Bien que répondant à un besoin global de nouvelles sources de financement, l’apparition de la technique du financement participatif à la fin des années 2000 a eu pour cadre les différents marchés nationaux. C’est pourquoi la réglementation en a d’abord été nationale et de ce fait, des règles divergentes ont coexisté. Pour mémoire, en France, les règles ont été posées par une ordonnance de 2014
Mais ce statut national, au-delà du fait qu’il ne présentait pas une cohérence d’un État membre à l’autre, ne permettait pas non plus aux plateformes de financement participatif de proposer leurs services dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne par le biais du « passeport ». Le marché du financement participatif dans l’Union restait donc un marché fragmenté. Cela constituait un frein au développement de plateformes à la recherche d’économies d’échelles, a fortiori dans un contexte où l’heure n’était plus à la floraison euphorique de nouvelles plateformes, mais à la concentration.
Le 20 octobre dernier, l’Union européenne a levé cet obstacle avec la publication du règlement (UE) 2020/1503 « relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs » (le « Règlement »)
La redéfinition du champ d’action des PSFP a pour corollaire de nouvelles contraintes inspirées du droit des services d’investissement. Mais le Règlement n’entend pas se substituer intégralement aux statuts nationaux préexistants. Au cas présent, cela implique donc de s’intéresser à son articulation avec la réglementation française en vigueur.
Un champ d’intervention redéfini…
Le champ d’action territorial des PSFP est significativement élargi grâce au « passeport européen ». En effet, l’article 18 du Règlement, consacré à la « prestation transfrontalière de services de financement participatif », en constitue l’apport le plus significatif. Désormais, une plateforme de financement participatif agréée dans un État membre conformément au Règlement peut fournir ses services dans un autre État membre sans devoir solliciter un nouvel agrément des autorités de cet État membre ni être obligé d’y avoir une présence physique
En revanche, si le Règlement octroie un champ d’action territorial important aux PSFP, tel n’est pas le cas forcément en ce qui concerne le domaine d’intervention de ces prestataires. La définition du « service de financement participatif » limite l’activité au seul service d’intermédiation sur des prêts et des titres de capital pour des projets de nature entrepreneuriale
Il convient néanmoins de remarquer que le Règlement a, de manière presque timide, posé les jalons du développement d’un marché secondaire du financement participatif, en prévoyant dans un souci de transparence et de circulation des informations, la possibilité pour les PSFP de publier les intérêts manifestés par leurs clients d’acquérir ou de vendre des prêts, des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif. L’article 25 du Règlement donne cette possibilité aux PSFP en les autorisant à mettre en place un tableau d’affichage permettant aux « […] clients d’annoncer leur intérêt pour l’achat et la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif ». C’est un premier pas vers le développement d’un marché secondaire, ce qui améliorerait la liquidité du financement participatif et donc son attractivité.
Toutefois, et afin d’éviter que le PSFP ne soit contraint d’adopter un statut de prestataire de services d’investissement (PSI), le législateur européen a restreint cette possibilité aux seuls prêts, valeurs mobilières ou instruments admis à des fins de financement participatif « qui ont été initialement proposés sur leurs plates-formes de financement participatif ». En outre, « le tableau d’affichage ne doit […] pas se composer d’un système interne d’appariement qui exécute les ordres des clients de manière multilatérale ». Il ne pourrait donc y avoir de confusion avec l’activité d’exploitation d’infrastructure de marché qui requiert le statut de PSI.
…avec des contraintes élevées inspirées du droit des services d’investissement
La redéfinition du champ d’action des PSFP a pour contrepartie des contraintes inspirées du droit des services d’investissement. Le régime résultant du droit de l’Union européenne est donc moins souple que le régime national en vigueur, mais il s’agit là d’une différence qu’on pourrait aisément comprendre s’agissant d’harmoniser les règles en la matière, de mieux protéger les investisseurs et d’éviter des distorsions de concurrence.
Les contraintes liées à l’organisation des prestataires se rapprochent du « droit commun » des acteurs du financement plutôt que de celui des intermédiaires.
