En juin 2018, l’IASB a publié un Discussion Paper, avec une période d’appel à commentaire qui se clôturera le 7 janvier 2019, pour clarifier les critères de distinction des instruments de dettes/
Quel est l’objectif général de ce Discussion Paper ?
L’IASB n’a pas voulu refondre fondamentalement les critères de distinction des instruments de capitaux propres/dettes financières fournis par la norme IAS 32 et a préféré améliorer l’articulation de ces principes de manière à résoudre un certain nombre de difficultés d’applications pratiques qui ont été soumises à l’IFRS IC, notamment lorsque des instruments comportent des possibilités de règlement en actions propres de l’entité.
L’IASB souhaite également améliorer les informations en annexe sur les caractéristiques des instruments qui présentent à la fois des caractéristiques d’instruments de dettes et de capitaux propres, conscient qu’une approche de classification duale ne pourra jamais permettre d’appréhender l’ensemble des caractéristiques qui sont pertinentes pour un lecteur des états financiers.
Quelles sont les difficultés pratiques que le board cherche à résoudre ?
Les difficultés que le board cherche à résoudre sont présentées en détail aux paragraphes § 1.23 à 1.37. Ne sont reprises ci-dessous que les principales d’entre elles :
- réconcilier la définition d’une dette avec le nouveau cadre conceptuel ;
- comment traduire au plan comptable, le cas des options de ventes octroyées aux porteurs d’intérêts minoritaires et dont le prix d’exercice représente la juste valeur de ces intérêts, qu’ils soient réglés en trésorerie ou en actions ordinaires de la société mère ;
- comment comptabiliser les instruments de fonds propres de Tier 1 additionnel émis par les banques qui versent un intérêt discrétionnaire mais peuvent être convertis en un nombre variable d’actions dans le cas où les ratios prudentiels de la banque tomberaient en dessous d’un certain niveau et plus précisément comment mesurer la composante dette d’une obligation de verser de la trésorerie mais contingente à un événement incertain en dehors du contrôle de l’émetteur et de l’investisseur ;
- clarifier l’application de la règle livraison/réception d’un nombre fixe d’actions contre un montant fixe de trésorerie qui a donné lieu à certaines demandes de clarification sur ce qu’il fallait comprendre comme étant fixe ;
- comment classer les droits d’émissions d’un montant fixe d’actions contre un montant fixe de trésorerie mais libellé dans une devise différente de la monnaie de fonctionnement de l’entité ;
- clarifier s’il faut tenir compte des incitations économiques dans l’appréciation de l’existence d’une obligation de payer ;
- clarifier quels droits doivent être pris en compte – seuls les droits contractuels ou les droits que la loi confère également aux porteurs dans l’analyse du classement de l’instrument.
En quoi consiste l’amélioration de l’articulation des principes de classement d’IAS 32 ?
Désormais, pour être qualifié d’instruments de capitaux propres, un instrument non dérivé ne doit comporter :
- aucune obligation de paiement de flux de trésorerie ou de livraison d’actifs financiers à une date donnée autre qu’à la liquidation de l’entité
- aucune obligation de paiement pour un montant qui soit indépendant des ressources de l’entité.
- il est réglé net en trésorerie ;
- ou le montant net du dérivé est affecté par une variable indépendante des ressources de l’entité.
Le second critère est censé améliorer la règle dite de l’échange d’un montant fixe de trésorerie contre un nombre fixe d’instruments de capitaux propres qui existait sous IAS 32 et résoudre un certain nombre de difficultés pratiques qui ont vu le jour.
Si l’obligation de paiement de flux de trésorerie ou de livraison d’actifs financiers à une date donnée autre qu’à la liquidation de l’entité porte sur un montant qui est dépendant des ressources de l’entité, le DP prévoit que les variations de juste valeur de ce passif seront comptabilisées en OCI plutôt qu’en résultat. Le DP entérine donc la solution appliquée en France pour la comptabilisation des puts sur intérêts minoritaires dont le prix d’exercice est basé sur la juste valeur de ces minoritaires, en comptabilisant les variations de valeur de ce passif par capitaux propres plutôt que par résultat et l’étend aux options de vente sur actions propres dont le prix d’exercice correspond à la juste valeur des actions.
