faibles ou la protection contre les abus graves dans certaines situations [6] .

Champ d'application matériel

La Convention s'applique aux accords d'élection de for conclus en matière civile ou commerciale. Les clauses d'arbitrage ne sont pas couvertes par la Convention, celles-ci étant généralement régies par la Convention de New York de 1958 [7] . L'article 2 prévoit un certain nombre de domaines exclus du champ d'application de la Convention. Sont notamment exclus les contrats de consommation (avec un consommateur), les contrats de travail, ou encore certaines matières comme l'état et la capacité des personnes, l'insolvabilité, les testaments et les successions, etc. En général, ces exclusions s'expliquent par l'existence de traités internationaux ou de règles nationales ou régionales prévoyant une compétence exclusive en la matière.

De plus, les États parties à la Convention peuvent également par le biais de déclarations décider de ne pas appliquer la Convention à certaines matières spécifiques (art. 21). L'Union européenne a exercé cette faculté afin d'exclure certains contrats d'assurance et ainsi protéger certains preneurs d'assurance, parties assurées et bénéficiaires qui jouissent d'une protection spéciale en vertu du droit de l'Union européenne. Toutefois, l'Union européenne appliquera la Convention aux contrats de réassurance ou encore aux accords d'élection de for conclus postérieurement à la naissance du litige, etc.

En outre, la Convention s'applique aux seuls accords « exclusifs » d'élection de for, c’est-à-dire aux accords qui ne laissent pas la possibilité aux parties de saisir un autre tribunal que celui convenu dans l'accord. Si les accords d’élection de for non exclusifs existent en pratique (cas des clauses asymétriques par exemple), notamment au sein de contrats de prêt internationaux, il n'est pas possible de leur appliquer les principes prévus par la Convention parmi lesquels l'interdiction faite aux tribunaux, autres que le tribunal élu, de connaître de l'affaire.

Champ d'application géographique

La Convention s'applique uniquement aux accords désignant les tribunaux d'un État contractant (ayant ratifié, adhéré ou approuvé la Convention de La Haye). Par ailleurs, elle s'applique uniquement dans les situations internationales. Ainsi le régime des accords d'élection de for de la Convention de La Haye ne s'appliquera pas si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige sont liés uniquement à cet État.

En revanche, les dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution des jugements s'appliquent dès lors que le jugement doit être reconnu ou exécuté à l'étranger. Néanmoins, un État peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de reconnaître ou d’exécuter un jugement rendu par un tribunal d’un autre État contractant lorsque les parties avaient leur résidence dans l’État requis et que les relations entre les parties, ainsi que tous les autres éléments pertinents du litige, autres que le lieu du tribunal élu, étaient liés uniquement à l’État requis.

Articulation avec le règlement Bruxelles I : un régime à plusieurs vitesses

Il est important de rappeler que l'Union européenne applique déjà territorialement ses propres règles concernant les accords d'élection de for et la reconnaissance et l'exécution de jugements rendus. Le règlement européen Bruxelles I (révisé) [8] applicable depuis le 10 janvier 2015 prévoit en effet un dispositif renforçant l'efficacité des clauses d'élection de for.

Toutefois, l'article 26 de la Convention de La Haye règle expressément la question de son articulation avec d'autres instruments internationaux. Ainsi, s'agissant des règlements européens, elle prévoit que : « [l]a présente Convention n'affecte pas l'application des règles d'une Organisation régionale d'intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention : a) lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n'est pas un État membre de l'Organisation régionale d'intégration économique ; b) en ce qui a trait à la reconnaissance ou l'exécution de jugements entre les États membres de l'Organisation régionale d'intégration économique. »

Ainsi, concrètement, l'accord d'élection de for conclu par un établissement français, peut se voir appliquer différents régimes selon la situation :

