Alors que la directive européenne du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs vise essentielle à améliorer l’information des emprunteurs, la loi française y ajoute d’autres considérations, notamment une volonté de favoriser une réallocation des crédits distribués en faveur d’autres types que le crédit renouvelable. Il en résulte un régime complexe affectant toute la chaîne du crédit à la consommation.
LA MODIFICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES
Extension du champ d’application des règles du crédit à la consommation
Le champ d’application des règles du crédit à la consommation est considérablement élargi par la transposition de la directive.
S’agissant du montant des crédits, le plafond d’application passe de 21 500 € à 75 000 €, les crédits d’un montant inférieur à 200 € étant exclus. Pour ce qui est de la durée, l’exclusion générale des crédits jusqu’à trois mois disparaît. Ne restent hors périmètre (quoique soumises à certaines exigences) que les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois et les crédits d’une durée maximum de trois mois ne donnant lieu au paiement « d’aucun intérêt ou d’aucun frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ». Plus que jamais, les règles du crédit à la consommation ont vocation à couvrir l’essentiel des engagements financiers des ménages. Ce constat est renforcé par le fait que le plafond des 75 000 € ne s’applique pas aux contrats de regroupement de crédits. De plus, les crédits à la consommation hypothécaires (depuis 2006) et les contrats de crédits conclus par acte notarié (par la présente loi) sont soumis aux présentes règles.
Les crédits immobiliers demeurent en revanche exclus. Mais les crédits travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 € sont soumis au régime du crédit à la consommation. La loi nouvelle édicte une exception bienvenue pour les prêts « achat plus travaux ». Demeurent soumis à la législation du crédit immobilier les prêts finançant l’acquisition d’un immeuble « y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ».
Une publicité encore plus étroitement réglementée
Les dispositions nouvelles résultent dans ce domaine de la directive qui est de pleine harmonisation (harmonisation maximale).
Il est désormais parfaitement clair que seule la publicité qui « indique le taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit » doit comporter les mentions obligatoires, essentiellement financières, prévues à l’article L. 311-4 du Code de la consommation. La publicité non chiffrée devra en revanche contenir les informations imposées par la loi à tous les types de publicité. La liste des mentions obligatoires s’allonge, l’indication du taux d’intérêt, antérieurement proscrite, réapparaît.
Malgré la pleine harmonisation, le législateur français n’a pas échappé à la tentation d’ajouter quelques mentions supplémentaires par rapport à la directive. Il en est ainsi de l’avertissement « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » (sauf pour les publicités radiodiffusées). De même pour le coût en euros et par mois de l’assurance lorsqu’un prêteur propose habituellement une assurance emprunteur facultative. Formellement, les informations financières doivent être données à l’aide d’un exemple représentatif, qui sera standardisé pour les crédits renouvelables.
Certaines mentions (TAEG, montant total dû, montant des échéances et avertissement) devront être mises en évidence par une taille de caractère plus importante. Un encadré est imposé pour les publicités adressées par voie postale, par courrier électronique ou distribuées directement à domicile ou sur la voie publique.
La reconfiguration du processus contractuel
Antérieurement, l’offre préalable conforme à un modèle type jouait le rôle à la fois de document d’information précontractuelle et de contrat.
Désormais, l’information précontractuelle est assurée par un document spécifique : une fiche d’information standardisée dont le contenu sera déterminé par décret conformément au document figurant en annexe de la directive. Cette fiche récapitule toutes les caractéristiques du crédit que le prêteur est susceptible de proposer au consommateur. Elle doit être remise à ce dernier préalablement à la conclusion du contrat. Elle peut donc être communiquée en même temps que l’offre de contrat proprement dite. Il ne s’agit pas d’un document contractuel. L’établissement de crédit n’est donc engagé ni à accorder le crédit ni à accorder un crédit conforme aux caractéristiques mentionnées dans la fiche. Il va de soi que si la fiche est remise en même temps que l’offre de contrat les deux documents doivent concorder.
Lorsque le prêteur a décidé d’accorder le crédit, il remet ou transmet à l’emprunteur une offre de contrat de crédit. Le système des modèles types obligatoires est abandonné, c’est-à-dire que les modèles types perdent leur valeur réglementaire. Mais les contrats de crédit pourront continuer de s’y référer, car il serait extrêmement coûteux, au plan informatique notamment, d’avoir à refondre immédiatement la totalité des contrats.
Le délai de rétractation est porté de sept à quatorze jours. Mais, pour ne pas paralyser l’exécution du contrat de crédit pendant toute cette période, les fonds peuvent être versés comme antérieurement au bout de sept jours à compter de l’acceptation de l’offre de contrat. Si l’emprunteur se rétracte au délai de sept jours, il doit rembourser le capital versé et payer les intérêts au taux prévu au contrat.
LES MODIFICATIONS AFFECTANT LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT
Le crédit renouvelable
Ignoré par la directive, le crédit renouvelable qui doit désormais être identifié en tant que tel, a concentré l’attention du législateur français dans l’objectif d’en réduire les dangers présumés. Les nouvelles règles s’organisent autour de deux idées principales.
• Limiter le caractère permanent du crédit renouvelable
En vue de mettre fin « aux crédits qui ne se remboursent jamais », selon l’expression d’un parlementaire, la loi instaure un amortissement minimal. Chaque échéance doit comporter une part de remboursement du capital emprunté qui sera fixée par décret, variant selon le montant du crédit. La ministre de l’Économie a d’ores et déjà annoncé, lors des travaux parlementaires, que l’amortissement devrait s’opérer en trois ans pour les crédits jusqu’à 3 000 € et en cinq ans au-delà.