Le board propose également d’attribuer le résultat et les OCI aux porteurs d’actions ordinaires, aux autres porteurs d’instruments de capitaux propres non dérivés et aux porteurs de dérivés sur actions propres qualifiés d’instruments de capitaux propres selon trois méthodes qui nécessitent une évaluation à la juste valeur des instruments dérivés sur actions propres.
Les règles d’identification des dérivés incorporés et de séparation des instruments qui comprennent une composante dette, une composante capitaux propres et une composante dérivé le cas échéant sont également précisées et clarifiées.
Enfin, le DP prévoit de fournir des informations en annexe tant sur les instruments de capitaux que des dettes financières de manière à mieux appréhender :
- le rang de séniorité de l’instrument en cas de liquidation ;
- les effets de dilution sur les actions ordinaires ;
- les caractéristiques des instruments.
Quels sont les effets attendus de ce DP pour les banques ?
La CRR impose aux banques de disposer de suffisamment de fonds propres prudentiels pour faire face à leurs risques. Trois catégories de fonds propres sont définies et pour chacune de ces catégories, les banques doivent respecter un ratio de solvabilité (rapport entre les fonds propres et le niveau de risque encouru par la banque).
L’enjeu principal pour les banques est donc de s’assurer que ce DP ne modifie pas l’éligibilité des instruments qu’elles ont émis aux différentes catégories de fonds propres prudentiels.
En fait, en Europe, les règles d’éligibilité des instruments aux différentes catégories de fonds propres qui sont définies au chapitre 2 de la CRR sont d’une manière générale indépendantes des règles de classement comptables.
La seule catégorie pour laquelle il existe une dépendance concerne les règles d’éligibilité au ratio dit des fonds propres de base de catégorie 1. En effet, pour être éligibles à cette catégorie, la CRR requiert entre autres que les instruments soient classés en capitaux propres selon les règles comptables. Il existe par ailleurs des règles précises qui permettent de rendre éligibles des instruments à cette catégorie qui doivent garantir leur appartenance à la meilleure qualité de fonds propres :
- on retrouve des règles similaires au premier critère (pas d’obligations de payer) ;
- on retrouve également des règles sur le montant des distributions qui sont, d’une certaine manière, assez similaires à celles relatives au second critère du DP ;
- enfin, on retrouve un troisième critère absent du DP et qui touche au rang de subordination de l’instrument en cas de liquidation : pour être éligible aux fonds propres de première catégorie, l’instrument doit être subordonné par rapport à l’ensemble des titres de créances de l’établissement.
Comme expliqué ci-dessus, les règles relatives au classement en fonds propres additionnels de catégorie 1 et en fonds propres de catégorie 2, sont indépendantes des règles comptables.
Le fait qu’un instrument éligible au Tier 1 additionnel pourrait, le cas échéant, basculer en dette selon les nouveaux critères du DP serait donc sans conséquence, du moins en Europe, sur l’éligibilité de cet instrument à la catégorie Tier 1 additionnel.
Ainsi, il y a peu de risques que ces nouveaux critères aient un impact sur les ratios de solvabilité des banques.
Le classement des instruments de Tier 1 additionnel
Toutefois, il nous a paru utile d’examiner dans quelle mesure le board a résolu le classement des instruments de Tier 1 additionnel dont les intérêts sont totalement discrétionnaires, et qui donne lieu à la livraison d’un nombre variable d’actions lorsque le ratio de solvabilité de la banque descend en dessous d’un certain seuil.
En effet, le classement de cet instrument avait été soumis au Comité d’interprétation des normes IFRS qui n’avait pas réussi à conclure entre les différents traitements possibles sous IAS 32 :
- instrument de capitaux propres dans sa totalité sans dérivé incorporé à comptabiliser ;
- instrument de capitaux propres comprenant une option de transformation en dette à comptabiliser comme un dérivé incorporé à bifurquer ;
- instrument composé comprenant une dette pour l’obligation de devoir verser un nombre variable d’actions et une composante discrétionnaire correspond au versement des intérêts qui sont discrétionnaires, la banque devant estimer au mieux quelle est la date à laquelle l’événement donnant lieu au règlement de l’instrument en un nombre variable d’actions pour mesurer la composante dette ;
- instrument composé comprenant une dette pour l’obligation de devoir verser de la trésorerie et une composante discrétionnaire correspond au versement des intérêts qui sont discrétionnaires, la composante dette devant tenir compte de la règle dite du « deposit floor », ce qui entraîne un classement en dette de l’instrument, mais avec des intérêts versés comptabilisés par diminution des capitaux propres car venant de la composante capitaux propres de l’instrument ;
- instrument de dette pour sa totalité du fait de l’obligation potentielle de devoir verser un nombre variable d’actions, événement qui est indépendant de la volonté tant du porteur que de la banque.
