La définition de l’établissement de paiement procède et découle de la définition du service de paiement. Les « services de paiement » sont toutes activités exercées à titre professionnel, listées dans les sept catégories énumérées par
l’unique annexe de la DSP
[1]
. Quant aux établissements de paiement, ils sont l’une des six catégories seules autorisées désormais à exercer l’activité de prestataire de services de paiement, avec les établissements de crédit et les autres
prestataires préexistants
[2]
. La directive ouvre ainsi une catégorie nouvelle, inédite, venant s’ajouter aux acteurs préexistants de ce marché.
La place qui leur est dévolue est cependant clairement distincte de celle réservée aux établissements de crédit. Les établissements de paiement ont vocation à exercer des activités « plus spécialisées et plus restreintes [qui] génèrent donc des risques plus circonscrits et plus faciles à suivre et contrôler que ceux inhérents au spectre plus large des activités des
établissements de crédit
[3]
». En pratique, les établissements de paiement ne pourront ni émettre de la monnaie électronique au sens de la
directive 2000/46/CE
[4]
, ni recevoir des dépôts, ni employer les fonds reçus d’utilisateurs à d’autres fins que la prestation de services de paiement. En pratique, cela signifie que les établissements de paiement devront tenir les fonds des clients séparés des fonds qu’ils emploient aux fins d’autres activités commerciales et qu’ils ne pourront pas faire de transformation : ils ne pourront prêter aux uns les fonds reçus des autres.
Les établissements de paiement pourront aussi exercer l’activité d’émission de cartes de crédit ou octroyer des crédits si ceux-ci sont étroitement liés aux services de paiement délivrés : en pratique, les établissements de paiement pourront octroyer des crédits pour une période ne dépassant pas 12 mois, y compris sous forme de crédit renouvelable. Ils devront toutefois se refinancer soit sur leurs fonds propres, soit sur les marchés de capitaux, mais jamais sur les fonds détenus pour le compte des clients.
1
Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement ; les services permettant de retirer les espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement ; l’exécution d’opérations de paiement ; l’exécution d’opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordé à l’utilisateur ; l’émission et/ou l’acquisition d’instruments de paiement ; les transmissions de fonds ; les opérations de paiement réalisées au moyen de tout dispositif de télécommunication numérique ou informatique « agissant uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services ».
2
Les établissements de monnaie électronique, les offices de chèques postaux, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales et les Etats membres ou leurs autorités régionales ou locales.
3
DSP, § (11), JOCEL 319 du 5 décembre 2007.
4
La directive 2000/46/CEE a été abrogée par la directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 dont l’échéance de transposition est fixée au 30 avril 2011.