Les documents d’information et la souscription d'OPCVM

Une communication normée

Créé le

18.10.2010

-

Mis à jour le

22.05.2012

La distribution des OPCVM est une activité largement encadrée par les textes, depuis la conception des produits jusqu’au suivi de l’investisseur, en passant par la relation entre le gérant et les distributeurs. Pour ce qui concerne la souscription, les obligations sont principalement de deux sortes : fournir des informations au souscripteur, et ce, dans le cadre d'une relation adaptée au service fourni.

Les règles d’entrée en relation avec les investisseurs sont soumises aux dispositions issues de la directive MIF, désormais transposée en France, et à la directive OPCVM dont la version IV est en cours de transposition [1] . Ces dispositions prévoient l'encadrement des documents d’information (information réglementaire ou documents commerciaux) et de s’assurer d’une relation personnalisée avec le souscripteur.

Les documents d’information réglementaire

Les documents d’information réglementaire font l’objet de soins particuliers dans la nouvelle directive OPCVM, avec une refonte profonde du prospectus simplifié qui devient maintenant le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI ou KIID en anglais). Afin d'organiser une réelle standardisation de ce document, son contenu est fixé dans un règlement européen [2] qui impose des principes généraux et un contenu minutieusement détaillé.

Le document d’une longueur maximale de 2 pages (3 pages pour les « fonds à formule ») doit être rédigé dans un langage « qui facilite la compréhension des informations communiquées, notamment ; en utilisant un langage clair, succinct et compréhensible ; en évitant le jargon ; en évitant l’emploi de termes techniques, lorsque les mots du langage courant peuvent être utilisés à la place ».

Bien que synthétique, le DICI doit pourtant être conçu de manière à fournir une information claire et suffisante pour que l’investisseur puisse donner un consentement éclairé au moment de la souscription. À ce titre, il doit être remis au souscripteur.

Après avoir imposé des conditions de forme générales, le règlement liste les différentes rubriques qui doivent y apparaître, à savoir :

  • « L’objectif et la politique d’investissement », cette rubrique comporte notamment les principales caractéristiques de l’OPCVM (principaux instruments ou contrats financiers utilisés, critères de choix de ces actifs...). Il faut noter que les informations fournies n’ont pas à être exhaustives, le DICI n’ayant en aucun cas vocation à cette exhaustivité, caractéristique incompatible avec l’exigence de clarté ;
  • « le profil de risque et de rendement », présenté sous la forme d’un indicateur accompagné d’explications. Les modalités de calcul et de présentation de l’indicateur ainsi que les explications proposées font l’objet de précisions par les autorités européennes, dans un souci de comparabilité ;
  • « les frais », la standardisation du contenu de cette rubrique devrait permettre aux investisseurs d’être en mesure de comparer plus facilement le montant des frais prélevés entre les différents OPCVM européens. Ici encore, les autorités européennes, via le CESR, apportent des précisions sur le contenu et les modalités de calcul de cette rubrique ;
  • Les performances passées ;
  • Une rubrique d’informations pratiques (comportant notamment les renvois vers les informations complémentaires).
Ainsi standardisé sur le plan européen, le DICI permettra les investisseurs européens une comparabilité accrue des produits entre eux, le règlement ne laissant pas de place aux ajouts, tant de la part des sociétés de gestion que des régulateurs locaux.

En complément des documents réglementaires sont souvent élaborés, soit par la société de gestion, soit par le distributeur, des documents commerciaux. Ces documents sont évoqués par la directive OPCVM qui se contente de préciser les points suivants :

  • les communications publicitaires doivent être correctes, exactes et non trompeuses ;
  • ils ne doivent pas pouvoir être assimilées aux documents règlementaires ;
  • ils ne doivent pas comporter de mentions contradictoires avec celles figurant dans les documents réglementaires, et indiquer où et comment se procurer ces documents [3] .
Pour le reste, ces communications sont soumises aux dispositions de droit commun issues de la directive MIF encadrant les documents promotionnels relatifs aux instruments financiers. Ces règles tout en étant très proches des principes mis en avant dans le DICI (clarté de l’information notamment) présentent sur certains points quelques différences. Ainsi, les modalités de présentation des performances passées diffèrent légèrement dans la mesure où, si pour le document promotionnel la présentation des performances passées doit se faire sur des tranches de 12 mois, il n’est pas imposé que ces tranches soient arrêtées au 31 décembre de l’année civile, comme c’est le cas pour le DICI.

