Une nouvelle mission pour l’ACPR

Créé le

14.09.2021

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, est à l’origine d’une évolution notable en droit de la régulation bancaire, en étendant les missions de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un rappel s’impose. Le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit règlement SFDR) prévoit de nouvelles obligations à la charge de certaines entreprises du secteur financier dont le respect doit être contrôlé par les autorités nationales compétentes, conformément à la législation sectorielle applicable (art. 14). Dans notre pays, ces autorités sont, en fonction des acteurs et des activités, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, est alors venue modifier l’article L. 621-1 du Code monétaire et financier afin de prévoir le fait que, désormais, l’AMF « veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique ». Le droit régissant l’ACPR n’avait pas fait l’objet d’évolution comparable.

Cet oubli est réparé, par l’article 37 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Désormais, le superviseur des banques et des assurances est investi de cette même mission à l’égard des personnes visées par le règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) [1] et soumises à son contrôle, en dehors de leurs activités de prestations de services d’investissement pour le compte de tiers, lesquelles relèvent de la compétence de l’AMF. L’article L. 612-1 du Code monétaire et financier est donc modifié par la loi étudiée.

 

1 Le règlement s’applique, pour mémoire, aux sociétés de gestion, ainsi qu’aux entreprises d’assurance qui proposent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et aux institutions de retraite professionnelle.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº860
Notes :
1 Le règlement s’applique, pour mémoire, aux sociétés de gestion, ainsi qu’aux entreprises d’assurance qui proposent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et aux institutions de retraite professionnelle.