  • si l'autre partie au contrat réside dans l'Union européenne, alors le règlement européen s'applique ;
  • si l'autre partie réside dans un État non membre de l'UE mais qui est un État contractant à la Convention de La Haye (à ce jour uniquement le Mexique), alors cette dernière s'applique. Par exemple, la Convention de La Haye s'applique désormais dans l'hypothèse d'un accord d'élection de for entre une partie domiciliée en France et une partie domiciliée au Mexique, et désignant un juge français. La Convention pose donc ici une règle contraire au règlement Bruxelles I bis qui soumet en principe la clause attributive de juridiction au droit européen dès lors que l'une des parties était domiciliée dans un État de l'UE [9] . « Néanmoins, cette réduction du champ d'application [du règlement européen] est acceptable compte tenu, d'une part, du plus grand respect accordé à l'autonomie des parties au niveau international, et d'autre part, de la sécurité juridique accrue pour les entreprises de l'UE traitant avec des parties situées dans les États tiers » [10] .
  • si l'autre partie réside dans un pays en dehors de l'UE et un pays non contractant de la Convention de La Haye, alors le règlement européen peut s'appliquer si c'est une juridiction européenne qui est désignée par les parties à la clause d'élection de for ; si la clause désigne une juridiction hors UE, alors le droit international privé du juge saisi s'applique.
En ce qui concerne la reconnaissance ou l'exécution des jugements, les dispositions du règlement européen primeront uniquement lorsque le tribunal qui a statué et celui qui a été saisi de la demande de reconnaissance et d'exécution sont tous deux situés dans l'Union. Dans les autres cas, c’est la Convention qui s’appliquera.

À ce jour, compte tenu du fait que seuls l'Union européenne et le Mexique ont ratifié la Convention de La Haye, l’impact de l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye reste limité pour les établissements européens. Toutefois, l'approbation par l'Union européenne pourrait accélérer le mouvement des ratifications. La Convention de La Haye devrait ainsi gagner en importance au fur et à mesure des ratifications et s’imposer comme le cadre juridique unifié en matière d’élection de for.

 

1 La Conférence de La Haye de droit international privé est une organisation intergouvernementale mondiale dont la mission est d'œuvrer à l'unification des règles de droit international privé en adoptant des instruments juridiques multilatéraux (traités, conventions, etc.). Site officiel: http://www.hcch.net.
2 Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for : texte et rapport explicatif de Trevor Hartley et Masato Dogauchi disponibles à l'adresse: http://www.hcch.net/upload/expl37final.pdf.
3 Les règles posées par la Convention s’appliqueront aux accords exclusifs d’élection de for conclus après le 1er octobre 2015. Pour ce qui est de la reconnaissance et l’exécution des jugements, elle ne s’appliquera pas aux litiges engagés avant le 1er octobre 2015 (art. 16).
4 En vertu du protocole n° 22 annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5 Pour les autres cas où le tribunal saisi bien que non désigné dans l'accord peut continuer à statuer, voir l'article 6 de la Convention de La Haye.
6 En ce sens, Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'UE de la Convention de La Haye, 2014/0021 (NLE).
7 Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
8 Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « règlement Bruxelles I bis ») abrogeant le règlement n° 44/20001 (dit « règlement Bruxelles I »).
9 Voir par exemple en ce sens, Catherine Kessedjian, « La Convention de La Haye du 30 juin 2015 sur l'élection de for », JDI 2006, 813, spéc. 823 s., n°18; Michel Attal, « Union européenne et convention de la Haye de 2005 sur les accords d'élection de for: vers un droit communautaire de source non communautaire », Dalloz 2009, n° 35, p. 2379.
10 Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'UE de la Convention de La Haye, 2014/0021 (NLE).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº790
Notes :
1 La Conférence de La Haye de droit international privé est une organisation intergouvernementale mondiale dont la mission est d'œuvrer à l'unification des règles de droit international privé en adoptant des instruments juridiques multilatéraux (traités, conventions, etc.). Site officiel: http://www.hcch.net.
2 Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for : texte et rapport explicatif de Trevor Hartley et Masato Dogauchi disponibles à l'adresse: http://www.hcch.net/upload/expl37final.pdf.
3 Les règles posées par la Convention s’appliqueront aux accords exclusifs d’élection de for conclus après le 1er octobre 2015. Pour ce qui est de la reconnaissance et l’exécution des jugements, elle ne s’appliquera pas aux litiges engagés avant le 1er octobre 2015 (art. 16).
4 En vertu du protocole n° 22 annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5 Pour les autres cas où le tribunal saisi bien que non désigné dans l'accord peut continuer à statuer, voir l'article 6 de la Convention de La Haye.
6 En ce sens, Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'UE de la Convention de La Haye, 2014/0021 (NLE).
7 Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
8 Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « règlement Bruxelles I bis ») abrogeant le règlement n° 44/20001 (dit « règlement Bruxelles I »).
9 Voir par exemple en ce sens, Catherine Kessedjian, « La Convention de La Haye du 30 juin 2015 sur l'élection de for », JDI 2006, 813, spéc. 823 s., n°18; Michel Attal, « Union européenne et convention de la Haye de 2005 sur les accords d'élection de for: vers un droit communautaire de source non communautaire », Dalloz 2009, n° 35, p. 2379.
10 Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'UE de la Convention de La Haye, 2014/0021 (NLE).