En effet, il semble clair, d’après le DP :
- que l’obligation de délivrer un nombre variable d’actions dont la valeur égalise un montant fixe (le nominal de l’instrument en l’occurrence) doive donner lieu à la constatation d’une dette actualisée sans prendre en considération la probabilité que la banque ne respecte pas ses ratios de solvabilité (5.8.c(i) / 5.13.), ce qui impliquera une première difficulté pratique d’estimation : comment déterminer cette date avec fiabilité qui est déterminante dans l’évaluation de la dette du fait qu’il convient d’actualiser ce montant ?
- qu’il convient d’appliquer les critères du DP au montant des droits résiduels du contrat (5.8.c (ii) / 5.14), et que selon les précisions apportées par § 3.23(b), l’obligation potentielle de distribuer des intérêts dont le montant est fixe mais qui demeure à la discrétion de l’entité est bien considérée comme respectant le second critère du DP (montant dépendant seulement des ressources de l’entité du DP) : il s’agit donc d’une composante capitaux propres pour le DP. On peut s’interroger néanmoins sur cette précision apportée par le board dans la mesure où la CRR propose une interprétation opposée sur les instruments de capitaux propres de première catégorie (article § 28.1(h) (iii et iv)) de la CRR et qui explique pourquoi ces instruments ne sont en fait éligibles qu’à la catégorie de fonds propres additionnels de catégorie 1 et non pas de fonds propres de base de catégorie 1.
Le board a-t-il résolu pour autant toutes les difficultés ?
S’il est indéniable que le DP clarifie et apporte des réponses à des questions pratiques, il n’en demeure pas moins que toutes les difficultés conceptuelles n’ont pas été levées pour autant. Ainsi, le second critère pourrait faire craindre que les intérêts minoritaires ne soient plus éligibles à un classement en capitaux propres dans la mesure où le paiement effectué ne dépend que des ressources de la filiale et pas de celles du groupe dans son ensemble. Le board balaie l’objection au § 3.24 (c) en affirmant qu’il n’en est rien, mais on peut s’interroger sur la robustesse de cette conclusion dans la mesure où les IFRS s’appliquent aux comptes consolidés.
Le board justifie ce second critère en affirmant qu’il est nécessaire pour mieux refléter la solvabilité de l’entité (§ 2.17(b)). Toutefois, on peut s’interroger sur la pertinence au regard de la solvabilité, et de la définition du cadre conceptuel, de classer en dette une obligation remboursable en un nombre variable d’actions dont la juste valeur égalise un montant notionnel fixe. En effet, toutes choses égales par ailleurs, une entreprise qui aurait émis ce type d’instrument serait davantage solvable qu’une entité qui a émis une dette payable en trésorerie pour le même montant.
Enfin, le board continue :
- à refuser que les incitations économiques soient prises en compte dans l’appréciation du premier critère laissant la porte ouverte à de nombreux contournements : il suffirait ainsi d’insérer une clause dans un contrat de dette classique qui offre la possibilité à l’émetteur de régler sa dette en livrant un très grand nombre fixe d’actions de l’entité pour que l’instrument soit classé en totalité en capitaux propres, alors même qu’en pratique, cette possibilité ne sera que très exceptionnellement exercée car l’émetteur n’y aura pratiquement jamais intérêt ;
- à vouloir faire une distinction entre les droits contractuels qui seuls doivent être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’une obligation de payer et les droits légaux alors même que l’on peut s’interroger sur la pertinence de cette distinction et l’absence de consistance de cette approche avec IFRIC 2 qui est pour autant maintenue.