La jurisprudence française apporte progressivement des précisions sur l’importance à donner à ces documents commerciaux. Ainsi la Cour de cassation, après avoir rappelé que pour être loyale l’information doit « mentionner, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui pouvaient être le corollaire des avantages énoncés [4] », a ensuite précisé dans une décision récente que l’intégration d’exemples chiffrés n’était pas forcément indispensable : « Qu’en retenant que l’article 33 du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse imposait de faire figurer dans les documents publicitaires des exemples chiffrés de perte en capital, la cour d’appel a ajouté à ce texte une condition qu’il ne comporte pas, violant ainsi cette disposition [5] » (affaire rendue sur des faits antérieurs à la transposition de la directive MIF). Enfin, la Cour de cassation précise que « les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que suffisamment précis et détaillés ils ont eu une influence sur le consentement du co-contractant [6] ».

Pour compléter le cadre régissant la mise en place des documents commerciaux, il convient enfin de souligner le rôle essentiel de l’AMF sur ceux-ci. En effet, si celle-ci perd la plupart de ses prérogatives sur le contenu des documents réglementaires dans le cadre de la transposition de la directive OPCVM IV, il convient de noter qu’elle entend reporter ses diligences sur la commercialisation des produits en s’appuyant sur son règlement issu de la directive MIF qui lui permet de faire «  » [7] .

La relation clientèle à la souscription

La souscription d’une part d’OPCVM ne s’appuie pas uniquement sur la remise de documents réglementaires ou commerciaux. Les obligations réglementaires, issues de la directive MIF imposent au professionnel de personnaliser sa proposition par une connaissance de son client, dans l’idée de lui proposer un produit adapté à sa situation. L’étendue de ces obligations allant de la simple catégorisation (client professionnel - client de détail) à une prestation complète de service de conseil en investissement.

Cette phase peut permettre au professionnel de personnaliser la présentation des documents en insistant sur une des caractéristiques du produit pour le présenter comme adapté, voire inadapté, aux besoins réels de l’investisseur. Cette personnalisation entraîne plusieurs conséquences.

Elle est certainement un des facteurs qui explique les apparentes contradictions qui pourraient ressortir de décisions de justice rendues sur des affaires, à première vue, identiques. En effet, en cas de défaut d’information avancé par un investisseur, le juge est amené à prendre en compte de nombreux critères spécifiques pour évaluer l’étendue du préjudice, des manquements du professionnel et le lien de causalité entre ces éléments. Le « mélange » de facteurs tels que la situation patrimoniale de l’investisseur, une éventuelle mise en garde au cours de la prestation de conseil peut ainsi contrebalancer un document publicitaire présentant des lacunes ou des imprécisions. Ce point rend peu pertinentes, dans la plupart des situations, les notions d’actions collectives qui seraient fondées sur une forfaitisation de l’indemnisation.

Enfin, si l’acte de « vente » doit s’accompagner d’une présentation personnalisée du produit, encore faut-il que le « distributeur » ait à sa disposition les informations nécessaires pour proposer utilement la souscription du produit voire son maintien dans le portefeuille du client.

1 Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009. 2 Règlement (UE N° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010. 3 Article 77 directive 2009/65/CE. 4 Cass Com 19 janvier 2010 N° 09-10627 5 Cass. Com. 15 juin 2010 n° 09-67415. 6 Cass 1ere Civ. 6 mai 2010 N°08-14461 (décision rendue sur un sujet hors instruments financiers) 7 Article 314-30 du RG AMF.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº729
Notes :
1 Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.
2 Règlement (UE N° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010.
3 Article 77 directive 2009/65/CE.
4 Cass Com 19 janvier 2010 N° 09-10627
5 Cass. Com. 15 juin 2010 n° 09-67415.
6 Cass 1ere Civ. 6 mai 2010 N°08-14461 (décision rendue sur un sujet hors instruments financiers)
7 Article 314-30 du RG AMF.