Droit de la régulation bancaire

Vers l’achèvement de l’Union bancaire ?

Créé le

11.01.2016

-

Mis à jour le

28.01.2016

La Commission européenne propose la mise en place d’un Système européen d’assurance des dépôts à l’échelle de la zone euro.

Le 1er janvier 2016, le Mécanisme de résolution (MRU) est devenu opérationnel [1] , soit un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur du Mécanisme de surveillance unique (MSU) le 4 novembre 2014 [2] . Si les deux premiers piliers de l’Union bancaire sont désormais établis, le troisième et dernière pilier – la garantie européenne des dépôts bancaires – n’est toujours pas construit. En effet, le droit de l’Union européenne impose aux États membres de se doter d’un système de garantie des dépôts jusqu’à 100 000 euros, mais il n’existe pas, à ce jour, de système unique de garantie des dépôts sur le modèle intégré du MSU ou du MRU. L’adoption de la directive n° 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts [3] n’a pas rompu avec le choix d’une garantie nationale des dépôts dans un cadre harmonisé. L’on connaît, par ailleurs, les réticences de certains États membres de la zone euro, en particulier l’Allemagne, à la création d’un système unique de garantie des dépôts.

Or, l’absence de ce troisième pilier est de nature à fragiliser l’Union bancaire au risque de menacer l’édifice dans son ensemble. C’est pourquoi, la Commission s’était engagée dans sa communication de suivi du 21 octobre 2015, à la suite du rapport des cinq présidents [4] préconisant l’établissement du troisième pilier de l’Union bancaire, à présenter, avant la fin de l’année dernière, une proposition législative relative à un Système européen d’assurance des dépôts (SEAD). Celui-ci, qui concernera au premier chef les États membres de la zone euro, n’aura pas vocation à se substituer aux systèmes de garantie des dépôts (SGD) des États participants à l’Union bancaire mais à les renforcer, en assurant aux citoyens que leurs dépôts seront en sécurité quel que soit leur pays afin d’éviter les paniques bancaires.

Le SEAD sera administré par le Conseil de résolution unique (CRU) en coopération avec les SGD participants. Dans l’exercice de ses nouvelles missions, le CRU se réunira en sessions exécutives ou plénières. Il en résultera une certaine complexification de l’organisation et du fonctionnement du CRU, qui pourra statuer en session plénière « MRU » (le CRU réunira alors les représentants des autorités nationales de résolution), en session plénière « SEAD » (le CRU sera composé, en ce cas, des représentants des systèmes de garantie des dépôts), et en sessions plénières conjointes. Chacune de ces formations aura des attributions différentes. Le SEAD s’appuiera sur un Fonds d’assurance des dépôts alimenté par des contributions versées ex ante au CRU par les établissements de crédit affiliés aux SGD participants. Les ressources du Fonds pourront être complétées, à terme, par des contributions ex post extraordinaires, voire par des prêts accordés par des SGD non participants.

La mise en place progressive du Système européen d’assurance des dépôts

L’établissement du SEAD se déroulera en trois étapes. Un mécanisme de réassurance couvrira une partie du déficit de liquidités et de l’excès de pertes des SGD participants, puis il laissera place à un mécanisme de coassurance qui couvrira une part croissante de ce déficit et de ces pertes, jusqu’à devenir, à terme, un mécanisme d’assurance intégrale couvrant tous les besoins de liquidités et toutes les pertes des SGD participants.

Pendant la première phase, qui durera trois ans, le SEAD fournira un financement limité [5] et couvrira une part limitée des pertes [6] des SGD participants confrontés à un événement de remboursement ou invités à contribuer à une procédure de résolution menée par le CRU. L’intervention du SEAD sera conditionnée et supposera un déficit de liquidités [7] ou un excès de pertes pour le SGD participant.

Durant la deuxième phase, les SGD participants seront coassurés par le SEAD pour une durée de quatre ans. À la différence de la phase antérieure, le SEAD pourra financer les contributions aux procédures de résolution nationales et couvrir les pertes qui en résultent. Surtout, les remboursements seront partagés entre les SGD participants et le Fonds d’assurance des dépôts à compter du premier euro de perte. La contribution du Fonds, qui augmentera chaque année, passera de 20 % à 80 %.

Enfin, avec la troisième phase, les SGD participants seront intégralement assurés par le SEAD. Le mécanisme de l’assurance intégrale est donc le même que celui de la phase de coassurance, mais avec une couverture de 100 %.

La mise à disposition des fonds par le Système européen d’assurance des dépôts

Les SGD participants seront tenus d’alerter sans délai le CRU dès qu’ils auront connaissance de situations susceptibles d’entraîner un événement de remboursement ou une demande de l’autorité de résolution de contribuer à une procédure de résolution. Ils devront fournir au CRU une estimation du déficit de liquidités (pour la 1re phase) ou du besoin de liquidités (pour les deuxième et troisième phases) attendus. Cela permettra au CRU de se préparer à la mise à disposition immédiate de fonds en cas d’événement de remboursement ou de demande de contribution à une procédure de résolution.

