Nous posions récemment la question,
Rappel de la législation et de la jurisprudence communautaires
La CJUE a rendu plusieurs décisions sur les ventes avec prime et les ventes liées, sur le fondement de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (dite directive PCD). Ainsi, dans ses
La Cour a considéré en effet qu’une loi établissant une présomption d’illégalité des offres conjointes ne répond pas aux exigences posées par la directive PCD, laquelle prévoit que seules 31 pratiques commerciales sont interdites en toutes circonstances, l’offre conjointe ne faisant pas partie de la liste des pratiques interdites per se. En conséquence, des dispositions nationales prohibant, même avec des exceptions, les ventes conjointes, sans tenir des circonstances spécifiques du cas d’espèce, ne sont pas compatibles avec le droit communautaire, même lorsque de telles mesures visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs.
Dans une mise en demeure adressée aux autorités françaises le 25 mai 2009, la Commission européenne a notamment reproché à la France de ne pas s’être conformée à la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
À noter toutefois que la directive est d’harmonisation minimale en ce qui concerne, premièrement, les services financiers au sens de la directive 2002/65/CE relative à la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, et, deuxièmement, les biens immobiliers, compte tenu de la complexité et des risques qui leur sont propres (art. 3(9)). Dans ces domaines, qui recouvrent, pour ce qui concerne les services financiers définis par référence à la directive 2002/65/CE, « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements », les États membres peuvent donc imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par la directive. Ces domaines ne pouvaient donc pas être affectés par les décisions de la CJUE.
La législation et la jurisprudence françaises sur les ventes subordonnées et les ventes à prime
La jurisprudence communautaire a été suivie par les juridictions nationales.
Il faut rappeler en effet que, dans un but de protection des consommateurs, le droit français prévoyait que certaines pratiques commerciales étaient interdites, ou à tout le moins strictement encadrées. Il en était ainsi :
- des ventes de biens ou prestations de services donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services non identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation (article L. 121-35 al. 1 C. Com.) ;
- des ventes de produits ou prestations de services subordonnées à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service (l’article L. 122-1 al. 1 C. Com.).
La
Aussi, au regard de la directive du 11 mai 2005, le droit français devait être modifié, afin de limiter les risques de notification d’une procédure d’infraction par la Commission européenne aux autorités françaises. C’est ce que fait la loi du 17 mai 2011 (article 45).
Notons toutefois que conformément aux dispositions de la directive PCD du 11 mai 2005, la France a institué des règles particulières pour les ventes subordonnées et les ventes avec prime en matière de services financiers, régies par l’article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier. Celles-ci n’ont pas été remises en cause par les décisions de la CJUE (voir Encadré).
L’adaptation du droit apporté par la loi du 17 mai 2011 : l’appréciation du caractère déloyal de certaines pratiques commerciales réglementées
Le principe
Pour adapter le Code de la consommation au droit communautaire, la nouvelle loi, tout en maintenant formellement l’interdiction des ventes avec primes et des ventes subordonnées, les conditionne dorénavant à l’appréciation du caractère déloyal de ces pratiques au sens de l
Selon l’article L. 120-1 qui pose le principe de l’interdiction générale des pratiques commerciales déloyales, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales :
- les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles
L. 121-1 et L. 121-1-1 C. Com. ,[8] - et les pratiques commerciales agressives définies aux
articles L. 122-11 et L. 122-11-1 du même code.[9]
Les exceptions
L’article L. 121-35 sur les ventes avec primes faisant toujours référence, dans son alinéa 2, à l’exception des « menus objets, services de faible valeur et aux échantillons », il faut en déduire que la remise d’une prime de faible valeur est considérée de facto comme loyale et que seules, les primes de valeur plus importante sont soumises à l’examen de la loyauté. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a fixé des
Par ailleurs en ce qui concerne les services financiers, le régime dérogatoire du Code monétaire et financier n’ayant pas été remis en cause par la loi nouvelle, les ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont soumises aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 312-1-2-I du Code monétaire et financier, et les ventes subordonnées sont régies par le 1er alinéa de ce même l'article.