Il est intéressant de noter ici que, pour éviter des arbitrages réglementaires et garantir une surveillance efficace, le Règlement prend soin de préciser notamment que les PSFP ne peuvent pas :
– recevoir des dépôts du public ou autres fonds remboursables, à moins d’avoir le statut d’établissement de crédit
– fournir des services de paiement, à moins d’avoir le statut d’établissement de paiement (EP), ou de s’appuyer sur un EP (en tant qu’agent, le cas échéant) ou de mettre en place des dispositifs garantissant que les porteurs de projets n’acceptent des financements ou un quelconque autre paiement que par l’intermédiaire d’un EP
Le règlement spécifie également que les porteurs de projets et les investisseurs ne doivent pas être soumis à des obligations d’agrément ou d’exemption individuelle respectivement pour les fonds reçus et pour les prêts octroyés dans le cadre des prestations de services de financement participatif
Le Règlement implique une procédure d’agrément
Des exigences qualitatives sont durcies au regard du régime national applicable. Ainsi, en matière de conflits d’intérêts « les prestataires de services de financement participatif ne doivent avoir aucune participation dans une quelconque offre de financement participatif sur leurs plates-formes de financement participatif »
Les investisseurs bénéficient d’une protection renforcée, inspirée directement du droit des services d’investissement. Cela se traduit par des exigences en matière de publicité
Par conséquent, ces contraintes accrues seront sources de surcoûts. Ils ne pourront être absorbés dans la plupart des cas qu’au moyen d’économies d’échelles imposant d’atteindre une « taille critique » au niveau européen.
Articulation avec la réglementation française existante
L’entrée en vigueur du Règlement n’est pas immédiate. Cela s’explique par le fait que le législateur européen a souhaité aligner la date d’application du Règlement avec celle des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 qui exempte de l’application de la directive 2014/65/UE (dite « MifiD II ») les PSFP relevant du Règlement
La réglementation française et celle de l’Union vont donc coexister pendant un certain temps. Cette coexistence est temporaire pour l’essentiel des acteurs qui bénéficieront de mesures transitoires.
Les mesures transitoires
• Avant le 10 novembre 2021 : le règlement n’est pas applicable
• Entre le 10 novembre 2021 et le 10 novembre 2022 : les réglementations coexistent. Le Règlement entre en application le 10 novembre 2021. Mais, son application effective suppose que des actes délégués soient pris par la Commission européenne. La possibilité d’un retard pourrait être envisagée, la Commission pouvant proroger cette période transitoire de douze mois, soit jusqu’au 10 novembre 2023
• Après le 10 novembre 2022 : le Règlement s’applique sans partage. Néanmoins, les prestataires de services en financement participatifs qui exerçaient leurs activités conformément à la réglementation nationale jusqu’au 10 novembre 2022 et n’auraient pas obtenu de nouvel agrément ne pourront présenter de nouveaux projets, mais pourraient rester soumis à la réglementation nationale pour la gestion extinctive des projets présentés et financés avant le 10 novembre 2022
Application résiduelle de la réglementation nationale
Le Règlement est applicable aux plateformes présentant des solutions de financement participatif passant par des titres de capital ou par l’emprunt sollicité par des professionnels. Il recouvre donc intégralement l’actuel statut du CIP et la plus grande partie de celui d’IFP. Néanmoins, si les prêts et l’investissement en capital représentent l’essentiel du financement participatif, ils ne l’épuisent pas. En 2019, les dons transitant par des plateformes de financement participatif se sont élevés en France à 79,6 millions d’euros
Les intermédiaires en financement participatif qui n’exploitent qu’une plateforme de dons (« pure players ») resteront donc soumis au statut national de l’IFP
En France, l’hypothèse du statut d’intermédiaire « hybride » proposant à la fois des financements relevant du statut européen (emprunts et/ou titres de capital) et du statut national (dons/prêts aux consommateurs) pourrait soulever davantage d’interrogations. En effet, à l’inverse des dispositions nationales en vigueur
Comment dans ces conditions, les IFP qui souhaiteraient pouvoir continuer d’exercer une activité de plateforme de dons après le 10 novembre 2022 pourraient cumuler cette dernière avec celle couverte par le Règlement ? Il nous semble, que sous réserve d’une modification de la législation française actuelle, une segmentation des deux types d’activités dans des entités dédiées serait nécessaire. Par ailleurs, la coexistence de ces activités obéissant à des réglementations différentes au sein d’une même entité pourrait être source de complexité accrue, tant lors de la phase d’agrément qu’a posteriori.