De même, les SGD participants devront notifier sans délai au CRU tout événement de remboursement ou toute demande de contribution à une procédure de résolution, et lui fournir les informations nécessaires pour évaluer si les conditions requises pour bénéficier du SEAD sont réunies, c’est-à-dire le montant des dépôts couverts, afin de calculer le déficit de liquidités ou le besoin de liquidité, les moyens financiers disponibles, l’estimation des contributions ex post extraordinaires que le système de garantie des dépôts participants peut collecter dans un délai de trois jours, ainsi que tout obstacle matériel l’empêchant d’honorer ses obligations envers les déposants ou l’autorité de résolution, et les solutions possibles. Le CRU déterminera dans un délai de 24 heures si les conditions pour bénéficier du SEAD sont remplies, ainsi que le montant du financement qui sera accordé. Le SGD participant pourra, dans un délai de 24 heures, demander une révision de la décision du CRU, à laquelle ce dernier devra également répondre dans un délai de 24 heures. Les fonds seront versés immédiatement après détermination par le CRU de leur montant, sous forme de contribution en espèces au système de garantie des dépôts participant.

Après la mise à disposition des fonds, le CRU devra déterminer l’excès de pertes (pour la première phase) ou le montant des pertes (pour les deuxième et troisième phases) du système de garantie des dépôts participant, vérifier l’utilisation des fonds fournis pour le remboursement des déposants ou la contribution à la procédure de résolution, et contrôler les efforts du système de garantie des dépôts participant pour tirer de la masse de l’insolvabilité un produit correspondant aux créances des déposants. Toute négligence de la part du système de garantie des dépôts participant pourra déboucher sur une demande d’indemnisation du CRU. Ce dernier pourra, à la place, décider d’exercer lui-même tous les droits attachés à des créances sur des dépôts pour lesquelles le système de garantie des dépôts est subrogé. Le CRU collectera alors directement le produit de ces créances pour son propre compte, en recouvrement des fonds qu’il aura versés au système de garantie des dépôts participant.

La proposition de règlement doit encore être approuvée par le Parlement européen et le Conseil afin d’être définitivement adoptée, conformément à la procédure législative ordinaire. On peut légitimement penser que le texte connaîtra encore des évolutions.

 

1 J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, « La réforme de la procédure de prévention et de résolution des crises bancaires : présentation succincte », Revue Banque, n° 789, novembre 2015, p. 91.
2 J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, « Vers un bouleversement de la supervision bancaire », Revue Banque n° 752, 2012, p. 50 – « Adaptation du Code monétaire et financier au nouveau Mécanisme de surveillance unique », Revue Banque n° 779-780, 2014, p. 155.
3 Directive n° 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JOUE L n° 173 du 12 juin 2014, p. 149.
4 Compléter l’Union économique et monétaire européenne, rapport préparé par Jean-Claude Juncker en étroite coopération avec Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schulz présenté le 22 juin 2015, dit « rapport des cinq présidents ».
5 20 % du déficit de liquidité des systèmes de garantie des dépôts participants.
6 80 % de l’excès de pertes des systèmes de garantie des dépôts participants.
7 Le processus de détermination d’un déficit de liquidités diffère selon que le SGD participant est confronté à un événement de remboursement ou doit contribuer à une procédure de résolution. Il tient compte, dans les deux cas, du montant des moyens financiers disponibles dont le SGD devrait théoriquement disposer s’il a suivi le parcours de financement imposé par la proposition de règlement. Il s’agit d’éviter de responsabiliser les SGD participants et d’éviter tout aléa moral.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº793
Notes :
1 J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, « La réforme de la procédure de prévention et de résolution des crises bancaires : présentation succincte », Revue Banque, n° 789, novembre 2015, p. 91.
2 J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, « Vers un bouleversement de la supervision bancaire », Revue Banque n° 752, 2012, p. 50 – « Adaptation du Code monétaire et financier au nouveau Mécanisme de surveillance unique », Revue Banque n° 779-780, 2014, p. 155.
3 Directive n° 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JOUE L n° 173 du 12 juin 2014, p. 149.
4 Compléter l’Union économique et monétaire européenne, rapport préparé par Jean-Claude Juncker en étroite coopération avec Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schulz présenté le 22 juin 2015, dit « rapport des cinq présidents ».
5 20 % du déficit de liquidité des systèmes de garantie des dépôts participants.
6 80 % de l’excès de pertes des systèmes de garantie des dépôts participants.
7 Le processus de détermination d’un déficit de liquidités diffère selon que le SGD participant est confronté à un événement de remboursement ou doit contribuer à une procédure de résolution. Il tient compte, dans les deux cas, du montant des moyens financiers disponibles dont le SGD devrait théoriquement disposer s’il a suivi le parcours de financement imposé par la proposition de règlement. Il s’agit d’éviter de responsabiliser les SGD participants et d’éviter tout aléa moral.