Le « dispositif Chatel » est révisé dans la même perspective. En cas de non-utilisation du crédit, c’est à l’échéance de la deuxième année, et non plus de la troisième, que le prêteur doit faire régulariser par l’emprunteur un document récapitulant les caractéristiques du crédit, faut de quoi celui-ci est résilié. L’emprunteur est désormais informé dans l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit de l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour rembourser intégralement le montant emprunté.
Enfin, le prêteur doit procéder à un contrôle régulier de la solvabilité de l’emprunteur. Il doit consulter le FICP tous les ans, avant de proposer la reconduction du crédit. Tous les trois ans, il doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur dans les mêmes conditions que pour l’octroi du crédit. Au vu de ces contrôles, et même à tout moment, il pourra réduire le montant du crédit, suspendre son utilisation ou ne pas proposer la reconduction du contrat.
• L’offre alternative
Crédits sur le lieu de vente ou à distance. Lorsqu’un crédit renouvelable est proposé dans ces conditions pour financer un bien ou une prestation de service pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret (qui devrait être de 1 000 €), le consommateur doit se voir proposer une offre de crédit amortissable alternative.
Cartes. La loi vise à dissocier l’usage de la carte et du crédit renouvelable dont elle est assortie. Ainsi pour les cartes privatives ou de fidélité, le bénéfice des avantages commerciaux et promotionnels ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de la carte. Le consommateur doit se voir proposé de payer comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit ne peut résulter que de l’accord exprès du consommateur, donné lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable à réception de l’état actualisé de l’exécution du crédit.
Le même principe s’applique aux cartes de paiement, adossées à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable.
Le crédit affecté
La définition du crédit affecté a été modifiée par la directive. Elle repose sur deux critères cumulatifs. Le crédit doit servir exclusivement à financer un bien particulier ou une prestation de services particulière. Le crédit renouvelable sur les lieux de vente n’est donc pas concerné. En second lieu, le contrat de crédit et le contrat financé doivent former une opération commerciale unique. Celle-ci existe lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat ou lorsque le contrat mentionne spécifiquement les biens ou services concernés.
Le crédit et le contrat financé sont dans ces conditions interdépendants comme antérieurement. Lorsque le consommateur sollicite la livraison immédiate du bien ou la fourniture immédiate de la prestation, le délai de rétractation peut toujours être réduit à trois jours, sauf en matière de crédit à distance ou en cas de démarchage à domicile.
Les découverts en compte
Un régime nouveau est mis en place, issu de la directive. Il distingue les autorisations de découvert et les dépassements qui sont des découverts tacitement acceptés.
Les autorisations de découvert
On sait que les autorisations de découvert remboursables dans un délai d’un mois sont hors champ d’application de la loi, mais des informations doivent être fournies au client (montant total, taux d’intérêt, TAEG).
Les autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur à trois mois relèvent des règles du crédit à la consommation. Mais elles font l’objet d’un régime allégé. Par exemple, le droit de rétractation et le devoir d’explication ne leur sont pas applicables. Les informations à fournir (qui seront déterminées par décret) sont elles-mêmes moins nombreuses.
Quant aux autorisations de découvert supérieures à trois mois, elles relèvent purement et simplement de l’intégralité du régime du crédit à la consommation.
Des obligations s’appliquent à toutes les autorisations de découvert supérieures à un mois : envoi d’un relevé de compte, information de l’emprunteur en cas d’augmentation du taux d’intérêt ou des frais.
Par ailleurs, la résiliation unilatérale d’une autorisation de découvert à durée indéterminée est aménagée. L’emprunteur dispose d’un droit de résiliation à tout moment (avec possibilité d’un préavis contractuel d’un mois maximum) alors que le prêteur ne bénéficie d’un tel droit que si le contrat le prévoit (avec préavis obligatoire de deux mois minimum, sauf motif légitime).
Les dépassements
Lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, doivent y être indiqués le taux d’intérêt, éventuellement tout indice ou taux de référence, et les frais applicables. Les informations doivent être fournies à intervalles réguliers. Une information doit être envoyée à l’emprunteur lorsqu’un dépassement significatif se prolonge plus d’un mois. Elle porte sur le montant du dépassement, le taux d’intérêt et tous frais ou intérêts sur les arriérés. Si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose à l’emprunteur un autre type de crédit relevant de l’ensemble des règles du crédit à la consommation.
Le regroupement de crédits
Cette opération est dotée d’un cadre juridique propre, levant les doutes antérieurs. Lorsque le regroupement porte sur des crédits de même nature (crédits à la consommation ou crédits immobiliers), le nouveau contrat suit les mêmes règles. En cas de regroupement mixte, c’est l’importance relative du crédit immobilier (à fixer par décret) qui déterminera le régime du contrat. Si un ou des crédits renouvelables sont inclus dans le regroupement, il incombera au nouveau prêteur de procéder directement au remboursement de ces crédits. Si la totalité du montant dû a été remboursé, le prêteur rappelle à l’emprunteur la possibilité de résilier le crédit renouvelable et lui propose d’adresser sans frais la lettre de résiliation.
ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES RÈGLES
Le principe est que les dispositions nouvelles entreront en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la loi. Il convient en effet de laisser aux établissements de crédit un délai suffisant pour adapter leurs processus, notamment informatiques.
L’application aux crédits renouvelables en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi se fera de manière progressive selon des modalités fixées par décret. Quant aux autorisations de découvert en cours, un certain nombre de règles nouvelles leur seront applicables dès l’entrée en vigueur de la loi.
La loi prévoit une application anticipée, le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication pour la publicité, le crédit gratuit, le regroupement de crédits.
Les dispositions sur le FICP entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la loi. Quant à l’usure, les règles relatives aux nouvelles catégories de crédits s’appliquent le premier jour du troisième trimestre suivant le jour de la publication de la loi.