Surveillance des établissements de crédit

Un défaut de gouvernance sanctionné

Créé le

19.08.2021

L’ACPR porte une attention particulière au rôle et à l’implication de l’organe de surveillance au sein d’un établissement de crédit. Au travers d’une récente décision, l’autorité de contrôle délivre un message fort à destination des établissements assujettis.

Le 3 juin 2021, l’Autorité de  contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a rendu une décision inédite s’agissant du rôle de l’organe de surveillance au sein d’un établissement de crédit. L’ACPR prononce à l’égard de la Caisse de Crédit municipal de Bordeaux (CCMB) un blâme et une sanction pécuniaire de 120 000 euros pour divers manquements (14 griefs).

Comme annoncé dans notre précédent article publié [1] au mois de mai, l’ACPR porte dorénavant une attention particulière au rôle et à l’implication de l’organe collégial dans sa fonction de surveillance, et délivre un message fort à destination des établissements assujettis.

Étaient reprochés à l’organe collégial de l’établissement sanctionné : (i) son manque d’implication dans l’analyse de la stratégie, la revue des risques et le contrôle de la gestion de l’établissement, et sa faible implication alors que l’organe collégial avait déjà été averti par l’ACPR en 2018 de cette lacune qui n’avait pas été corrigée ; (ii) son approbation systématique en l’état des projets de développement soumis dès leur première présentation, sans requérir un encadrement du projet tels que les conditions, montants, durées ; (iii) la commercialisation d’un nouveau produit risqué sans vérifier la mise en place d’une procédure d’approbation préalable ni la définition d’une limite d’engagement.

L’organe collégial ne doit plus se contenter d’approuver sans réserve les projets présentés mais doit les examiner au fond, engager un débat et challenger les différentes parties prenantes, valider ou rejeter de façon éclairée ce qui lui est soumis en ayant une véritable opinion sur l’impact sur le long terme de cette décision pour l’établissement.

L’implication des membres de l’organe de surveillance

Dans cette perspective, l’organe collégial, et chacun de ses membres, doit ainsi s’impliquer dans la vie de l’établissement en passant le temps nécessaire pour appréhender la documentation attachée aux projets. La Commission des sanctions dresse le constat qu’en l’espèce cette exigence n’est pas respectée. Elle souligne l’évidente condition liée à cette implication attendue des membres du conseil de surveillance, à savoir l’assistance impérative par ses membres aux séances de l’organe collégial. Or, la Commission des sanctions relève « l’absentéisme important des membres élus » par le conseil municipal de la ville de Bordeaux. La simple présence des membres ne suffit bien évidemment pas à satisfaire à l’exigence d’implication mais constitue un préalable indispensable.

En complément, on pourrait s’interroger sur les profils et compétences techniques des membres de l’organe collégial quand bien même il s’agit d’un établissement à statut particulier, cependant soumis aux contraintes réglementaires applicables en matière de gouvernance aux établissements de crédit.

En outre, et conformément aux orientations de la BCE, la Commission des sanctions de l’ACPR insiste sur la fonction clé jouée par l’organe de surveillance qui doit donner à l’établissement une perspective stratégique, notamment au regard de la gestion des risques, et ne plus se contenter de se prononcer sur la base d’une vision court terme.

La Commission des sanctions critique que la commercialisation par la CCMB de produits plus risqués bien supérieurs (prêts sur gage à haute valeur ajoutée « PSG-HV » garantis par un gage d’une valeur supérieure à 100 000 euros et prêts patrimoniaux « PPX » d’un montant supérieur à 75 000 euros), à ceux correspondants à son activité traditionnelle de prêts sur gage (d’un montant moyen de 600 euros) a été décidée, semble-t-il, au regard du montant des engagements unitaires considérés, et ne s’est pas appuyée sur une analyse juridique et de conformité approfondie. La prise de risques importants et non maîtrisés associés à une diversification hasardeuse de l’offre de l’établissement aurait, selon la Commission, eu « des conséquences plus graves encore en l’absence de contrôle de l’ACPR ». La formule est remarquable à plusieurs égards.

La sanction des manquements

S’agissant de l’aspect procédural et de façon surprenante, l’établissement poursuivi a contesté l’application de l’article L 612-40 du code monétaire et financier [2] à un manquement en matière de gouvernance ou de contrôle interne. L’argumentation est justement écartée par la Commission qui souligne que les manquements en cause relèvent d’obligations prévues au titre premier du livre V du Code monétaire et financier ou par l’arrêté du 3 novembre (modifié) [3] expressément visé par ce même article.

En conclusion, l’ACPR prononce donc une sanction au regard de manquements à la mise en œuvre des différents textes législatifs et réglementaires applicables [4] , à ce stade sans grande sévérité, tenant compte d’une part des missions sociales dévolues à l’établissement considéré, et d’autre part à sa fragilité financière, mais avertit clairement les établissements qu’il est temps de se mettre en ordre de marche pour se conformer aux attentes du régulateur en matière de gouvernance.

 

1 S. Durox et V. Brille, « Organe collégial : de la présence à la surveillance active », Revue Banque n° 856, mai 2021, p. 73.
2 L’article visé liste les sanctions pouvant être prononcées par l’ACPR envers un établissement qui enfreint certaines dispositions légales et réglementaires.
3 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4 Notamment les articles L. 511-60 et L. 511-67 du Code monétaire et financier.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº859
Notes :
1 S. Durox et V. Brille, « Organe collégial : de la présence à la surveillance active », Revue Banque n° 856, mai 2021, p. 73.
2 L’article visé liste les sanctions pouvant être prononcées par l’ACPR envers un établissement qui enfreint certaines dispositions légales et réglementaires.
3 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4 Notamment les articles L. 511-60 et L. 511-67 du Code monétaire et financier.