Echange automatique de données fiscales

L'Union européenne et Monaco signent un accord

Créé le

29.08.2016

-

Mis à jour le

29.09.2016

Le 12 juillet 2016, l'Union européenne et Monaco ont signé un accord visant à améliorer le respect des obligations fiscales par les épargnants privés. Les administrations fiscales des Etats membres et de Monaco auront ainsi un meilleur accès transfrontière aux informations relatives aux comptes bancaires de leurs résidents respectifs.

La Principauté de Monaco n'est pas un « paradis bancaire » pour les ressortissants français. Depuis la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945, différents échanges de lettres (18 mai 1963, 27 novembre 1987, 6 avril et 10 mai 2001, et 8 novembre 2005) et le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010, il est notamment acquis que le secret bancaire auquel sont soumis les établissements monégasques n'est pas opposable à l'administration fiscale française. Cette dernière est donc en droit de contrôler tout compte en banque d'un ressortissant français [1] .

Mais qu'en est-il à l'égard des ressortissants d'autres États ? La solution est toute autre et la Principauté est généralement vue comme un authentique paradis bancaire. Mais cette situation est en train d'évoluer, lentement, vers plus de transparence.

Coopération internationale

Tout d'abord, la Principauté a conclu un accord avec la Communauté européenne, fin 2004, sur la fiscalité de l'épargne [2] , traduisant ainsi sa volonté de ne pas se mettre à l'écart de la coopération internationale en matière de lutte contre la fraude fiscale, tout en préservant l'intérêt de sa Place financière. Puis, à partir des années 2010, Monaco a multiplié les accords d'échange d'informations afin d'atteindre les douze exigés pour sortir de la liste des paradis fiscaux non coopératifs établie par l'OCDE en avril 2009.

Aujourd'hui, la Principauté va plus loin : le 12 juillet 2016, en effet, l'Union européenne et Monaco ont signé un protocole visant à améliorer le respect des obligations fiscales par les épargnants privés [3] . Cet accord doit ainsi contribuer à lutter contre la fraude fiscale en obligeant les États membres de l'Union européenne et Monaco à procéder à un échange automatique d'informations relatives aux comptes, afin d'empêcher des contribuables de dissimuler des capitaux correspondant à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé.

Un nouveau protocole signé avec l'Union européenne

Cet échange automatique est expressément envisagé par l'article 2 du protocole : « l'Autorité compétente de Monaco [4] échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres [5] , et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de Monaco, de manière automatique, les informations obtenues […] visées au paragraphe 2 », c'est-à-dire, notamment, « le nom, l'adresse, le Numéro d'identification fiscale (NIF), la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte ». Il en va de même s'il s'agit d'une entité. L'information doit également porter sur le numéro de compte, le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'institution financière déclarante ou encore le solde ou la valeur portée sur le compte. Notons que s'il s'agit d'un compte de dépôt, la déclaration concernera aussi « le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ». De la sorte, les administrations fiscales des États membres et de Monaco seront en mesure d'identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés, mais aussi d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une fraude fiscale et enfin d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles.

Une indéniable avancée, mais…

Le protocole étudié est conclu sous réserve de sa ratification ou de son approbation par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. L'échange automatique d'informations précité devrait alors être pleinement effectif à partir de janvier 2018.

Rappelons que l'Union européenne a déjà signé des accords similaires avec la Suisse le 27 mai 2015, le Liechtenstein le 28 octobre 2015, Saint-Marin le 8 décembre 2015 et Andorre le 12 février 2016.

L'évolution engendrée par l'ensemble de ces accords est heureuse. C'est une indéniable avancée. Mais peut-on pour autant dire, comme l'a fait le Commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici en marge de son adoption : « Le secret bancaire en Europe, c'est fini ! » ? Dit autrement, sommes-nous désormais entrés dans le monde de la transparence financière ? Selon nous, une réponse négative s'impose. D'une part, ce n'est que l'opposabilité de principe en matière fiscale qui voit ici son champ d'application se restreindre. Nous ne sommes donc pas en présence d'une remise en cause totale du secret bancaire. Celui-ci continuera de s'imposer dans les cas non concernés par une dérogation légale ou jurisprudentielle. D'autre part, d'ici la mise en application de l'échange automatique d'informations, on peut penser que les clients en quête absolue de discrétion chercheront une nouvelle destination, probablement plus exotique, pour leurs capitaux. Le souci de transparence n'est toujours pas mondial…

 

 

1 J. Lasserre Capdeville, Le Secret bancaire. Approches nationale et internationale, RB édition, coll. « Les essentiels de la banque et de la finance », 2013, n° 232 et s.
2 Accord signé le 7 décembre 2004 entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil : JOUE, L 19, 21 janv. 2005, p. 55. L'ordonnance souveraine n° 100 du 20 juin 2005 a rendu cet accord exécutoire à Monaco à compter du 1er juillet 2005.
3 Protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil – Commission européenne, Communiqué de presse, 12 juill. 2012.
4 Il s'agit, selon l'annexe IV du texte, du Conseil de gouvernement-ministre des Finances et de l'Économie ou un représentant autorisé.
5 Ces autorités compétentes sont toutes mentionnées par la même annexe IV. Par exemple, pour la République française, il s'agit du ministre chargé du budget ou un représentant autorisé.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº800
Notes :
1 J. Lasserre Capdeville, Le Secret bancaire. Approches nationale et internationale, RB édition, coll. « Les essentiels de la banque et de la finance », 2013, n° 232 et s.
2 Accord signé le 7 décembre 2004 entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil : JOUE, L 19, 21 janv. 2005, p. 55. L'ordonnance souveraine n° 100 du 20 juin 2005 a rendu cet accord exécutoire à Monaco à compter du 1er juillet 2005.
3 Protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil – Commission européenne, Communiqué de presse, 12 juill. 2012.
4 Il s'agit, selon l'annexe IV du texte, du Conseil de gouvernement-ministre des Finances et de l'Économie ou un représentant autorisé.
5 Ces autorités compétentes sont toutes mentionnées par la même annexe IV. Par exemple, pour la République française, il s'agit du ministre chargé du budget ou un représentant autorisé.