Droit des moyens et services de paiement

Un remarquable outil : le registre DSP 2 de l’EBA

Créé le

12.04.2019

-

Mis à jour le

29.04.2019

Nous y sommes : l’Autorité bancaire europpéenne (EBA en anglais) a lancé le 18 mars dernier son registre central électronique prévu par l’article 15 de la DSP 2.

L’une des innovations importantes de la DSP 2 fut de passer commande à l’EBA de l’élaboration, l’exploitation et la gestion d’un registre central électronique contenant les informations notifiées, « sans tarder », par chacune des autorités nationales compétentes, à partir des informations inscrites dans leurs propres registres publics [1] . Sur la base de RTS (Regulatory Technical Standards) et d’ITS (Implementing Technical Standards) élaborés par l’EBA et publiés fin 2017 [2] , deux règlements ont été pris par la Commission en application de l’article 15 de la DSP 2, qui sont parus au JOUE du 15 mars dernier : un règlement délégué afin de compléter la DSP 2 par des normes techniques de réglementation [3] , et un règlement d’exécution pour définir des normes techniques d’exécution, ce dernier étant essentiellement constitué d’annexes précisant dans le détail, parfois État membre par État membre, les champs à remplir [4] .

Le registre central électronique de l’EBA permet ainsi de retrouver, en libre accès, les personnes physiques ou morales prestataires de services de paiement mais, aussi, de services de monnaie électronique, y compris lorsqu’ils sont exemptés, voire exclus du champ d’application de la DSP 2. S’y ajoutent encore les agents et les succursales des prestataires de services de paiement. Sont ainsi référencées les neuf catégories suivantes :

  • les établissements de paiement définis à l’article 4, 4) de la DSP 2 ;
  • les établissements de paiement exemptés au sens de l’article 32 de la DSP 2 ;
  • les prestataires de services d’information sur les comptes de l’article 33 de la DSP 2 ;
  • les établissements de monnaie électronique tels que définis à l’article 2, 1) de la DME 2 ;
  • les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l’article 9 de la DSP 2 ;
  • les agents définis à l’article 4, 38) de la DSP 2 [5] ;
  • les succursales européennes au sens de l’article 4, 39) de la DSP 2 ;
  • les établissements exemptés en vertu de l’article 2, 5 de la DSP 2 [6] ;
  • et, enfin, les prestataires de services exclus du champ d’application de la DSP 2 à raison des points i) et ii) du point k) [7] et du point l) [8] de son article 3 [9] .
Pour chacune de ces catégories, les informations ci-après sont disponibles :

  • le type pertinent de personne physique ou morale tel que visé à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410 ;
  • le nom de la personne physique ou morale ;
  • le numéro d'identification national de la personne physique ou morale ;
  • le nom de l'autorité compétente responsable de l'exploitation du registre public national ;
  • le pays d'établissement de la personne physique ou morale ;
  • la ville d'établissement de la personne physique ou morale ;
  • les services de paiement et les services de monnaie électronique fournis ;
  • l'État membre d'accueil dans lequel l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique ou le prestataire de services d'information sur les comptes agréé ou enregistré fournit (en libre prestation de services) des services ou a notifié son intention d'en fournir ;
  • les services de paiement et de monnaie électronique fournis dans l'État membre d'accueil ;
  • le statut de l'agrément ou de l'enregistrement ;
  • la date de l'agrément ou de l'enregistrement ;
  • la date de la révocation de l'agrément ou de l'enregistrement [10] .
L’EBA annonce que, pour l’heure, à raison notamment d’une transposition tardive de la DSP 2, les autorités compétentes irlandaise, roumaine et suédoise n’ont pas encore transmis leurs données mais devraient le faire prochainement. Elle note encore l’explosion de la catégorie des agents, qui en compte déjà 150 000 ! Quoi qu’il en soit, l’objectif poursuivi par le considérant 42 de la DSP 2 est atteint : « Pour accroître la transparence du fonctionnement des établissements de paiement qui sont agréés par des autorités compétentes de l’État membre d’origine ou enregistrés auprès de celles-ci, y compris leurs agents, et pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, il convient que le public ait un accès aisé à la liste des entités fournissant des services de paiement. »

Achevé de rédiger le 11 mars 2019.

 

 

1 Cf. DSP 2, art. 15.
2 EBA/RTS/2017/10 et EBA/ITS/2017/07, 13 dec. 2017.
3 Règlement délégué (UE) 2019/411 de la Commissiondu 29 novembre 2018 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion du registre électronique central dans le domaine des services de paiement et l'accès aux informations qu'il contient.
4 Règlement d'exécution (UE) 2019/410 de la Commission du 29 novembre 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant le détail et la structure des informations que les autorités compétentes doivent notifier à l'Autorité bancaire européenne dans le domaine des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil.
5 L’article 9, 1 du règlement délégué 2019/411 précise que « l’ABE et les autorités compétentes veillent à ce que les agents inscrits au registre électronique central soient liés à la personne physique ou morale pour le compte de laquelle ils fournissent des services de paiement ».
6 La Caisse des dépôts et consignation, par exemple, en France.
7 Exclusion pour réseau limité d’acceptation ou éventail (très) limité de biens ou services.
8 Exclusion des opérateurs de communications électroniques.
9 Cf. Règl. d’exécution 2019/410, art. 1er, points 2 à 9.
10 Cf. Règl. délégué 2019/411, art. 15.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº832
Notes :
1 Cf. DSP 2, art. 15.
2 EBA/RTS/2017/10 et EBA/ITS/2017/07, 13 dec. 2017.
3 Règlement délégué (UE) 2019/411 de la Commissiondu 29 novembre 2018 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion du registre électronique central dans le domaine des services de paiement et l'accès aux informations qu'il contient.
4 Règlement d'exécution (UE) 2019/410 de la Commission du 29 novembre 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant le détail et la structure des informations que les autorités compétentes doivent notifier à l'Autorité bancaire européenne dans le domaine des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil.
5 L’article 9, 1 du règlement délégué 2019/411 précise que « l’ABE et les autorités compétentes veillent à ce que les agents inscrits au registre électronique central soient liés à la personne physique ou morale pour le compte de laquelle ils fournissent des services de paiement ».
6 La Caisse des dépôts et consignation, par exemple, en France.
7 Exclusion pour réseau limité d’acceptation ou éventail (très) limité de biens ou services.
8 Exclusion des opérateurs de communications électroniques.
9 Cf. Règl. d’exécution 2019/410, art. 1er, points 2 à 9.
10 Cf. Règl. délégué 2019/411, art. 15.